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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance mutuelle MMA IARD - ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, ses représentants légaux |
Texte intégral
Minute N° 25/00245
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMERO N° : RG 25/00128 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS: David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE: David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [Z]
née le 22 Mai 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
Monsieur [K] [Z]
né le 25 Décembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FLANDRES BATIMENT Prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD Prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société d’assurance mutuelle MMA IARD – ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 30 août 2019, [K] [R] et [G] [Z] ont confié à la SARL FLANDRES BATIMENT la construction de leur maison individuelle sis [Adresse 2] à [Localité 11].
En qualité de de CMI locateur d’ouvrage, la société FLANDRES BATIMENST a sous-traité certains travaux à des entreprises tierces.
La SARL FLANDRES BATIMENT est assurée au titre de sa garantie décennale et de sa responsable civile auprès de la Compagnie MMA selon attestation d’assurance du 18 décembre 2018.
Une garantie « dommages ouvrage » a été souscrite sous le même numéro suivant attestation du 16 mars 2020.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 3 novembre 2020 selon procès-verbal de la même date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 avril 2024, [K] [R] et [G] [Z] ont déclaré à la compagnie MMA un sinistre constitué par l’apparition de multiples fissures sur la façade, de lézardes et de l’affaissement du plancher.
Un expert – le cabinet SOFREX- a été désigné par la compagnie et a rendu, le 15 mai 2024, un rapport préliminaire constatant l’existence de deux désordres : la fissuration des façades avant et arrière de l’habitation ainsi que l’affaissement du plancher.
Une expertise préliminaire a été diligentée après la réalisation d’une fouille en pied de fondation. Le rapport de cette expertise, daté du 2 juillet 2024, a de nouveau évoqué l’existence de deux désordres causés par des problèmes d’exécution des ouvrages de maçonnerie.
[K] [R] et [G] [Z] ont par la suite constaté l’apparition de nouvelles fissures au niveau du mur de refend, entre la chambre et la salle de bains avec fissuration de la faïence.
Par lettre du 1er juillet 2024, la compagnie MMA a notifié une position de non-garantie du sinistre affectant le domicile de [K] [R] et [G] [Z] estimant que le dommage n’était pas de nature décennale, les désordres constatés ne portant pas, selon la compagnie, atteinte à la solidité de l’ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination. Le rapport définitif lié au sinistre principal a été déposé le 4 septembre 2024 et a conclu de manière définitive à « une problématique d’exécution de maçonnerie […] sans lien avec un phénomène d’affaissement ».
[K] [R] et [G] [Z] ont spontanément contacté un expert judiciaire, [N] [D], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], qui a procédé à une expertise technique visuelle et en a établi un rapport daté du 14 mars 2025 dont les conclusions diffèrent de celles du rapport du 15 mai 2024 réalisé par le cabinet SOFREX.
Le 3 avril 2025, [K] [R] et [G] [Z] ont réalisé une nouvelle déclaration de sinistre estimant que les désordres constatés s’étaient aggravés.
À défaut de solution amiable, [K] [R] et [G] [Z] ont, par actes de commissaire de justice des 25 et 29 avril 2025, fait assigner la SARL FLANDRES BATIMENT ainsi que la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves d’usage.
La SARL FLANDRES BATIMENT, assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, n’est n’y ni comparante ni représentée.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bien acquis par [K] [R] et [G] [Z] est affecté par plusieurs désordres dont l’origine est discutée.
Le rapport préliminaire en date du 15 mai 2024 réalisé par le cabinet SOFREX constate sur la demeure de [K] [R] et [G] [Z] la présence de diverses fissures. Certaines au niveau du revêtement mural extérieur sont traversantes et en formes d’escalier, d’autres sont rebouchées au mastic. Les fissures ouvertes et traversantes trouvent, selon le rapport, « leur origine dans des défauts d’exécution de maçonnerie de blocs monomurs terre cuite ». Il constate également que « l’absence de garde à l’eau en pied de façades génère une humidification anormale des pieds de façade dont celle exposée défavorablement à la pluie […] lesquels évolueront inexorablement vers des décollements ».
Le rapport affirme qu’est visible un désaxement de la porte de service du garage en façade arrière vis-à-vis du dormant. À l’intérieur de l’habitation est constaté un phénomène de décollement de plinthes sur doublage vis-à-vis du revêtement de sol-carrelage dans le cellier et dans la cuisine adjacente. L’origine de ce phénomène est « à vérifier » selon le rapport qui émet toutefois deux hypothèses : un tassement des fondations superficielles inadaptées à un sol naturel hétérogène et un effet gonflement-retrait des sols environnants à l’habitation du fait de la réalisation de travaux par le propriétaire en 2022.
En complément du rapport préliminaire en date du 15 mai 2024, le rapport daté du 2 juillet 2024 estime que les fissures n’ont pas été causées par un phénomène d’affaissement mais sont liées à une problématique d’exécution de maçonnerie. Concernant l’affaissement du plancher, le rapport complémentaire évoque un « mouvement de l’isolant sous chappe ou de la chappe liquide dans les angles » et attribue le désaxement « ponctuel » du dormant de menuiserie extérieure à un problème d’exécution des ouvrages de maçonnerie.
Le rapport du 14 mars 2025 réalisé par l’expert mandaté par les demandeurs, [N] [D], conclut quant à lui qu’il est « incontestable que les fondations bougent. On peut débattre techniquement sur les causes, la finalité restera la même, les fondations ne sont pas adaptées à leur environnement. De façon certaine, il y aura une évolution. Preuve en est : il y a déjà eu des reprises et les fissures ont continué. Elles ont continué parce que les causes n’ont pas été supprimées ». L’expert estime que l’affaissement des fondations est causé par un défaut de compactage du dallage, avant la pose des fondations (« nous sommes donc de façon certaine sur des mouvements différentiels de descente de charge suite à des fondations qui ne sont pas adaptées à leur environnement »).
Le caractère légitime de la demande d’expertise formulée par [K] [R] et [G] [Z] résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par [K] [R] et [G] [Z], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner [K] [R] et [G] [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre [K] [R] et [G] [Z] et la SARL FLANDRES BATIMENT ainsi que la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES, d’autre part ;
Commet pour y procéder, Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 6], tél. : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 10], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par [K] [R] et [G] [Z] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par [K] [R] et [G] [Z], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 16 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne [K] [R] et [G] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 juillet 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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