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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2024, n° 23/55779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 23/55779 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I7E
N° : 4
Assignation du :
07 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [Adresse 6])
[Adresse 4]
[Localité 15]
ayant pour avocat Maître Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocats au barreau de PARIS – #E0593
Décédé
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non représenté
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [H] [N]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Venant aux droits de M. [I] [R], décédé
représentés par Maître Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocats au barreau de PARIS – #E0593
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/55779 délivrée à la requête de [I] [V] devant le président du tribunal judiciaire de céans,
[I] [V] est décédé le 23 août 2023.
Vu les conclusions en intervention volontaire et de reprise d’instance des consorts [V] visées le 05 décembre 2023 soutenues oralement tendant à voir :
RECEVOIR de Madame [H] [N], Monsieur [G] [V] et Monsieur [W] [V], héritiers de Monsieur [I] [V], en leur intervention volontaire et en reprise d’instance
ENJOINDRE Monsieur [Z] [L] et tout occupant de son chef à procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, au nettoyage de son appartement, sous le contrôle d’une entreprise de nettoyage habilitée préalablement désignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, et à en justifier par procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice, auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), représenté par son syndic la société NEXITY LAMY ;
En cas de carence à l’issue de ce délai de 15 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à venir :
ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, à désigner une société de nettoyage habilitée à intervenir, dans un délai de 15 jours ;
ORDONNER à Monsieur [Z] [L] et tout occupant de son chef de laisser l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5]), libre de toute occupation et de tous meubles et effets personnels, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; et ce, pendant la durée nécessaire à l’entreprise de nettoyage pour procéder à ses opérations ;
À défaut de libération des lieux à la date prévue, ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]), en lien avec les services sociaux de la ville de [Localité 18], de procéder au relogement de Monsieur [Z] [L] pendant la durée des opérations de nettoyage de l’appartement occupé par ce dernier, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) ;
AUTORISER Monsieur [Z] [L] à conserver avec lui des effets personnels pendant le temps de son relogement, étant précisé que tous effets personnels qui n’auront pas été clairement identifiés par lui avant les opérations de nettoyage seront détruits ;
DÉSIGNER, dans le délai de 15 jours, tel commissaire de justice (tout commissaire de justice de l’étude de Maître [D] & Associés, [Adresse 13]), aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]), avec pour mission de :
— Procéder à un constat de l’état d’insalubrité de cet appartement préalablement aux opérations de nettoyage, puis établir un constat au terme des opérations de nettoyage ;
— Procéder, en tant que de besoin, à l’ouverture de l’appartement appartenant à Monsieur [Z] [L] et occupé par lui, afin de permettre aux entreprises désignées par le syndicat des copropriétaires, même en l’absence de l’occupant et au besoin avec le concours des forces de police et d’un serrurier afin de l’assister :
— de pénétrer dans cet appartement le temps nécessaire à leurs opérations ;
— de procéder au nettoyage, à la désinfection, et au débarrassage (avec autorisation de mise en déchetterie) de cet appartement aux fins de le rétablir dans un état de salubrité, ainsi qu’aux travaux de dépose des meubles et équipements ;
AUTORISER, en tant que de besoin, le commissaire de justice à se faire adjoindre le concours des forces de police et d’un serrurier afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans l’appartement et pour procéder à sa fermeture à l’issue de ses opérations ;
FIXER à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires du commissaire de justice, qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), solidairement, à verser aux héritiers de Monsieur [I] [V] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER la dénonciation de l’ordonnance à venir au service de la salubrité de la ville de [Localité 18] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires représenté du [Adresse 5]), représenté par son syndic la société NEXITY LAMY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions du SDC du [Adresse 3] soutenues oralement tendant notamment à voir :
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
CONDAMNER Monsieur [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir Madame [H] [N], Monsieur [G] [V] et Monsieur [W] [V], héritiers de Monsieur [I] [V], en leur intervention volontaire et en reprise d’instance
L’immeuble sis [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi du
10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967.
Il est régi par un règlement de copropriété reçu par Maître [E], notaire à [Localité 21], le 20 novembre 1998.
L’immeuble est composé de cinq (5) étages, élevés sur un (1) niveau de rez-de-chaussée et deux (2) niveaux de sous-sols.
Il est doté au total de quarante-deux (42) lots privatifs.
La société NEXITY, agence [Localité 18] NATION, administrateur de biens à [Localité 19], exerce les fonctions de Syndic de la copropriété.
Monsieur [L] est propriétaire d’un appartement de type T2 (lot n°8) au 2ème étage, 1ère porte à droite.
Les consorts [V] sont copropriétaires d’un appartement au 2ème étage.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des nombreuses attestations de copropriétaires, que [I] [V] et ses ayants droits ont subi de nombreuses nuisances olfactives qui ont pour origine exclusive le comportement de son voisin Monsieur [L] consistant en l’absence d’entretien de ses parties privatives.
La société NEXITY es qualités de Syndic de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 20], sensible à la situation privative vécue par [I] [V] qui se plaignait de nombreuses nuisances notamment olfactives en provenance de l’appartement de M. [L] a entrepris de multiples diligences pour la faire cesser.
C’est ainsi que, par courrier du 22 juin 2022, la société NEXITY a demandé à Monsieur [L] de faire le nécessaire dans son appartement pour que les nuisances olfactives en provenance de ses parties privatives cessent.
Le même jour (2/11/2022), la société NEXITY a également saisi par courrier recommandé le Service Municipal d’Actions de Salubrité et d’Hygiène (SMASH) en effectuant un signalement avec une demande d’inspection d’un logement insalubre.
L’Assistante Sociale de la Ville de [Localité 18], la société NEXITY a écrit un mail au fils de Monsieur [V] pour le tenir informé des démarches effectuées par cette dernière auprès de Monsieur [L] et des suites envisagées.
Suite à la saisine par le Syndic de la copropriété, la société NEXITY, du service Technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 18], le Préfet de [Localité 18] a rendu un arrêté préfectoral le 11 août 2023 requérant à l’encontre de Monsieur [L], propriétaire-occupant, l’exécution de mesures d’urgence dans son logement sous un délai de quinze jours.
Dans son Article 1er, l’arrêté fait injonction Monsieur [L] de se conformer dans un délai de 15 jours, à compter de la notification dudit arrêté, aux dispositions nécessaires énumérées à réaliser dans son logement.
Et, dans son Article 2, ledit arrêté précise qu’à défaut pour Monsieur [L] de s’exécuter dans le délai imparti, " après constatation faite et procès-verbal dressé par l’inspecteur de salubrité du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 18], il sera procédé d’office aux mesure nécessaires, dans les conditions énoncées à l’article L.1311-4 du code de la santé publique, et ce à ses risques et périls, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront éventuellement être exercées sur la base des articles L.1312-1 et L.1312-2 du code de la santé publique ".
Un arrêté préfectoral modificatif en date du 19 octobre 2023 a fait injonction dans son Article 1er à Monsieur [L] de se conformer dans un délai de 15 jours aux dispositions énumérées dans l’arrêté du 11 août 2023.
Par mail du 16 novembre 2023, la société NEXITY a sollicité du service Technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 18] la communication de son rapport visé et ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 11 août 2023.
Par mail en réponse du même jour, le service Technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 18] indique qu’il refuse de communiquer son rapport.
L’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Au cas présent, les nuisances dont se plaignent les demandeurs provenant de parties privatives et le SDC justifiant avoir accompli des diligences pour mettre fin à ces nuisances, le demandeur ne caractérise avec l’évidence requise en référé aucun manquement du SDC du fait des troubles allégués de sorte que ce dernier sera mis hors de cause.
Sur les demandes formées à l’encontre de M [L]
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge des référés statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le principe est que le droit d’usage de chaque copropriétaire de son lot est un droit d’usage exclusif.
Les dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 rappelant que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire sont complétées par celles de l’article 9 de la même loi selon lesquelles[']chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il [en] use et jouit librement ['] sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
La liberté d’usage et de jouissance des parties privatives est ainsi tempérée par le droit concurrent des autres copropriétaires et par l’intérêt supérieur de l’immeuble qui résulte de sa destination.
Le éléments relevés ci-dessus établissent que l’utilisation par
M .[L] de son appartement occasionne des nuisances répétées, consistant en des nuisances olfactives gênant un autre copropriétaire, [I] [V](et aujourd’hui ses ayants droits), en violation des stipulations du règlement de copropriété, ces faits, excédant les inconvénients normaux de voisinage et constituant un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées ;
Pour faire cesser ces troubles et nuisances qui sont liées l’utilisation par M.[L] de son appartement, il y a lieu, d’enjoindre à ce dernier à procéder dans les 15 jours de la signification de la présente décision au nettoyage de son appartement et à en justifier, le surplus des demandes étant rejeté, ces demandes étant prématurées au regard de l’arrêté pris par le préfet susvisé et étant dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui est mis hors de cause .
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Recevons Madame [H] [N], Monsieur [G] [V] et Monsieur [W] [V], héritiers de Monsieur [I] [V], en leur intervention volontaire et en reprise d’instance.
Mettons hors de cause le SDC du [Adresse 3].
Enjoignons à M. [Z] [L] de procéder dans les 15 jours de la signification de la présente décision au nettoyage de son appartement et à en justifier,
Condamnons M. [Z] [L] aux dépens et à payer aux consorts [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Rejetons les autres demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 18] le 15 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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