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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 mai 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Adèle DE MESNARD – 34
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZXB Minute n°
Ordonnance du 23 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 22 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et de Madame [T] [M], stagiaire candidate à l’intégration directe, et au délibéré le 23 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [Z] [F]
née le 09 Janvier 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de curatelle par décision de maintien du 21 novembre 2019 confiée à l'[Adresse 7], régulièrement avisée, non comparante
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 07 février 2028,
placée sous programme de soins psychiatriques le 16 mars 2018, réadmise en hospitalisation complète le 12 mai 2025
comparante, assistée de Me Adèle DE MESNARD désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [U] [S] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 16 février 2018 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de Mme [Z] [F],
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [L] le 16 mars 2018,
Vu la décision administrative du 16 mars 2018 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Mme [Z] [F],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des :
— 13 mars 2018, 13 avril 2018, 11 mai 2018, 11 juin 2018, 11 juillet 2018, 10 août 2018, 10 septembre 2018, 10 octobre 2018, 09 novembre 2018, 07 décembre 2018
— 07 janvier 2019, 06 février 2019, 06 mars 2019, 05 avril 2019, 03 mai 2019, 03 juin 2019, 03 juillet 2019, 02 août 2019, 02 septembre 2019, 02 octobre 2019, 31 octobre 2019, 29 novembre 2019, 27 décembre 2019
— 27 janvier 2020, 27 février 2020, 27 mars 2020, 27 avril 2020, 27 mai 2020, 26 juin 2020, 24 juillet 2020, 24 août 2020, 24 septembre 2020, 24 octobre 2020, 23 novembre 2020, 23 décembre 2020
— 22 janvier 2021, 22 février 2021, 22 mars 2021, 22 avril 2021, 21 mai 2021, 21 juin 2021, 21 juillet 2021, 20 août 2021, 20 septembre 2021, 20 octobre 2021, 19 novembre 2021, 17 décembre 2021
— 17 janvier 2022, 17 février 2022, 17 mars 2022, 15 avril 2022, 13 mai 2022, 13 juin 2022, 13 juillet 2022, 12 août 2022, 12 septembre 2022, 12 octobre 2022, 10 novembre 2022, 09 décembre 2022
— 09 janvier 2023, 09 février 2023, 09 mars 2023, 07 avril 2023, 05 mai 2023, 05 juin 2023, 05 juillet 2023, 04 août 2023, 04 septembre 2023, 04 octobre 2023, 03 novembre 2023, 01 décembre 2023
— 01 janvier 2024, 01 février 2024, 01 mars 2024, 01 avril 2024, 30 avril 2024, 30 mai 2024, 05 juillet 2024, 05 août 2024, 05 septembre 2024, 04 octobre 2024, 04 novembre 2024, 04 décembre 2024
— 03 janvier 2025, 03 février 2025, 03 mars 2025, 03 avril 2025, 02 mai 2025,
Vu les avis du collège rendus les 09 janvier 2019, 07 janvier 2020, 05 janvier 2021, 04 janvier 2022, 04 janvier 2023, 04 janvier 2024 et 06 janvier 2025,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [L] le 12 mai 2025,
Vu la décision administrative rendue le 12 mai 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [Z] [F] ainsi que la notification de cette décision au patient le 12 mai 2025, mentionnant les droits de la patiente,
Vu l’avis motivé en date du 19 mai 2025 établi par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 20 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Z] [F], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Adèle DE MESNARD, avocat assistant Mme [Z] [F], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
Mme [Z] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du directeur de l’établissement du Centre hospitalier de la Chartreuse le 11 janvier 2018.
Sa prise en charge a évolué et elle a été placée sous PSP le 1er février 2018 puis réintégrée en hospitalisation complète du 07 février 2018 au 16 mars 2018, date à laquelle un nouveau PSP a été instauré par le Docteur [L] compte tenu de la critique partielle par la patiente de ses troubles et de la stabilisation de ceux-ci. Le programme de soin comprenait les modalités suivantes :
— soins ambulatoires : consultations psychiatriques régulières au CMP de [Localité 5] suivant une fréquence mensuelle
— soins à domicile avec visite à domicile d’une infirmière du CMP de [Localité 5]
— un traitement médicamenteux.
Il ressort des certificats médicaux mensuels et des avis du collège établis sur près de sept années, que le cadre contraint du PSP a permis à Mme [Z] [F] de maintenir les soins et d’éviter une rupture dans sa prise en charge. Toutefois, le Docteur [L] suivant habituellement la patiente a relevé à plusieurs reprises des tensions et un manque d’alliance thérapeutique chez la patiente qui ne reconnaît pas ses troubles psychiatriques, qui s’est notamment traduit par des dépôts de plainte de Mme [Z] [F] à l’encontre du médecin psychiatre pour “viol médical” “fausse accusation de schizophrénie” et “escroquerie à la CAF et CPAM”.
Le 12 mai 2025, le Docteur [L] a ordonné la réintégration de la patiente sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“ La situation se détériore au domicile, de nombreuses alertes nous parviennent de l’extérieur et son hostilité envers notre équipe est majeure.
Le traitement perd de son efficacité.
Elle se promène nue sur le parking de son immeuble, urine contre les portes, elle menace ses voisins.
Il y a donc lieu de réintégrer la patiente en milieu hospitalier afin d’instaurer un nouveau traitement, qu’elle refuse en ambulatoire et la mettre en sûreté.
C’est pourquoi il y a lieu ce jour de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
La patiente a été informée de façon appropriée compte tenu de son état et ses observations ont été recueillies dès lors qu’elle a pu les exprimer en ce qui concerne la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.”.
L’avis motivé établi le 19 mai 2025 par le Docteur [J] rappelle que Mme [Z] [F] présente toujours des éléments délirants persécutifs avec une forte conviction délirante. Le médecin psychiatre ajoute que la patiente n’a aucune conscience de son trouble schizophrénique au stade d’état.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, l’UDAF n’a transmis aucun élément sur la situation de la majeure protégée et n’a pas comparu.
A l’audience, Mme [Z] [F] a rappelé qu’elle avait scrupuleusement respecté le PSP pendant plusieurs années, malgré les effets secondaires parfois très invalidants. Elle n’a pas contesté avoir eu des différends passés avec le Docteur [L] mais a nié tout conflit de voisinage et comportements inadaptés. Interrogée sur sa prise en charge au Centre hospitalier de la Chartreuse, elle a fait savoir que tout se passait bien mais a exprimé le souhait de sortir au plus vite.
Me Adèle DE MESNARD a émis des doutes sur la nécessité de l’hospitalisation complète compte tenu du respect passé du PSP qui pourrait être remis en place. Elle a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à sa volonté.
Pendant plus de sept années, le PSP a permis une stabilisation des troubles psychiques de Mme [Z] [F] et un maintien des soins psychiatriques et du traitement médicamenteux adapté à sa pathologie. Sa réintégration en hospitalisation complète apparaît en lien avec l’agressivité manifestée par la patiente et à sa mise en danger. L’hospitalisation complète demeure en l’état adaptée et nécessaire pour stabiliser les troubles de Mme [Z] [F] et adapter les thérapeutiques médicamenteuses. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [F],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 23 mai 2025 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 mai 2025
– Avis au curateur le 23 mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 23 mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 23 mai 2025
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