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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 24 sept. 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01766 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
LE :
Copie simple à :
— Me FRANGEUL
Syndicat des copropriétaires de la résidence [3]
sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic la SARL CITYA CIP ADP IMMOBILIER
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT lors des débats et Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience du : 03 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, le [Adresse 5] a assigné Monsieur [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 18 juin 2025, il a été ordonné :
«Condamne Monsieur [Z] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EOLE la somme de 3 122,04 euros au titre des charges impayées au 10 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025 sur la somme de 2 750,83 euros et à compter du 1er avril 2025 pour le surplus.
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EOLE la somme de 832,42 euros au titre des charges appelées mais non encore échues.
Dit que les intérêts sont capitalisés.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer la somme de 1 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EOLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamne Monsieur [Z] [C] aux dépens. »
Par requête en omission de statuer fondée sur l’article 463 du code de procédure civile du 8 aout 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EOLE a saisi le président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il expose que la décision n’a pas tranché la demande au titre du paiement des frais de recouvrement et qu’il convient de statuer sur cette demande.
Monsieur [C] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’omission de statuer :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile,
«La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EOLE a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 1 204,80 euros correspondant aux frais de l’article 10-1.
Si aux termes du jugement du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a, dans les motifs, dit que « le décompte fourni arrêté au 10 avril 2025 justifie des charges de copropriété impayées à hauteur de 3 122,04 euros. Les autres sommes mentionnées dans ce décompte correspondant à des frais ne sont pas des sommes prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ». le dispositif ne statue pas sur ce point.
Il convient donc d’y remédier.
Les frais de mise en demeure et de « contentieux » ne sont pas des sommes prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 comme relevant de la procédure accélérée au fond. Dès lors l’article 481-1 du code de procédure civile limitant cette procédure aux matières où la loi ou le règlement le prévoit, la demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le président statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Complète la décision du 18 juin 2025 et déclare irrecevable la demande au titre des frais de l’article 10-1.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 24 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marilyne LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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