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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5DL
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEURS :
[R] [W], [K] [E] EP. [W]
DEFENDEUR :
[S] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS:
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle HUGONIE, avocate au barreau de PARIS
Mme [K] [E] EP. [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2024, Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] ont donné à bail à Madame [S] [X] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 628,80 euros, et 45 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] ont fait signifier à Madame [S] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 418,81 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 24 décembre 2024 Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] ont fait assigner Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [S] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, refuser tout délai à la défenderesse,condamner Madame [S] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 291,64 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payerrappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 24 mars 2025.
À l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5 189,82 euros arrêtée au 15 mai 2025, loyer du mois de mai inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Madame [S] [X], régulièrement assignée à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [X] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 avril 2024, du commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 21 février 2025 que Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [X] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] la somme de 3 291,64 euros, au titre des sommes dues au 21 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 418,81 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 19 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 30 janvier 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 avril 2024 à compter du 31 janvier 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [X]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 janvier 2025, Madame [S] [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [S] [X] à son paiement à compter du 31 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [S] [X] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 avril 2024 entre Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] d’une part, et Madame [S] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 31 janvier 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [S] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [S] [X] à compter du 31 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] la somme de 3 291,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 février 2025 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 418,81 euros, et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 février 2025, échéance de mars, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 décembre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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