Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03542 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2PC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de la SELARL [6] représentée par Maître KOLE Christophe, avocat au barreau de LYON
en présence de Madame [L] [B], son épouse
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Pièces déposées le 08/10/2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [P] [C]
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [L]
[5]
la SELARL [6], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 27 novembre 2023, Monsieur [L] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 25 mai 2023, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %, à compter de la date de consolidation fixée le 19 avril 2023, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles à type de douleurs persistantes et de limitation fonctionnelle de l’épaule gauche chez un droitier ancien maçon».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [L] [N] a comparu, accompagné par son épouse, Madame [L] [B], et assisté par son avocat, Maître KOLE [G]. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui lui a été attribué. Il précise qu’il perçoit une pension de 2ème catégorie depuis 2008 et qu’il ne travaille plus. Il sera en retraite en juin 2025.
— Madame [L] explique que son époux a été licencié après son accident du travail. Il a été opéré à deux reprises de la colonne vertébrale et il est resté deux ans en arrêt maladie.
— Maître [U] sollicite une augmentation du taux médical et la fixation d’un taux socioprofessionnel car il a été licencié en 2004 pour inaptitude.
— La [5] n’a pas comparu et n’est pas représentée. Des pièces ont été déposées le 8 octobre 2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [L] [N] et de son avocat qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de
l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [L] [N] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 12 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
— Sur l’évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] n’a pas pu reprendre son activité initiale de maçon. Il a été déclaré inapte définitivement pour exercer cette profession le 25 avril 2005 et il a été licencié pour inaptitude le 31 mai 2005.
Cependant, Monsieur [L] [N] a été placé en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2008, c’est à dire qu’il ne pouvait à partir de cette date exercer une quelconque activité professionnelle. L’incidence professionnelle au regard de son état de santé est prise en compte par la pension d’invalidité de deuxième catégorie et ne peut donner lieu à l’attribution d’un taux socioprofessionnel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [N] ;
— RÉFORME la décision du 25 mai 2023 ;
— REJETTE la demande d’attribution d’un taux socioprofessionnel ;
— FIXE à 12 % le taux d’incapacité de Monsieur [L] [N], victime d’une maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2021.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie PONTVIENNE Antoine NOTARGIACOMO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Minute ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Créance ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Location ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consommation
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Directive ·
- Consommateur
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hépatite ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Ticket modérateur ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Mutuelle ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Rapport
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Débiteur ·
- Crédit foncier
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.