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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mai 2025, n° 22/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04471 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4UQ
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [I] [T] épouse [L]
née le 15 Mars 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [L]
né le 10 Octobre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel enseigne “Entreprise Provençale” n° SIREN 484 998 802,, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [L] et Mme [I] [T], époux, sont propriétaires d’une maison a usage d’habitation a [Localité 6] (Var) et ont souhaité y réaliser des travaux d’agrandissement.
Pour ce faire, M. [P] [E] exerçant sous l’enseigne LA PROVENÇALE leur a adressé le 19 mai 2021 un devis d’un montant de 57 864 € TTC pour la réalisation des travaux, devis que les époux [L] ont accepté et signé.
Le chantier a débuté au mois de septembre 2021.
Les époux [L] ont réglé a M. [E] la somme de 30.000 € suivants factures :
— Facture n°240 du 19 mai 2021 : 6.000 € TTC,
— Facture n°241 du 1er septembre 2021 : 6.000 € TTC,
— Facture n° 242 du 13 septembre 2021 : 5.400€ TTC,
— Facture n°244 du 20 septembre 2021 : 2.600 € TTC,
— Facture n°245 du 24 septembre 2021 : 10.000 € TTC.
Faisant état de diverses malfaçons, les époux [L] ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2021, indiqué mettre fin au chantier et ont fait dresser un constat d’huissier le 16 novembre 2021. Ils ont par la suite fait appel à une société tierce, l’entreprise SNS, afin de terminer les travaux pour un coût de 12.634 € HT.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2022, les époux [L] ont mis en demeure M. [E] de leur payer la somme de 11.300 € au titre des malfaçons ainsi que la somme de 399 € au titre des frais de justice. Celui-ci a indiqué s’opposer à cette réclamation le 23 janvier 2022.
Par acte en date du 28 septembre 2022, les époux [L] ont fait assigner M. [E] afin de le condamner à les indemniser des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [X] [L] et Mme [I] [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
« CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 12.634 € au titre des travaux de reprise suite aux malfaçons ;
CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 6.000 € qui a été indument facturée au titre des menuiseries ;
CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 24.000 € qui a été indument facturée au titre du terrassement ;
CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTER M. [E] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] à lui verser la somme 44.050€ sur la base du devis accepté par les demandeurs,
DEBOUTER M. [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [I] [T] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [P] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, de :
« Considérant le caractère unilatéral de la résiliation du marché de travaux en date du 15/11/2021.
Considérant l’absence de PV de réception ou de constat contradictoire de l’état des travaux réalisés par le concluant à cette date.
Considérant le caractère infondé et non sérieux des réclamations formées par les requérants.
Les débouter de leurs demandes fins et moyens,
A titre reconventionnel,
Vu le constat d’huissier adverse du 16/11/2021,
Constater l’avancement des travaux jusqu’à la couverture.
Condamner les requérants au paiement d’une somme de 44 050 € sur la base du devis accepté par les demandeurs du 19/05/2021 en denier ou quittance.
Condamner les requérants aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 17 février 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la somme de 12.634 € sollicitée au titre des malfaçons
Pour solliciter le paiement de la somme de 12.634 €, les demandeurs font valoir que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat. Pour démontrer l’existence des malfaçons, ils produisent un constat d’huissier en date du 16 novembre 2021 selon lequel :
— s’agissant des fondations : « Les fondations ne sont pas hors gel », « la dalle est à un niveau supérieur à celui de la maison existante » ;
— s’agissant de la toiture : « Les tuiles sont mal alignées et ne sont pas posées dans les règles de l’art », un espace existe entre les tuiles et le mur où « il est possible d’y glisser une main », « les tuiles sont posées sur la charpente sans aucune isolation » ; par ailleurs des « planches de retour de la toiture ne jointent pas avec la charpente », « la toiture du passage est plate ».
— s’agissant des murs : « des vides apparaissent entre les briques agglomérés des murs. Le jour filtre » il n’y a également « pas d’ancrage » au niveau du passage avec la maison existante.
Les demandeurs produisent par ailleurs une attestation émise par l’entreprise SNS selon laquelle :
— « la dalle est à une hauteur de 60 cm au-dessus du sol » ;
— « Qu’il n’y a aucune menuiserie »
— « Que la toiture n’est pas correcte ce qui engendre des fuites d’eau »
— « Les fondations ne sont pas hors gel »
— « La jonction entre la maison existante et l’extension est trop étroite »
— « Terrassement inexistant ».
Ils produisent enfin une attestation de précédents clients non satisfaits de M. [E].
Toutefois, comme le relève M. [E], il n’a été procédé ni à une réception des travaux ni à un constat contradictoire de l’état d’avancement du chantier. Par ailleurs, s’agissant du constat d’huissier réalisé à la demande des époux [L] en cours de chantier, il ne saurait se substituer à une analyse technique des malfaçons alléguées. Une analyse technique permet en outre de faire le départ entre malfaçons et inachèvements, lesquels résultent nécessairement de l’arrêt du chantier avant son terme. D’autre part, les attestations de l’entreprise SNS ainsi que des clients de M. [E] ne permettent pas davantage de démontrer les malfaçons alléguées.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la somme de 6.000 € sollicitée au titre de la facturation des menuiseries
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 6.000 € au motif que les menuiseries n’ont jamais été fournies.
Toutefois, il est indiqué dans la mise en demeure adressée par les demandeurs que « la baie vitrée a été livrée avec retard ». En revanche, si le défendeur indique avoir livré la baie vitrée, aucune allégation ne concerne les autres menuiseries. Il en résulte qu’elles ont été facturées, baie vitrée incluse, le 19 mai 2021 pour un montant de 6.000 € TTC et qu’à l’exception de cette baie vitrée, elles n’ont pas été livrées, comme le confirme l’attestation émise par l’entreprise SNS.
Le défendeur sera ainsi condamné à payer le solde soit la somme de 6.000 € – 2.000 € (coût de la baie vitrée selon devis initial) soit la somme de 4.000 € .
Sur la somme de 24.000 € sollicitée au titre de la facturation du terrassement
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 24.000 € au motif que ce poste a été facturé plusieurs fois et qu’il n’a pas été réalisé.
Toutefois, comme indiqué précédemment, les demandeurs ne produisent aucune analyse technique permettant de caractériser l’inexécution alléguée. Par ailleurs, outre qu’il résulte du devis initial conclu entre les parties que le terrassement a été facturé pour la somme de 2.800 €, ledit terrassement n’apparaît pas au titre des travaux réalisés par l’entreprise SNS de sorte que la preuve de l’inexécution n’est pas rapportée.
Il en résulte que la demande sera rejetée.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
En l’absence de démonstration d’une faute à l’origine des préjudices allégués, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché
Le défendeur sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 14.050€ (dans la discussion, 44.050 € dans le dispositif) au titre « du solde des travaux effectués ». A l’appui de cette demande, le défendeur soutient que le constat d’huissier produit par les demandeurs « permet de constater que les travaux des fondations ont été réalisées, les réseaux constitués mais aussi que l’ouvrage est construit jusqu’à la toiture ».
Toutefois, un constat d’huissier ne saurait se substituer à une analyse technique de l’état d’avancement du chantier. Dès lors, la preuve des travaux réalisés n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [L], qui succombent, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer au défendeur une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [X] [L] et Mme [I] [T] de leur demande tendant à la condamnation de M. [P] [E] à leur payer la somme de 12.634 € au titre des travaux de reprise suite aux malfaçons ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à M. [X] [L] et Mme [I] [T] la somme de 4.000 € au titre du remboursement de la facturation des menuiseries ;
DÉBOUTE M. [X] [L] et Mme [I] [T] de leur demande tendant à la condamnation de M. [P] [E] à leur payer la somme de 24.000 € au titre du remboursement de la facturation du terrassement ;
DÉBOUTE M. [X] [L] et Mme [I] [T] de leur demande tendant à la condamnation de M. [P] [E] à leur payer la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [P] [E] de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] [L] et Mme [I] [T] à lui payer la somme de 44.050 € au titre du solde du marché de travaux ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [L] et Mme [I] [T] à payer à M. [P] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [L] et Mme [I] [T] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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