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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 14 oct. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJYI
==============
ordonnance N°
du 14 Octobre 2024
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJYI
==============
Syndicat de copropriété [Adresse 9]
C/
S.A.R.L. JSJ PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le 14 Octobre 2024
à
Copie certifiée conforme délivrée
le 14 Octobre 2024
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriété [Adresse 9] sis [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic, la SARLU LP GESTION, enseigne CITYA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me CORLOUER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JSJ PROMOTION société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 834 675 613, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal FOURNIER membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, demeurant [Adresse 3] -[Localité 7], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la réalisation par la société JSJ PROMOTION d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
Vu la réception avec réserves en date du 11 Mai 2021 ;
Vu la constitution du Syndicat de Copropriété [Adresse 9] ;
Vu les désordres constatés ;
Vu les pièces sollicitées par le Syndicat de Copropriété [Adresse 9] à la société JSJ PROMOTION ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte d’huissier en date du 9 Juillet 2024 par lequel le Syndicat de Copropriété [Adresse 9] a fait assigner la société JSJ PROMOTION devant le juge des référés afin d’obtenir la communication par la défenderesse de divers documents relatifs à l’ensemble immobilier " [Adresse 9] " et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, outre la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la société JSJ PROMOTION tendant à ce qu’il soit constaté que les pièces en cause avaient été communiquées, à ce que le requérant soit en conséquence débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les débats à l’audience du 9 Septembre 2024 au cours desquels le demandeur a indiqué que sa demande principale de communication de pièces avait été exécutée mais qu’il maintenait celle au titre des frais irrépétibles ;
Vu la mise en délibéré au 30 Septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile stipule que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 700 du Code de Procédure Civile énonce que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats et de la procédure, que la délivrance de l’assignation du 9 Juillet 2024 par le Syndicat de Copropriété [Adresse 9] a été nécessaire pour que la société JSJ PROMOTION lui communique les pièces demandées.
Il n’est dans ces conditions pas inéquitable de condamner cette société à payer au demandeur, une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 1000 euros.
La société JSJ PROMOTION ayant tardé à s’éxécuter au point qu’une assignation a été délivrée, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 dudit Code sera rejetée. Pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
CONSTATONS que la société JSJ PROMOTION a communiqué au Syndicat de Copropriété [Adresse 9] les pièces demandées après délivrance de l’assignation du 9 Juillet 2024
CONDAMNONS la société JSJ PROMOTION à payer au Syndicat de Copropriété [Adresse 9] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la société JSJ PROMOTION aux dépens
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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