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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 12 janv. 2026, n° 22/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DITE CNMSS ( ) c/ MAAF ASSURANCES société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le numéro B542, MAAF ASSURANCES ( Maître [ P ] [ M ] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES ), LA CAISSE NATIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 22/03344 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3R7
AFFAIRE :
M. [T] [Y] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/
MAAF ASSURANCES (Maître [P] [M] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DITE CNMSS ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 12 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] né le 27 Décembre 1992 à EVRY (91), demeurant 31 Boulevard Schloesing Bâtiment A 13009 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 92 12 91 228 356 46
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le numéro B542 073 580 dont le siège social est situé Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DITE CNMSS , dont le siège social est sis 247 Avenue Jacques Cartier – 83000 TOULON prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2021, M. [T] [Y], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [V] [G], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Un constat amiable d’accident a été dressé par les conducteurs.
En phase amiable, la société Assurance mutuelle des motards, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à M. [T] [Y] une provision de 800 euros et confié la réalisation d’une mission d’expertise médicale au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 10 janvier 2022.
Par courrier du 22 février 2022, la société Mutuelle des motards a émis à destination de M. [T] [Y] une offre d’indemnisation d’un montant de 5 294 euros.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 6 avril 2022, M. [T] [Y] a assigné la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— déclarer plein et entier son droit à indemnisation en conséquence de l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 novembre 2020,
— condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 15 337 euros en réparation de son préjudice, décomposée comme suit :
*frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 217 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 10% : 620 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 700 euros
— déclarer que l’indemnité qui lui sera allouée sera assortie du double du taux de l’intérêt légal à compter et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Charlotte Bottai,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, l’acte introductif d’instance a été signifié une nouvelle fois à la SA MAAF Assurances.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 20 octobre 2023.
La remise au rôle est intervenue à la suite d’un courrier de la demanderesse du 2 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
— sursoir à statuer dans l’attente de l’assignation de l’organisme social,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [T] [Y] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la compagnie cconcluante ne sera tenue de réparer que 50% des dommages invoqués,
— débouter le requérant de ses prétentions contraires ou plus amples,
— déclarer satisfactoires ses offres d’indemnisation
— allouer à M. [T] [Y] 50% des indemnisations, à arbitrer en raison de la limitation de son droit à indemnisation,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— débouter M. [T] [Y] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux,
— déouter M. [T] [Y] de ses prétentions contraires ou plus amples.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CNMSS n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
La faute du conducteur victime s’apprécie indépendamment de celles éventuelles des conducteurs tiers.
En l’espèce, il est produit le constat amiable d’accident automobile signé par M. [V] [G] et M. [T] [Y], dont il ressort que le véhicule du premier, qui remontait la file des véhicules par la gauche, a heurté le véhicule du second après que ce dernier a entamé un changement de direction. Il ressort des circonstances même de l’accident que M. [T] [Y] s’est abtenu d’effectuer des vérifications visuelles suffisantes avant de tourner. Un contrôle dans son rétroviseur gauche lui aurait en effet permis de remarquer le véhicule qui remontait la file, et ainsi d’être informé que les circonstances ne lui permettaient pas de tourner.
Ce faisant, M. [T] [Y] a commis une faute à l’origine partielle de son dommage, justifiant une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé à la victime des douleurs au genou en regard de deux petits hématomes latéraux, des douleurs du rachis et une sensibilité de l’aile iliaque gauche. La date de consolidation a été fixée au 5 juin 2021.
Les conclusions médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 au 10 novembre 2020 (6 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 5 au 30 novembre 2020 (26 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 1er décembre 2020 au 5 juin 2021 (186 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 4%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ces éléments, le préjudice corporel de M. [T] [Y], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [T] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [B], d’un montant de 600 euros.
M. [T] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 5 au 30 novembre 2020 (26 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 1er décembre 2020 au 5 juin 2021 (186 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 803,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage retenu par l’expert et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [T] [Y] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit à 7 840 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7. Le rapport ne contient pas de précision concernant les éléments pris en compte dans l’évaluation de ce préjudice. Le demandeur n’évoque pas davantage ces éléments.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique permanent à hauteur du montant offert par l’assureur, soit 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 803,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 840,00 euros
— préjudice esthétique permanent 800,00 euros
TOTAL 15 043,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
SOLDE 14 243,20 euros
TOTAL APRES REDUCTION A 50% 7 121,60 euros
La SA MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [T] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 octobre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 10 janvier 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 30 janvier suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il est versé aux débats le courrier du 22 février 2022 par lequel la société Mutuelle des motards a émis, dans le délai qui lui était imposé, à destination de M. [T] [Y] une offre d’indemnisation d’un montant de 5 294 euros, offre détaillée poste pas poste, et qui n’était ni incomplète ni insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [T] [Y] de sa demande tendant au doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 699 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Charlotte Bottai.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare que le droit à indemnisation de M. [T] [Y] à l’égard de la SA MAAF Assurances, en conséquence de l’accident du 7 octobre 2021, est réduit à hauteur de 50%,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [T] [Y] la somme de 7 121,60 euros, selon le détail suivant :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 803,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 840,00 euros
— préjudice esthétique permanent 800,00 euros
TOTAL 15 043,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
SOLDE 14 243,20 euros
TOTAL APRES REDUCTION A 50% 7 121,60 euros
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Charlotte Bottai,
Déboute M. [T] [Y] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
Déboute M. [T] [Y] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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