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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 23 janv. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute : 26/00032
Dossier : N° RG 26/00066 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IY3Z
ORDONNANCE
Rendue le 23 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Madame [B] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 20 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 21 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [B] [U] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 14 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, Mme [B] [U], sans contester les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, en a demandé la levée. Elle ne comprend pas son hospitalisation alors qu’elle respectait son programme de soins. Elle indique avoir juste demandé de l’eau et voulu acheter une bouteille de jus, ce qui a conduit à sa séquestration dans la station-service et l’intervention injustifiée des forces de l’ordre. Elle considère que le problème est l’absence de possibilité de gérer son argent du fait de sa mesure de curatelle
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [B] [U] a été motivée par un état d’agitation extrême suite à une violente altercation dans un commerce, la patiente se montrant incohérente, délirante, impulsive, et indiquant avoir récemment consommé des stupéfiants, de l’alcool, et que son appartement se serait transformé en squat. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente une tension psychique palpable et fluctuant en lien avec son intolérance à la frustration. Mme [U] négocie par ailleurs ses traitements et n’adhère que de manière précaire aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [B] [U] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [B] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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