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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/58424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BELLEVUE dite A.S.L. BELLEVUE c/ S.A.S. [ Adresse 16 ], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. STUDIO [ L ] ESCHALIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/58424 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6K
N°: 11
Assignation du :
05 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BELLEVUE dite A.S.L. BELLEVUE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 16]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Julien MOUSSY, avocat au barreau de PARIS – #A0455
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A.R.L. STUDIO [L] ESCHALIER
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’Association Syndicale Libre Bellevue (ci-après ASL Bellevue) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de restructuration d’un immeuble situé [Adresse 9]. Une mission de maîtrise d’œuvre complète a été confiée à la société Studio [L] Eschalier.
Trois marchés de contractant général ont été conclus le 23 octobre 2020 entre l’ASL Bellevue et la société [Adresse 16] (ci-après EIT), entreprise générale de bâtiment non réalisatrice, pour la réalisation des travaux suivants :
entretien et réparation des parties extérieures de l’immeuble,surélévation de l’immeuble,amélioration des parties intérieures.
Exposant que la société EIT n’a pas procédé, dans le délai contractuel de soixante jours, à la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception des travaux dressé le 26 septembre 2024, l’ASL Bellevue a, par exploit délivré le 5 décembre 2024, fait citer la SAS EIT et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Studio [L] Eschalier et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant :
à titre principal, de condamner la société EIT sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à lever les réserves de réception listées en annexe du PV de réception du 26 septembre 2024,à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise,en tout état de cause, de condamner la société EIT au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, l’ASL Bellevue se désiste de sa demande principale, conclut au rejet de la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés MMA, et sollicite le bénéfice du surplus de son acte introductif d’instance.
En réponse, la société EIT formule ses protestations et réserves et sollicite de compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
«- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés ou étaient réceptionnables de manière à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur l’existence et la date de la réception tacitement intervenue et/ou d’arrêter judiciairement la date de réception effective desdits travaux,
— Examiner les griefs allégués par l’ASL au termes de son PV dit de réception du 26 septembre 2024, donner son avis sur leurs dates d’apparition et sur leur qualification subséquentes en terme de réserves de réception, non-conformités, malfaçons ou désordres en considération notamment de la date proposée pour ladite réception ainsi que des réserves émises dans le cadre des PV de réception du 8 décembre 2022 et dans celui des PV de mises à disposition subséquentes ».
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent au rejet de la demande d’expertise à leur égard.
Le Studio Vincent Eschalier formule ses protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS,
A titre liminaire, il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, compte tenu de la liste des réserves dressée dans le procès-verbal intitulé de réception établi le 26 septembre 2024, du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 27 novembre 2024 ainsi que des annotations du maître d’œuvre qui conteste la réalité de certaines réserves, et alors que la société EIT refuse de considérer les désordres comme des réserves qui restent à lever, la requérante justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue des désordres affectant la construction et leur qualification de réserves.
A ce titre, compte tenu de la contestation opposée par la société EIT sur la date de réception des travaux, le document daté du 26 septembre 2024 ayant été établi par le seul maître d’ouvrage, dont il est soutenu qu’il s’est, auparavant, opposé à la réception des travaux malgré ses différentes demandes aux fins de réceptionner l’ouvrage qui est habité depuis l’année 2023, ce que le maître d’ouvrage ne conteste pas, exposant que les conditions de la réception n’étaient pas réunies, la société EIT justifie d’un motif légitime à voir compléter la mission de l’expert.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Dans la mesure où, d’une part, il est sollicité de l’expert qu’il se prononce sur la date de la réception de l’ouvrage, dont il est allégué qu’elle serait intervenue le 8 décembre 2022, date susceptible de modifier la nature des désordres listés dans le procès verbal du 26 septembre 2024, et d’autre part, il est admis que les désordres réservés lors de la réception de l’ouvrage ne font pas obstacle à la responsabilité décennale du constructeur lorsqu’ils se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après réception, ce qui peut être le cas en l’espèce pour les différents points d’infiltration relevés par exemple, le procès en germe à l’encontre des MMA, assureur décennal de la société EIT, n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
La demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Les défendeurs à une demande d’expertise ne pouvant être qualifiées de partie succombante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, en vertu de l’article 696 du même code, les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, requérante à la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la requérante qu’elle se désiste de sa demande d’injonction ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés ou étaient réceptionnables de manière à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur l’existence et la date de la réception tacitement intervenue et/ou d’arrêter judiciairement la date de réception effective desdits travaux,
— examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles listés dans le procès-verbal établi le 26 septembre 2024, dans le procès-verbal de réception du 8 décembre 2022 et dans les procès-verbaux de mises à disposition subséquentes,
— en indiquer l’importance, la date d’apparition et leur nature (réserves de réception, non-conformités, malfaçons, non façons, désordres) en considération notamment de la date proposée pour ladite réception ; en rechercher la ou les causes (notamment s’il s’agit d’une erreur de conception ou d’une mauvaise exécution) ;
— indiquer si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble et/ou de ses équipements,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal éventuellement saisi au fond de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux en retenant le moins disant;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 9 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 9 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [B]
Consignation : 6000 € par A.S.L. ASL BELLEVUE
le 09 Juin 2025
Rapport à déposer le : 09 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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