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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 15 févr. 2024, n° 21/36922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/36922
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4OC
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 15 Février 2024
Art. 233 -234 du Code Civil
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R] [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Yves TOLEDANO, avocat plaidant – #D1140 ;
DÉFENDEUR :
Madame [O] [G] [Y] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pétra LALEVIC, avocat plaidant – #D1757 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [K]
LE GREFFIER
[A] [V]
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le :
à
Copies certifiées conforme envoyées le :
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le procès verbal contresigné par avocats en date du 07 décembre 2021 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Brésil)
et
Monsieur [N], [R], [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 11] au Brésil ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 juillet 2021;
DIT que Madame [G] [Y] conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu de juger que les soldes des comptes bancaires seront partagés par moitié ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [C] devra payer à Madame [G] [Y] la somme de 50 000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE M. [C] à payer ladite somme ;
ATTRIBUE à Monsieur [C] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4], à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes ;
ORDONNE à Madame [G] [Y] de quitter le logement situé [Adresse 4] au jour du prononcé du divorce,
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ;
PRÉCISE que [D] a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel elle ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de la contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les documents d’identité (carte d’identité, passeport, etc.) et de santé (carnet de santé) doivent toujours suivre [D] que ce soit à l’occasion de sa résidence ou d’un droit de visite et d’hébergement, et ainsi toujours être à la disposition du parent auprès duquel l’enfant se trouve ;
FIXE la résidence de [D] au domicile de Madame [G] [Y] ;
FIXE pour Monsieur [C] des droits de visite et d’hébergement s’exerçant pour [D] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [G] [Y] :
* en période scolaire :
— les fins des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
*en période de vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père, inversement les années impaires ;
— pendant les grandes vacances : première moitié chez la mère les années paires, et seconde moitié les années impaires, et inversement chez le père
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 10 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [D];
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des vacances scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que Monsieur [C] assumera la charge des trajets d'[D] pour l’exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels concernant [D] (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, activités extra-scolaires) après accord des parents et sur présentation de justificatifs
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] à Madame [G] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 450 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[8] ([10]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à [D] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13] le 15 Février 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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