Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 31 mars 2026, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limité CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT CLAIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00027 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2D2
JUGEMENT : 31 Mars 2026
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [S] [B], Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT CLAIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
( jugement vente forcée)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre SIROT de la SCP RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSES- Partie saisie
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limité CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT CLAIR, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 786 001 172
( privilège de copartageant en date du 29 janvier 2007, vol 2007 V n° 376 et bordereau rectificatif du 19 Mars 2007, volume 2007 V, numéro 1037), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06-02-2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
rocédure de surendettement. Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 40.500 euros.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, l’huissier chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, les lieux étant inoccupés.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée et de laisser provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours,
CONSTATE la défaillance du débiteur saisi ;
RAPPELLE que la créance du créancier poursuivant a été fixée à la somme de 105.472,45 euros arrêtée au 13 avril 2023 ;
AUTORISE le créancier saisissant, le CREDIT FONCIER DE FRANCE à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 40.500 euros, de l’immeuble sis:
COMMUNE DE [Localité 5]
maison d’habitation sise [Adresse 6]
à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 3 juillet 2026 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 1]
[Localité 6]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite ;
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux;
DIT que la SCP GRANGER GUIBERT, commissaires de justice à La Roche sur Yon (85) ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour le commissaire d’aviser le débiteur des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 31 mars 2026, et ont signé après lecture faite
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Minute ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Créance ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Directive ·
- Consommateur
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hépatite ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Ticket modérateur ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Désistement
- Clause ·
- Location ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.