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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 mai 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWHW
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Février 2025
Première audience : 04 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWHW
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2022, la société SAGIM devenue LOGISSIA a donné à bail d’habitation à Monsieur [V] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Un état des lieux à l’entrée a été dressé par les parties le 9 février 2022 et, le locataire ayant résilié le bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 26 février 2024 lors duquel Monsieur [V] [L] était présent.
Suite au départ du locataire, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Monsieur [V] [L].
Faute d’accord amiable, la Société LOGISSIA a demandé, par requête déposée le 5 février 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON de bien vouloir:
Condamner Monsieur [V] [L] au paiement d’une somme de 1.836,63€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la Société LOGISSIA, représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a précisé que la dette se compose de loyers et de charges impayées à hauteur de 699,47€ et de réparations locatives à hauteur de 1.137,16€.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [L] est présent. Il fait valoir qu’il conteste le montant des loyers impayés, estimant qu’il les a réglés. Par ailleurs, il conteste les réparations locatives, indiquant que le logement comportait de nombreuses moisissures.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
La Société LOGISSIA produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [L] restait devoir la somme de 699,47€ après son départ du logement, au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 22 avril 2024), après déduction du dépôt de garantie et ajout de la régularisation des charges.
Monsieur [V] [L], comparant, conteste être redevable de cette somme au titre des loyers impayés. Cependant, il n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, tels que ses relevés de comptes qui montreraient qu’il a régulièrement payé ses loyers. Il sera, par conséquent, condamné au paiement de cette somme de 699,47€ au titre des loyers et des charges impayés.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
L’article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée réalisé le 9 février 2022 ne comporte pas de réserves sur l’état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général. En revanche, l’état des lieux de sortie réalisé le 26 février 2024, soit 2 années après l’état d’entrée dans les lieux, mentionne plusieurs dégradations.
Il convient, cependant, de comparer avec précision les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement:
— s’agissant de la cuisine : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment qu’une prise de courant est descellée et que deux prises de courant sont cassées.
— s’agissant du séjour : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le papier peint des murs est dégradé, crayonné et présente des taches, nécessitant la réfection du papier peint.
— s’agissant de la chambre 1 : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le papier peint des murs est dégradé et crayonné, nécessitant la réfection du papier peint, et que la poignée de porte est manquante, nécessitant son remplacement.
— s’agissant de la chambre 2 : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le papier peint des murs est déchiré, sale et crayonné, nécessitant la réfection du papier peint.
— s’agissant de la chambre 3 : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la grille d’entrée d’air de la fenêtre est manquante, nécessitant son remplacement, et le papier peint des murs est dégradé, déchiré et crayonné.
— s’agissant des parties extérieures du logement : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que les clés de la boîte aux lettres sont manquantes, nécessitant le remplacement de la serrure.
Les autres pièces du logement n’ont pas fait l’objet de facturation au titre des réparations locatives.
Pour justifier des sommes demandées, la Société LOGISSIA verse aux débats le barème des réparations locatives aux termes duquel il est facturé :
60€ pour le changement des prises de courant de la cuisine, 344,96€ pour la réfection du papier peint du séjour,175,50€ pour la réfection du papier peint des murs de la chambre 1,30€ pour le changement de la poignée de la porte de la chambre 1,175,50€ pour la réfection du papier peint des murs de la chambre 2,175,50€ pour la réfection du papier peint des murs de la chambre 3,25€ pour le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres,
En outre, il a été facturé la somme de 150,70€ pour le débouchage de la canalisation des eaux usées de la salle de bain (facture SAPIAN).
Au regard des précédentes observations, notamment des justificatifs versés aux débats par le bailleur et le fait que lors de l’audience Monsieur [V] [L], comparant, ne rapporte pas la preuve que les dégradations dans le logement seraient liées à l’existence de moisissures, l’indemnisation de la Société LOGISSIA au titre des différentes dégradations sera fixée à la somme de 1.137,16€.
Monsieur [V] [L] sera donc condamné à payer à la Société LOGISSIA la somme totale de 1.137,16€ au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [V] [L] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société LOGISSIA dirigée à l’encontre de Monsieur [V] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 699,47€ au titre des loyers et des charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 1.137,16€ au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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