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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 23/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 juin 2024
à Me BARTON-SMITH Pascale
Le 21 juin 2024
à Me SOPENA Antonin
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02969 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KO2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 30 décembre 2011, l’Office public de l’habitat (OPH) 13 Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (epic) a donné à bail à Madame [M] [D] et Monsieur [C] [D] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 4], dans le [Localité 2], pour un loyer de 376,55 euros.
Le 28 décembre 2022, des loyers étant demeurés impayés, l’Epic 13 Habitat a fait signifier à Madame [M] [D] et Monsieur [C] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, l’Epic 13 Habitat, pris en la personne de son Président, a fait assigner Madame [M] [D] et Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion immédiate,
— condamnation de Madame [M] [D] et Monsieur [C] [D] par provision au paiement de la somme de 1.396,12 euros à titre de provision avec intérêts de retard et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges (indexation annuelle incluse) jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamnation solidaire de Madame [M] [D] et Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires (…).
Un diagnostic social et financier a été établi le 20 mars 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 31 août 2023.
Elle a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024 à laquelle l’Epic 13 Habitat et Madame [M] [D] étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Cité à étude, Monsieur [C] [D] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Une instance est pendante au fond, un délibéré étant fixé au 26 août 2024 suite à une audience tenue le 11 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Epic 13 Habitat a conclu au débouté des demandes de Madame [M] [D] et a sollicité :
— le constat de la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [M] [D] et Monsieur [C] [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation solidaire de Madame [M] [D] et Monsieur [C] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 5.641,54 euros, comptes arrêtés au 11 avril 2024 et au paiement d’une indemnité d’occupation de 696,35 euros,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Sur le montant de sa créance, il indique que le virement effectué le 10 avril 2024, invoqué en défense, n’a pas encore pu être pris en compte.
Sur les contestations sérieuses, il les écarte. Il soutient avoir respecté son obligation d’entretien des lieux. Il avance la réparation des désordres.
Il indique que les régularisations de charges sont justifiées.
Il a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [M] [D] a sollicité :
— la condamnation de l’Epic 13 Habitat au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de réparation de leur trouble de jouissance et des troubles dans leurs conditions d’existence,
— qu’il soit enjoint à l’Epic 13 Habitat de réaliser dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par semaine de retard les travaux suivants : faire procéder à la remise en état du revêtement au niveau du sol, rechercher les causes d’humidité (…),
— la condamnation de l’Epic 13 Habitat à verser la somme de 1.071 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
Elle demande à titre subsidiaire des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle conteste le montant de la dette, soutenant qu’elle s’élève à la somme de 5.150 euros. Elle avance qu’elle est essentiellement constituée d’aides au logement suspendues.
Elle conteste la régularisation de charges relative à la consommation d’eau chaude.
Elle fait valoir un trouble de jouissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 22 mars 2023, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 31 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Epic 13 Habitat justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 21 juin 2022 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 20 mars 2023.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 30 décembre 2011 contient une clause résolutoire (article 16) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 décembre 2022, pour la somme en principal de 485,61 euros et visant un délai de régularisation de la dette de deux mois.
Madame [M] [D] fait valoir d’importants désordres, s’agissant d’infiltrations d’eau, d’humidité, de moisissures et de l’absence de fermeture de la porte palière, un chauffage insuffisant. Elle communique un arrêté d’insalubrité relatif à un appartement situé au sein de la [Adresse 4], un constat fait par l’association Agir Ensemble pour le Logement en Huveaune relevant les désordres susvisés, outre un gonflement du lino au sol. Il est en de même s’agissant d’un diagnostic technique établi le 2 mars 2023 par la Fondation Abbé Pierre. Madame [M] [D] justifie également d’un signalement au Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne le 19 octobre 2020.
Au regard de la procédure civile en cours au fond, engagée par Madame [M] [D] à l’encontre de l’Epic 13 Habitat au titre de l’indemnisation de ses troubles de jouissance, une contestation sérieuse est établie.
Il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
L’Epic 13 Habitat, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande présentée par Madame [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE l’Epic 13 Habitat aux dépens ;
REJETTE la demande présentée par Madame [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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