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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 23/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 23/03819 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YM64
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. FLAM’ & CO
C/
S.A.R.L. [I] [S] GROUP FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FLAM’ & CO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393 et Me Floriane VERDIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1203
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [I] [S] GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud LELLINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1195
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 09 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Flam’ & Co a été créée le 10 mars 2011. Elle est titulaire du nom de domaine https://flameco.fr/ depuis le 14 septembre 2012.
Le 4 juillet 2018, la société [I] [S] Group France (ci-après la société STG) a déposé la marque française semi-figurative n°4466843 « Flam & Co » pour différents produits et services.
Par courrier du 23 novembre 2022, la société Flam’ & Co a mis en demeure la société STG de cesser d’utiliser tout usage de la marque avec les produits relevant des classes et services 3, 4, 17 et 34.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, la société Flam’ & Co a fait assigner la société STG devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation partielle de la marque et sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses agissements parasitaires.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 la société Flam’ & Co a demandé au juge de la mise en état qu’il ordonne à la société STG de lui communiquer diverses pièces sous astreinte, demande que ce dernier a rejetée par ordonnance rendue le 16 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Flam’ & Co demande au tribunal de :
— prononcer la nullité partielle de la marque verbale française « Flam &Co », déposée par la société STG, enregistrée sous le numéro 4466843, pour les classes 3, 4, 17 et 34.
— dire que la société STG FRANCE a commis des agissements parasitaires et actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Flam'&Co ;
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner à la société STG la communication à la société Flam’ & Co des pièces suivantes et ce sous astreinte d’un montant de cinq mille euros (5 000 €) par jour de retard, ladite astreinte devant commencer à courir 10 (dix) jours après la signification de l’ordonnance :
la liste exhaustive des références correspondant aux produits commercialisés par la société STG, en France, utilisant ou reproduisant la dénomination sociale de la société Flam’ & Co, reprenant leur date de commercialisation et leur prix ;la liste exhaustive des revendeurs des produits commercialisés par la société STG, en France, utilisant ou reproduisant la dénomination sociale de la société Flam’ & Co;Le montant global du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société STG ou ses filiales, partenaires, revendeurs ou autres, sur le territoire français, par la vente des produits utilisant ou reproduisant la dénomination sociale de la société Flam’ & Co, à compter du 28 avril 2018.-se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire, s’il devait être considéré que la demande de communication des pièces porte atteinte au secret des affaires
— ordonner à la société STG la communication des pièces suivantes, dans le cadre d’un cercle de confidentialité et ce sous astreinte d’un montant de cinq mille euros (5 000 €) par jour de retard, ladite astreinte devant commencer à courir 10 (dix) jours après la signification de l’ordonnance:
la liste exhaustive des références correspondant aux produits commercialisés par la société STG, en France, utilisant ou reproduisant la dénomination sociale de la société Flam’ & Co , reprenant leur date de commercialisation et leur prix ;la liste exhaustive des revendeurs des produits commercialisés par la société STG France, en France, utilisant ou reproduisant la dénomination sociale de la société Flam’ & Co ;Le montant global du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société STG France ou ses filiales, partenaires, revendeurs ou autres, sur le territoire français, par la vente des produits utilisant ou reproduisant la dénomination sociale de la société Flam’ & Co , à compter du 28 avril 2018.-dire que lesdites pièces seront accessibles seulement à un cercle de confidentialité restreint à savoir uniquement aux avocats et conseils en propriété industrielle des sociétés la société Flam’ & Co des parties, et fixer les conditions de communication des informations qu’elles contiennent dans le cadre de la présente instance, dans leur intégralité ou sous forme de résumé ;
A défaut, à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société STG à payer à la société Flam’ & Co la somme de 120.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements parasitaires, décomposée comme suit :
. 100.000 euros, au titre du préjudice matériel ;
. 20.000 euros, au titre du préjudice moral.
En tout état de cause
— débouter la Société STG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner à la société STG de cesser toute imitation de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine de la société Flam’ & Co, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
— ordonner la destruction de l’ensemble des produits reproduisant la dénomination sociale de la société Flam’ & Co;
— ordonner l’arrêt de l’exploitation du nom de domaine www.flam-andco.com, sa désactivation et sa radiation et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement. ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, au choix de la société Flam’ & Co, dans 3 journaux ou publications professionnelles au choix de cette dernière, aux frais de la société STG, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme totale de 15.000 € HT ;
— condamner la société STG F au paiement de la somme de 3.500 euros au profit de la société Flam’ & Co, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société STG au remboursement des frais de constats exposés par la société Flam’ & Co, soit la somme de 420 euros ;
— condamner la société STG aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société STG demande au tribunal de :
— Débouter la Société Flam’ & Co de ses demandes ;
— recevoir, la société STG en ses demandes et la déclarer bien-fondée ;
En conséquence et en tout état de cause,
— condamner la Société Flam’ & Co au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la Société Flam’ & Co au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société Flam’ & Co en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Lellinger.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en nullité de la marque
Moyens des parties
La société Flam'& Co se fonde sur l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) et indique que la marque « Flam'&Co » déposée par la société STG doit être frappée de nullité dès lors que :
1) Il existe un risque de confusion avec sa dénomination sociale antérieure « FLAM’ & CO » en raison :
— Des similitudes visuelles de la marque contestée qui ne s’en distingue que par l’absence d’apostrophe et dont les éléments graphiques ne sont pas davantage distinguants ;
— D’une phonétique identique ;
— De similitudes intellectuelles, la dénomination antérieure et la marque contestée partageant la même évocation à savoir le feu ;
— De l’identité ou de la similarité entre ses activités (entretien et commercialisation de cheminées, poêles, chaudières et autres appareils de chauffage) et les produits et services désignés par la marque contestée (classes 3, 4, 17 et 34).
Sur ce point elle oppose à la société défenderesse :
— que si elle exerce une activité de prestation de service, elle exerce aussi sous cette dénomination sociale une activité de vente qui constitue une part significative de son chiffre d’affaires et qui figure dans sa comptabilité de sorte que les produits visés par la marque contestée sont bien similaires voire identiques à ses activités ;
— qu’elle utilise bien sa dénomination sociale « FLAM’ & CO » seule ce que démontrent les véhicules et les kakémonos de la société ;
— que les décisions produites par la défenderesse pour contester le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure de sont pas transposables à la présente instance.
2) Il existe un risque de confusion avec son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine, et plus précisément en ce que :
— concernant le nom commercial et l’enseigne « FLAM’ & CO », la marque contestée leur est quasi identique visuellement, phonétiquement et intellectuellement ;
— concernant le nom de domaine :
— Il est similaire à la marque contestée ;
— visuellement, l’élément d’attaque « flam » et l’élément final « co » sont identiques à la marque contestée ;
— conceptuellement les signes en litige évoquent tous deux le feu.
La société STG indique pour sa part que le terme « flam » composant la dénomination sociale en cause est descriptif du feu et de la chaleur et revêt en conséquence un caractère peu distinctif ; que ce constat est accentué par l’apostrophe suggérant qu’il s’agit d’un diminutif du mot « flamme » ; qu’il en est de même de la mention « & Co » parfaitement commune et dont le caractère distinctif « est extrêmement faible », comme le retient à l’EUIPO ; qu’en outre la dénomination en cause est largement utilisée sur le territoire national par d’autres sociétés de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir d’aucun monopole sur celle-ci.
Elle fait valoir par ailleurs qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en cause dès lors que :
— les offices et juridictions ne retiennent pas de risques de confusion entre deux signes, lorsque les éléments communs sont peu distinctifs ;
— il ne suffit pas de constater une identité ou similarité entre dénomination sociale et signe exploité pour déduire un risque de confusion ;
— des entreprises peuvent exploiter sous un même signe des activités distinctes ou des activité similaires s’adressant à des clientèles différemment localisées ;
— la comparaison des signes, nécessaire pour apprécier la confusion doit s’opérer dans le respect des principes de spécialité et de territorialité ;
— la marque contestée ne désigne aucun des services déclarés par la demanderesse étant précisé que la société demanderesse propose des services d’installation et d’entretien d’appareil de chauffage relevant de la classe 37 alors qu’elle commercialise des produits allume-feux relevant de la classe 4 ;
— la demanderesse n’utilise sa dénomination que pour une activité d’installation et d’entretien de chauffages et climatiseurs de marques tierces auxquelles elle est toujours associée (ex : [L]) et ne l’appose pas directement sur les appareils eux-mêmes ;
— les activités des parties ne sont pas similaires dès lors que la défenderesse propose des services d’installation et d’entretien et non de la vente pure ;
— leurs circuits de commercialisation sont également distincts.
Elle précise par ailleurs que le site internet de la demanderesse www.flameco.fr est inactif ; que son site internet actuel est www.[01].com ; que son activité de revente n’est pas exercée sous le nom « FLAM’ & CO » mais sous le nom « [L] » (marque des produits qu’elle installe) ; qu’il n’existe en conséquence aucun risque de confusion ni parasitisme.
Elle ajoute que :
sur le plan visuel, les signes en cause disposent de calligraphies et de couleurs distinctes et opposées, ainsi que d’une disposition et d’éléments figuratifs différents ;
sur le plan phonétique, les signes en cause se prononcent de façon différente, avec une consonance française pour le signe antérieur, et anglaise pour le signe contesté ;
sur le plan conceptuel, les signes en cause renvoient tous les deux au feu.
Elle conclut qu’il n’existe en conséquence aucun risque de confusion entre la dénomination sociale, le nom de domaine et le nom commercial de la demanderesse avec la marque contestée.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 711-3 du code de procédure civile, « I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…)
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (…) ».
L’étendue de la protection conférée par la marque est déterminée par la liste des produits et services visés dans l’acte de dépôt ( CPI, art. L. 713-1 ). La caractérisation de l’atteinte à une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine, une enseigne antérieurs implique donc de comparer le libellé de ceux-ci et celui de la marque (ou demande d’enregistrement) postérieure.
La dénomination sociale ne bénéficie d’une protection qu’à la condition que les activités invoquées soient effectivement exercées par la société au jour du dépôt de la marque contestée.
Il ne peut exister de risque de confusion dans l’esprit du public entre la dénomination sociale antérieure et la marque contestée qu’en cas de démonstration par le demandeur de similitudes entre les signes de chacun ainsi qu’entre les produits et activités d’enregistrement de la marque contestée et les produits et activités pour lesquels la dénomination sociale est invoquée.
L’existence d’un tel risque est exclue s’il n’apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
En ce qui concerne la méthode d’appréciation de la similitude entre les produits ou services concernés, il y a lieu en application des principes dégagés par la Cour de Justice de l’Union Européenne de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Parmi les facteurs pertinents, ce caractère complémentaire des produits ou services est un critère autonome, susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une similitude. Pour appliquer ce critère, le Tribunal de l’Union européenne a développé une jurisprudence selon laquelle les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
S’agissant des signes, le risque de confusion dépend de nombreux facteurs parmi lesquels le degré de ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle entre les signes en cause, le degré de similitude entre les secteurs économiques couverts par ces signes, le pouvoir distinctif du signe antérieur. Il doit faire l’objet d’une appréciation globale, en considérant notamment le fait qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants des signes. Cette comparaison doit, en outre, être menée à l’aune d’un consommateur moyen des produits et/ou services, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Par ailleurs, son degré d’attention varie selon la catégorie des produits et services concernés.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, s’agissant de la comparaison des signes en présence, la Cour de cassation a précisé que les juges du fond, lorsqu’ils apprécient le risque de confusion, doivent se déterminer par rapport aux ressemblances existant et non d’après les seules différences.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Le caractère distinctif d’une marque consiste en l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises.
Cette aptitude à distinguer dépend du caractère plus ou moins arbitraire du signe pour désigner les produits et services concernés.
Le pouvoir distinctif plus ou moins élevé de la dénomination sociale antérieure invoquée s’apprécie selon les critères susvisés dégagés par la jurisprudence en matière de marques, c’est-à-dire par rapport à l’activité exercée par la société, et par rapport à la perception qu’en a le public.
Il est enfin admis que lorsqu’un conflit oppose deux dénominations sociales, des actes accomplis dans des lieux où une dénomination sociale n’est pas connue ne sauraient créer dans l’esprit du public un risque de confusion préjudiciable à la personne qu’elle désigne. En revanche, lorsque le conflit oppose une dénomination sociale et une marque postérieure, la marque étant gouvernée par le principe de la territorialité et les produits qu’elle couvre ayant vocation à être diffusés sur tout le territoire, le risque de confusion est nécessairement réalisé au moins dans l’aire géographique couverte par la dénomination sociale.
En l’espèce, la société Flam&Co se prévaut d’un risque de confusion avec sa dénomination sociale d’une part, et avec le nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine d’autre part.
1. 1 Sur le risque de confusion entre la marque et la dénomination sociale antérieure
La dénomination sociale antérieure revendiquée est « FLAM’ & CO ».
Cette société a pour objet notamment, selon ses statuts :
« – le ramonage des conduits de fumées et de raccordement des cheminées, foyers, insert, poêles à bois, poêles à pellets, chaudière et tous conduits et appareils se rapportant à cet objet;
— l’achat, la vente, la distribution, la commercialisation de tous appareils de chauffage à bois, de tous appareils de chauffage thermodynamique, de tous appareils de plomberie d’électricité et de tous appareils de chauffage, d’appareils de traitement de l’eau, des déchets et d’appareils utilisant des énergies renouvelables, pompes à chaleur air/ air, air/eau et toutes activités se rapportant directement ou indirectement à cet objet ;
— toutes opérations, tous services se rapportant directement ou indirectement au négoce, à l’importation, l’exportation, la représentation, la diffusion de tous objets, mobiliers, marchandises, accessoires, pièces détachées en rapport avec l’équipement, le confort, la décoration….de l’habitat. »
La marque semi-figurative contestée, déposée en couleur par la société [I] [S] Group France le 4 juillet 2018, est la suivante :
Elle concerne les produits et services suivants :
« 03 produits nettoyants pour vitre d’insert, poêle et barbecue, huiles essentielles ;
04 produits allume-feu et combustible (charbon de bois), bougies parfumées ;
11 appareils de cuisson, barbecue ;
17 gants isolants ;
21 ustensiles pour la cuisine et la vaisselle, nécessaires pour pique-nique, glacières portatives non- électriques ;
34 articles pour fumeurs, briquets jetables et rechargeables, allumettes ;
40 fumage d’aliments ».
Les signes en présence sont tous deux matériellement composés des trois éléments verbaux suivants – expurgés ci-dessous de toutes caractéristique calligraphique, de casse, de couleur ou de style - :
— flam ;
— & ;
— co.
Il doit être observé en premier lieu que si les termes « & » et « co », utilisés ensemble, sont usuels pour être très courants dans la désignation d’une entreprise, et constituent pour ce motif, comme du fait de leur moindre taille et de leur positionnement en queue de signe, des éléments négligeables dans l’impression d’ensemble, l’élément d’attaque « Flam’ », indéniablement dominant, n’est en revanche et contrairement à ce qu’avance la défenderesse, pas dénué de tout caractère distinctif. Il ne revêt pas en effet de caractère banal ou purement descriptif, d’une part en ce qu’il n’est pas le mot courant et complet « flamme » mais une version modifiée et stylisée de celui-ci, ayant pour effet de lui conférer une dynamique propre, d’autre part en ce qu’il n’est pas directement descriptif de l’activité exercée et des produits commercialisés mais y fait référence de manière imagée par la voie d’une association d’idées, à portée plus large toutefois que la seule référence aux activités exercées et produits proposés : si l’idée de flamme se retrouve dans une partie des modes de chauffage assurés par les appareils commercialisés par la société Flam'&co, une flamme peut également faire référence à de nombreux autres produits ou activités en lien avec le feu, ou ayant pour moyen ou pour fin une action de combustion par les flammes.
Il n’y a pas lieu dès lors d’exclure tout risque de confusion en considération d’une absence pure et simple de distinctivité de la dénomination sociale.
Celle-ci, prise dans son ensemble et du fait notamment de l’élément d’attaque, dominant, « Flam », présente ainsi, pour les motifs susvisés, un caractère distinctif certain, bien que faible au regard de la simplicité et de la limpidité de l’association d’idée entre la flamme et des appareils de chauffage au bois ou à granulés. Les trois exemples, fournis par le défendeur, de sociétés exerçant localement ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6]) dans un domaine similaire et ayant une dénomination sociale comportant le mot « flam » ou « flam’ », témoignent d’une accessibilité certaine de cette association d’idées, sans toutefois établir qu’elle serait courante et répandue et qu’une telle dénomination serait ainsi « largement utilisée sur le territoire national » dans une mesure propre à la rendre banale, comme l’invoque la société STG,
Il convient ainsi d’examiner les similitudes des signes aux plans visuel, phonétique et intellectuel.
Les signes en présence sont matériellement constitués de trois éléments verbaux communs, apparaissant dans la même séquence et dans le même ordre, ce qui leur confère une ressemblance visuelle prépondérante.
La présence d’une apostrophe dans la dénomination sociale de la société requérante n’atténue pas ces ressemblances, n’occupant une surface visuelle que très limitée, peu perceptible et mémorisable par un consommateur, et n’ayant pour le surplus aucune portée particulière, ni phonétique, ni intellectuelle, a fortiori lorsque l’interruption anticipée du mot « flamme » qu’elle opère se retrouve, même sans apostrophe, dans la marque « Flam & co » susvisée.
De même la stylisation (casse, polices de caractère différentes) et la coloration (brun, jaune foncé) des éléments verbaux sont faibles. Ces différences peu marquées et dès lors peu mémorisables ne sont nullement de nature à contrebalancer l’importance des ressemblances visuelles susvisées. Il en va de même du saut de ligne affectant les éléments « &co » dans le signe de la défenderesse, qui est d’autant plus discret que ces éléments sont négligeables dans l’impression d’ensemble, ainsi que de l’élément figuratif de la marque Flam & Co, qui s’avère également discret et peu mémorisable, n’occupant que peu d’espace visuel pour être positionné en queue des éléments verbaux, et être constitué de deux uniques lignes courbes de couleur jaune mêlées au fond blanc, faisant référence aux contours d’une flamme à l’esthétique très épurée.
Les similitudes visuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble sont par conséquent substantielles.
Au plan phonétique, il n’existe aucune distinction dans la prononciation de la séquence. La distinction auditive alléguée au sujet de l’élément « & » ne résulte pas, en effet, de la seule observation ou lecture de celui-ci, (désigné comme « esperluette » et prononcé « et » en français, et « and » en anglais cf pièce n°25 en demande) qui pourra être lu indifféremment «and » ou « et » dans les deux cas, par le public pertinent, d’attention moyenne. Une distinction phonétique ne pourrait être connue que de quelques consommateurs particulièrement avertis qui auraient non seulement été mis en présence concomitante des deux signes litigieux (ou des noms de domaine correspondants, qui contiennent une transcription en toutes lettres de l’esperluette : flameco pour la demanderesse, flam-and-co pour la défenderesse) pour apprendre que dans la dénomination sociale de la demanderesse l’esperluette s’entend à la française et dans la marque de la défenderesse, à l’anglaise, mais auraient mémorisé cette distinction, ce qui ne peut correspondre qu’à un nombre très résiduel de consommateurs, par opposition au public pertinent, constitué du consommateur moyen des produits et services, raisonnablement averti et attentif, en considération duquel la ressemblance phonétique doit être appréciée.
Est établie dès lors une très forte similitude phonétique dans l’esprit du public pertinent.
La similitude intellectuelle est par ailleurs établie et substantielle, la dénomination et la marque litigieuse visant toutes deux, par les vocables «flam » ou « flam’ » évoquant le mot « flamme », à faire référence par association d’idée au feu et à l’action de combustion, en lien avec tout ou partie de leurs produits ou services (appareils de chauffage au bois ou aux granulés, nécessitant une combustion et l’action des flammes, pour la société Flam'&Co, allumettes, allume-feux, briquets, permettant la création et le départ de flammes, pour la marque « Flam&co » de la société STG). Il est observé sur ce point qu’en l’absence de différence d’ordre phonétique, pour les motifs précédemment exposés, il n’y a pas lieu de retenir le moyen tenant à une distinction conceptuelle qui résiderait dans l’allusion faite par la dénomination Flam'&Co, prononcée « Flameco », à la notion d’économie, telle qu’en témoignerait également la mention « spécialiste en économies d’énergie » qui accompagne le signe de la demanderesse.
Il s’ensuit que les signes de la marque « Flam& co » et de la dénomination sociale antérieure Flam&Co sont fortement similaires.
S’agissant des similitudes de produits et services, il est relevé en premier lieu que contrairement à ce que soutient la défenderesse, la société Flam'&Co justifie suffisamment de ce qu’elle exerce réellement une activité de vente, la circonstance que cette vente porte principalement sur les appareils qu’elle installe ensuite, qui portent leur propre marque, étant sans incidence sur ce point dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucune activité de fabrication de tels appareils. Elle justifie en outre d’une activité plus large de vente (factures, photographies, bilan ligne « vente de marchandises »). Il ne peut dès lors être considéré qu’elle n’aurait pour activité effective que des prestations de service et notamment l’installation d’appareils de chauffage. Les photographies produites montrant l’affichage promotionnel et la décoration de divers stands événementiels comme des véhicules de la société sont par ailleurs explicites sur l’existence d’une activité de vente, plusieurs véhicules ou panneaux portant les mentions « vente, installation, entretien ».
Quant à l’utilisation même de la marque Flam’ & Co seule, qui est contestée par la défenderesse, il est produit en pièces n°5, n°24 et 29 de la demanderesse un nombre certain de factures de commande de flyers, flyers, photographies montrant que la dénomination « Flam’ & Co » prenant la forme d’un logo stylisé est utilisée par ses soins tant sur des véhicules ainsi estampillés que sur des flyers promotionnels ou de la décoration de stands sur divers événements et showrooms, ainsi qu’il ressort également de la page Facebook dénommée « Flam’ & co », créée en 2013, qui établit également que lesdits événements et affichages sont datés de 2018, 2020, 2022, 2023, 2024.
La société Flam & Co exerçant une activité réelle de vente, d’installation et d’entretien de divers gros appareils de chauffage au bois ou à granules (cheminées, foyers, inserts, poêles à bois ou à pellets, chaudières…) tandis que les produits et services pour lesquels est enregistrée la marque Flam’ & Co sont pour certains accessoires et complémentaires à de tels appareils, notamment pour les cheminées, foyers, poêles, en ce qu’ils visent leur entretien (produits nettoyants pour vitres d’insert, poêle) ou la facilitation de la combustion (produits allume feu et combustible). Ces éléments s’avèrent en effet importants au fonctionnement et à l’usage des appareils de chauffage commercialisés et installés par Flam’ & Co, leur fonctionnement reposant intégralement sur cette action de combustion, et leur usage dans sa vocation esthétique et de confort reposant sur la visibilité du foyer, nécessitant l’entretien des éléments vitrés de l’appareil. Toutes deux vendent en outre des granulés de ramonage, produit similaire (constat en pièce n°13 de la demanderesse).
La similitude par complémentarité est ainsi démontrée pour les classes 3 (nettoyant pour vitre d’insert et poeles) et 4 (allume-feu, combustible), le consommateur étant susceptible, du fait de cette complémentarité, de penser que la responsabilité de la vente de ces produits incombe à la même entreprise.
Il n’en va pas de même pour les produits pour fumeur de la classe 34, qui bien que liés pour certains à la combustion, se distinguent notamment par leur destination et leurs canaux de distribution (tabac) et ne sont pas susceptibles dès lors de confusion dans l’esprit du public.
De même les gants isolants de la classe 17, qui ont une vocation de protection de l’utilisateur, ne sont pas des accessoires indispensables ni même importants du fonctionnement d’un appareil de chauffage au bois.
Enfin, s’il n’est pas contesté que la société Flam'& Co, basée à [Localité 7], exerce majoritairement son activité dans une zone géographique délimitée du secteur [Localité 8], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], soit un rayon de 50 km, il n’existe contrairement à ce qu’invoque la société STG, pour l’application de l’article 711-3 4° susvisé du CPI, aucune condition géographique de connaissance de la dénomination sociale sur l’ensemble du territoire national, cette condition n’étant requise ni par le texte ni par la jurisprudence développée en application de ce texte, seule l’utilisation effective de la dénomination sociale étant requise. Il est souligné au surplus, tel que constamment admis, que la marque étant gouvernée par le principe de territorialité et les produits et services qu’elle recouvre ayant vocation à être diffusés sur tout le territoire national, le risque de confusion est nécessairement réalisé au moins sur l’aire géographique couverte par la dénomination sociale dont la protection est requise, en l’espèce « Flam’ & Co ».
Il résulte de ce qui précède que les similitudes entre le signe et les produits et services de la marque « Flam &co », et le signe et les produits et services de la dénomination sociale antérieure Flam'& Co sont établis pour les classes 03 et 04, en sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la marque « Flam & co » pour ces classes de produits et services.
La société Flam’ & Co sera déboutée de sa demande pour le surplus des classes visées (17 et 34).
2. Sur les demandes en réparation d’agissements parasitaires
2.1 Sur l’existence d’actes parasitaires
Moyens des parties
La société Flam’ & Co se fonde sur l’article 1240 du code civil et indique que selon procès-verbal dressé le 14 avril 2023, la société défenderesse utilise sa dénomination sociale à titre de nom commercial et de marque ; qu’elle multiplie les visuels d’appareils de chauffage sur son site internet afin d’accroître la confusion avec son concurrent ; que son nom de domaine www.flam-and-co.com a été créé le 3 janvier 2020, donc postérieurement à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine de la société Flam’ & Co ; qu’elle se place ainsi dans le sillage de l’activité exercée par la société Flam’ & Co depuis 2011 afin de tirer profit du savoir-faire, de l’expérience, du référencement de son site internet et de la notoriété de cette dernière ce qui caractérise des agissements parasitaires.
La société STG oppose à la demanderesse qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait profité de sa notoriété ou de ses investissements ; que la demanderesse ne peut sérieusement prétendre qu’elle commettrait des actes de concurrence déloyale alors que de multiples société évoluent dans le même secteur avec des dénominations identiques ; qu’en outre elles n’exercent pas les même activités, la société Flam’ & Co se contentant de vendre et d’installer des appareils de marques tierces sans y apposer sa propre marque, son activité étant par ailleurs limitée à une zone très restreinte entre l’Eure-et-Loir et les Yvelines, pour une visibilité quasiment inexistante, notamment sur internet, laissant apparaître une multitude de sociétés portant le même nom et exerçant la même activité ; qu’elles ne sont pas sont pas en concurrence, ce dont il résulte que les actes de parasitisme allégués ne peuvent être caractérisés.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme économique, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236).
En l’espèce, la demanderesse apporte pour toute preuve des éléments constitutifs du parasitisme, un constat de commissaire de justice du 14 avril 2023 qu’elle présente comme « établissant que la société [I] [S] Group France utilise à titre de nom commercial et de marque [sa] dénomination » et considère, que la défenderesse multiplie les visuels de chauffage afin d’accroître la confusion avec « sa concurrente ».
Elle ajoute que le nom de domaine utilisé par la société STG a été créé postérieurement à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine de la société Flam’ & Co.
Elle en déduit qu’elle était parfaitement consciente du risque de confusion, ce dont témoignerait au demeurant le dépôt d’une nouvelle marque et la fin d’exploitation de la marque Flam& co, qu’ainsi depuis 2011 la société STG se place dans son sillage pour tirer profit de son savoir-faire, de son expérience, du référencement de son site internet et de sa notoriété.
Toutefois, la seule utilisation de la marque « Flam&co » initialement déposée et exploitée par la société STG, et d’un nom de domaine « www.flam-and-co.com » en lien avec cette marque ne suffisent pas en l’espèce à établir que la société STG aurait entendu se placer dans le sillage de la société Flam'&Co pour tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
En effet et d’abord, la société Flam'& Co ne fait pas état ni ne justifie des investissements réalisés pour le déploiement et l’exercice de son activité. Elle ne produit pas d’éléments relatifs à un savoir-faire particulier, en vue de mettre en avant la valeur économique qu’elle invoque.
Or, les éléments de la cause ne permettent pas d’établir une volonté de la société STG France, filiale d’un groupe danois de fabrication de tabac d’envergure internationale, active au répertoire SIRENE depuis 1976, de profiter, en se plaçant dans son sillage, de la notoriété acquise par la société Flam'&Co, de ses efforts ou de son savoir-faire, alors que :
— les produits en cause ne sont qu’accessoires et complémentaires, et ne sont pas le cœur d’activité de la société Flam&Co, qui porte sur la vente et installation de poêles, cheminées, inserts et autres appareils de chauffage ;
— elle n’exerce en outre cette activité, et n’est susceptible d’une certaine notoriété, que dans une zone géographique très limitée (rayon de 50 km environ précédemment évoqué) tandis que la société STG commercialise ses produits sur l’ensemble du territoire ; étant précisé à cet égard que la pièce n°22 de la demanderesse qui est une attestation notariée d’acquisition d’un local commercial, en 2024, entre deux sociétés inconnues au litige, n’est pas de nature à modifier cette analyse et à établir un rayonnement supérieur de la société Flam'&Co, celui-ci devant en outre s’apprécier à la période des agissements reprochés ;
— il a été précédemment établi que d’autres sociétés exercent également localement, dans des zones géographiques distinctes, une activité principale de même nature que celle de la demanderesse en utilisant des dénominations sociales ou signes très proches ou similaires autour du terme « Flam », ce qui établit une accessibilité certaine de l’association de ce terme et d’une activité en lien avec la combustion, les similitudes sur ce point entre les signes et nom de domaine des parties ne signifiant pas dès lors, contrairement à des éléments verbaux plus distinctifs, que la société STG se serait nécessairement inspirée de la société Flam’ &Co sur ce point ;
— il n’est pas inattendu, et apparaît même convenu, dans un but publicitaire et de mise en valeur des produits allume-feu et lave-vitre d’inserts de la marque Flam & co, de trouver sur son site internet, en arrière-plan des photographies de ces produits, de larges visuels montrant des salons design agencés autour d’un poêle ou d’un insert en fonctionnement, une telle circonstance n’étant pas dès lors de nature à établir une volonté de la société STG de se placer tout particulièrement dans le sillage de la société Flam'&Co.
Il est relevé au surplus que la société STG a cessé d’exploiter la marque Flam&Co à la suite de la mise en demeure adressée par la demanderesse le 23 novembre 2022 et a procédé à l’élaboration et au dépôt d’une nouvelle marque (Cosyfeu) le 24 mars 2023, déployant également un nouveau site internant https://www.cosyfeu.fr/. Cette réaction corrobore, au regard de l’ensemble des éléments déjà relevés, l’absence de volonté établie de la société STG de profiter de la notoriété, du savoir-faire, des efforts et investissements de la société Flam'&Co.
Il résulte de ce qui précède que les actes parasitaires invoqués par la société Flam'&Co ne sont pas caractérisés.
Il est observé par ailleurs que si la société Flam'&Co évoque de manière isolée dans le corps de ses conclusions et au dispositif des actes parasitaires « et de concurrence déloyale », elle n’invoque pas expressément d’actes de concurrence déloyale et n’a développé aucun moyen sur ce point dans le corps de ses écritures. Aucun acte de concurrence déloyale n’est par conséquent caractérisée.
La société Flam'&Co sera dès lors déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation des préjudices matériel et moral, qui sont fondées sur l’existence d’agissements parasitaires.
Elle sera également et consécutivement déboutée de sa demande de communication de pièces, laquelle visait à chiffrer son préjudice matériel et devient dès lors sans objet.
De même, les demandes d’interdiction, cessation d’exploitation, et de publication, toutes fondées sur l’existence d’agissements parasitaires, seront rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement du constat établi par le commissaire de justice à la demande de la société Flam’ & Co, qui repose également sur la caractérisation, absente en l’espèce, d’actes parasitaires.
3. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce au regard de l’issue du litige et de l’absence, pour le surplus, de toute manœuvre ou mauvaise foi caractérisée de la société demanderesse.
4. Sur les demandes accessoires
La société STG, succombante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Flam'&Co la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Annule l’enregistrement de la marque semi-figurative française enregistrée sous n°4466843 pour les classes 03 et 04 ;
Ordonne la transmission, par la partie la plus diligente, de la décision, une fois passée en force de jugée, à l’Institut national de la propriété industrielle ;
Déboute la société Flam'&Co de ses demandes indemnitaires au titre d’agissements parasitaires ;
Déboute la société Flam'&Co de ses demandes de communication de pièces ;
Déboute la société Flam'&Co de ses demandes d’interdiction d’imitation des dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, et d’exploitation du nom de domaine flam-and-co.com ;
Déboute la société Flam'&Co de sa demande de publication du présent jugement ;
Déboute la société Flam’ & Co de sa demande de destruction des produits reproduisant sa dénomination sociale ;
Déboute la société Flam’ & Co de sa demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice ;
Déboute la société [I] [S] Group France de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société [I] [S] Group France aux dépens ;
Condamne la société [I] [S] Group France à payer à la société Flam’ & Co la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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