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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 15 févr. 2024, n° 23/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
RG N° RG 23/03425 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ5Z / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [C]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 324 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du BAJ de Lyon n°2022/13768 du 31 août 2022)
Et
Madame [K] [O] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2020
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du BAJ de [Localité 7] n°2022/13824 du 31 août 2022)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324
Me Cécile CREVANT, vestiaire : 2020
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le déposée au greffe le 9 mai 2023 ;
Vu l’acte sous signature privée contre signé par avocat en date du 4 avril 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [O] [V], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (69)
et
Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (69);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [V] et Monsieur [H] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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