Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 25/00719
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2GZ
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
C/
[F] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Thierry LANGE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Mylène TROLONG, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, Monsieur [F] [I] a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule FIAT 500 X numéro de série ZFA3340000P566579, immatriculé [Immatriculation 5], acquis au prix de 14 000 euros auprès de la société SIPA AUTOMOBILE, d’un montant de 13 000 euros remboursable en 60 mensualités de 308,43 euros au taux débiteur fixe de 3,975%, soit un taux annuel effectif global fixe de 5,300%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [F] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances impayées.
En l’absence de paiement, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a finalement résilié le contrat le 15 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE et sollicite du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 21 octobre 2022 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté avec effet au 15 mai 2023 ;
En tout état de cause de :
— condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme principale de 15 067,79 euros ;
— condamner Monsieur [F] [I] à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 3,98% sur la somme de 15 067,79 euros à compter du 15 mai 2023, date de la résiliation valant mise en demeure ;
— condamner Monsieur [F] [I] aux dépens ;
— condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 octobre 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par un avocat, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L.312-16, L.312-38, L.312-39 du code de la consommation, que Monsieur [F] [I] n’a pas régularisé les échéances impayées de sorte que la résiliation du contrat souscrit le 21 octobre 2022 doit être constatée et qu’il doit être condamné au paiement de la somme due.
Monsieur [F] [I], représenté par un avocat, se réfère oralement à ses écritures desquelles il demande de :
Rejeter toutes les demandes de la partie adverse, Constater le dépôt de son dossier de surendettement, Dire que le remboursement s’effectuera dans le cadre prévu par la Banque de France, Il explique qu’il a perdu son emploi peu de temps après avoir souscrit ce contrat, ce qui ne lui a pas permis de payer les mensualités. Il ajoute qu’il a déposé un dossier de surendettement le 29 septembre 2025 incluant cette dette litigieuse.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS :
I- SUR LA RECEVABILITE
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 20 janvier 2023, au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 17 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose et est recevable.
II- SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA RESILIATION
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat signé électroniquement le 21 octobre 2022 par Monsieur [F] [I] contient une clause résolutoire, dans un article sur la résiliation et la déchéance du terme, qui précise : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou du non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues ; à condition que la déchéance soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Cette clause apparait abusive compte tenu du montant de la dette et du délai de seulement huit jours laissé à l’emprunteur pour procéder au remboursement de l’entièreté de sa dette en cas de défaillance.
Ainsi, compte tenu du montant du prêt, de sa durée, du montant des échéances à régler et des conséquences en cas de défaillance, la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante.
La clause est donc abusive et sera réputée non écrite.
Ainsi, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie du défaut de paiement, depuis plusieurs mois, des échéances de prêt par Monsieur [F] [I].
D’après l’historique des comptes, le premier incident de paiement non régularisé date du 20 janvier 2023 ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date de la décision soit le 18 décembre 2025.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT ET LE MONTANT DE LA CREANCE
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit, au soutien de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit accessoire à une vente signé électroniquement par Monsieur [F] [I] le 21 octobre 2022 ;
— le bordereau de rétractation ;
— le mandat de prélèvement SEPA ;
— le relevé d’identité bancaire auprès du Crédit mutuel de [F] [I] ;
— la fiche d’information précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN) ;
— la notice d’assurance et le document d’information et de conseils concernant l’assurance ;
— le justificatif de consultation du FICP datée du 15 octobre 2022 ;
— la fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de [F] [I], ses fiches de paie, son contrat de travail, ses avis d’imposition et une facture d’internet ;
— une attestation d’hébergement à titre gratuit fournie par Monsieur [K] [I] en date du 11 octobre 2022 ;
— l’attestation de formation de [J] [H] en date du 17 janvier 2020 ;
— une attestation établie par la société DOCAPOSTE TRUST & SIGN en date du 20 octobre 2022 ;
— une note technique portant sur un contrat de financement et le processus de signature électronique mis en œuvre par la CGI FINANCE, avec laquelle sont joints un extrait KBIS de la société DICTAO et un extrait KBIS d’IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— la facture d’achat du véhicule en date du 21 octobre 2022
— le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 21 octobre 2022 ;
— la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2023 sommant Monsieur [F] [I] de régler la somme de 1 004,82 euros au titre des arriérés de paiement à peine de résiliation définitive du contrat et donc de déchéance du terme ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023 prononçant la déchéance du terme suite au non-paiement de l’arriéré par le défendeur, s’élevant à la somme de 1 341,21 euros;
— un décompte de la créance ;
— un historique des opérations effectuées sur le compte.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [F] [I] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
De même, alors que la preuve lui en incombe également, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [F] [I] la notice d’assurance qu’elle produit. Or, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, cette copie est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre ce document.
Dès lors ces manquements justifient à eux seuls le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
IV- SUR LE MONTANT DE LA CREANCE
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, à hauteur de la somme de 12 691,85 euros au titre du capital restant dû (13 000– 308,15 euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 3,975%, il convient d’une part, d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, d’autre part de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné de 1 %, à compter de la date de la présente décision.
Enfin, en application de l’article L.733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission de surendettement en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement, le créancier est en droit de se procurer un titre pour sécuriser sa créance (Civ, 2e, 18 novembre 2004, n°03-11.936) ; celle-ci ne pourra toutefois être réglée que conformément aux prescriptions des organes de cette procédure.
En l’espèce, il ressort des débats que malgré la preuve du dépôt d’un dossier de surendettement le 29 septembre 2025 par Monsieur [F] [I], aucun élément n’a été communiqué permettant de savoir si son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement et si des mesures lui auraient été imposées.
Ainsi, dans l’hypothèse où la commission de surendettement rendrait une décision de recevabilité à son encontre, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est en droit de se procurer un titre pour sécuriser sa créance.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°5596912 du 21 octobre 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
En conséquence, DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de constat de résiliation du contrat de crédit ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté n°5596912 souscrit le 21 octobre 2022 pour un montant de 13 000 euros par Monsieur [F] [I] auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme 12 691,85 euros au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 21 octobre 2022 avec intérêts au taux légal plafonné à 1% à compter de la signification de la présente décision ;
JUGE que Monsieur [F] [I] s’acquittera de sa dette selon les modalités prévues, le cas échéant, par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, si son dossier était déclaré recevable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Créance ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Eaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Dominique
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Insuffisance d’actif ·
- Indivision ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Soulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Minute ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Directive ·
- Consommateur
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hépatite ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Ticket modérateur ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.