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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/05067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 23/05067 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWQO
N° de MINUTE : 25/01207
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TCT MOBILE EUROPE SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
DÉFENDERESSES
DIRECTION REGIONALE DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 8] F
[Adresse 9]
[Localité 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0258
RECETTE INTERREGIONALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOANES
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0258
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHACHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publicque du 20 novembre 2025
Délibéré fixé le 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifié (SAS) TCT MOBILE EUROPE (ci-après TCT Mobile Europe) anciennement ALCATEL, est une société sise en France qui commercialise des appareils et accessoires de téléphonie qu’elle achète à sa société-mère, la société TCT INTERNATIONAL sise à Hong Kong et, revend à des clients en Europe.
La Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 8]-Fret (ci-après le service des Douanes) a considéré que les reventes en Europe par la société TCT Mobile Europe des marchandises achetées à sa société-mère, constituaient en fait des opérations d’importation et, a notifié à la société TCT Mobile, par procès-verbal du 6 avril 2022, un redressement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 12.243.954,00 euros outre intérêts de retard de 1.038.031,00 euros.
Cette somme a été mise en recouvrement par la Recette inter-régionale des douanes de la Direction régional des douanes de [Localité 8] par avis du 22 avril 2022 pour un montant total de 13.281.985,00 euros.
La société TCT Mobile Europe a contesté cet avis par courrier du 23 septembre 2022 réceptionnée le 03 octobre 2022 ; cette contestation a été rejetée par courrier du 30 mars 2023.
******
C’est dans ce contexte que par exploit du 25 octobre 2024, la société TCT Mobile Europe a fait assigner devant ce Tribunal, le service des Douanes et la Recette des Douanes aux fins d’obtenir,
— au visa de l’article 70 du Code des douanes de l’Union, l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°783/[Immatriculation 2] du 22 avril 2022 ;
— la condamnation des défenderesses aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société TCT Mobile Europe fait valoir que :
— les Douanes ont manqué au principe du contradictoire en ne précisant pas la période sur laquelle portait le contrôle et, en l’effectuant sur la totalité de l’année 2019 et ce alors que le service des Douanes n’était en possession que de pièces partielles pour cette période ;
— les transactions en cause ne sont pas des importations ou des ventes pour l’exportation comme le soutient les Douanes, au sens de l’article 70 du Code des douanes : il s’agit pour certaines d’entre elles des livraisons nationales pour lesquelles la TVA a déjà été acquittée et, pour d’autres des livraisons intra-communautaires exonérées de TVA.
En défense, les Douanes et la Recette des Douanes demandent au tribunal le débouté de la société TCT Mobile Europe de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur régler la somme de 3.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défenderesses soutiennent que :
— il n’y a pas d’atteinte au principe du contradictoire : la période soumise au contrôle est précisée dans l’avis de résultat de contrôle du 21 octobre 2021 ; la période de contrôle n’a pas été modifiée postérieurement au contrôle ;
— le redressement justifié car l’opération de vente au sens de l’article 1583 du Code civil, entre TCT Mobile Europe et ses clients finaux en Europe, intervient avant l’importation de la marchandise dès lors qu’il y a des factures de réexpéditions des marchandises ; l’assiette de la TVA exigible doit être assise sur la valeur transactionnelle de la dernière vente intervenue avant l’importation des marchandises ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’ordonnance de clôture est datée du 03 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la violation alléguée du principe du contradictoire, il sera rappelé qu’en application de l’article 16 du Code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, le faire observer et observer lui-même, qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les modalités du contrôle effectué par le service des Douanes ont été précisées à la société TCT Mobile Europe à l’occasion de nombreux échanges. Cette société a pu formuler des observations. Concernant la communication partielle alléguée de pièces pour l’année 2019, selon les écritures mêmes de la société TCT Mobile Europe, c’est cette société qui de sa propre initiative a sursis à cette communication. Par ailleurs, alors qu’elle y avait été invitée, elle n’a pas pris l’initiative de consulter les pièces mises à sa disposition par le service des Douanes.
Ainsi, il n’apparaît pas d’atteinte au principe du contradictoire et le moyen sera rejeté.
Sur l’assiette de la TVA exigible, il sera rappelé que :
L’article 70 du Code des douanes de l’Union notamment que :
1. la base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, après ajustement, le cas échéant.
2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.
L’article 128 du règlement d’exécution n°2015/2447 prévoit notamment que :
« 1. La valeur transactionnelle des marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union est fixée au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, sur la base de la vente intervenue immédiatement avant que les marchandises aient été introduites sur ce territoire douanier. »
Enfin il ressort de l’article 1583 du Code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il résulte de ce qui précède que l’assiette de la TVA exigible est la valeur transactionnelle de la dernière vente avant l’importation des marchandises.
En l’espèce, le service des Douanes démontre, par l’analyse des factures de ré-expédition des marchandises et les factures présentées aux transitaires en douane, que les ventes entre la société TCT Mobile Europe et ses clients finaux étaient parfaites avant l’entrée sur le territoire. Ainsi est caractérisée l’existence de ventes pour l’export.
Le redressement étant fondé, la société TCT Mobile Europe sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 22 avril 2022.
La société TCT Mobile Europe qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner également à régler aux Douanes et la somme de 3.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société TCT Mobile Europe de sa demande en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 22 avril 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société TCT Mobile Europe à régler à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 8]-Fret la somme de 3.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TCT Mobile Europe aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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