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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/07388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, C, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07388 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3R2G
AFFAIRE : Mme [K] [I] épouse [J]
(Me Olivier DANJOU)
C/ S.A. AXA France IARD (Me Olivier BAYLOT)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], agissant pour son compte et au nom de son fils [R] [J] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8]
Immatriculés à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, Mme [K] [I] épouse [J] et son fils [R] [J] respectivement conductrice et passager d’un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un cycliste.
Les certificats médicaux initiaux, établis le 16 juin 2021 par le docteur [V], font état:
— pour [R] [J] : d’une contracture musculaire douloureuse à la palpation des muscles para vertébraux scalènes, infra-épineux, SCM plus marquée à droite et d’une douleur à la palpation de l’ATM droite,
— pour Mme [K] [I] épouse [J] : d’une douleur à l’abduction du membre supérieur droit, d’une contracture musculaire douloureuse à la palpation des muscles paravertébraux plus marquée à droite, d’une douleur à la palpation de la sacro-illiaque droite, de la verbalisation d’une anxiété réactionnelle, avec peur en voiture.
En phase amiable, des expertises médicales ont été confiées par la SA AXA FRANCE IARD au docteur [Z], lequel a rendu ses rapports le 22 avril 2022.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, Mme [K] [I] épouse [J], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de [R] [J], a assigné, par actes de commissaire de justice des 20, 21 juin et 21 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer :
— à Mme [K] [I] épouse [J], la somme de 9 875,60 euros en réparation de son préjudice,
— à [R] [J], la somme de 5 214,60 euros en réparation de son préjudice,
— le double des intérêts légaux sur les postes définitivement évalués dans la décision à intervenir, entre le 15 février 2022 et la décision à intervenir,
— à chacun des demandeurs, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024,
— recevoir les présentes conclusions en réplique dans la perspective de l’audience de plaidoirie du 3 février 2025,
— liquider les préjudices de Mme [K] [I] épouse [J] et de [R] [J] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation de la concluante,
— débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— débouter les requérants de leur demande de doublement de l’intérêt légal,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la CPAM des Bouches du Rhône, ni la CPAM du Var n’ont constitué avocat.
Elles n’ont pas fait parvenir au tribunal leurs débours, comme les y autoriserait l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 mai 2024, soit deux jours après la clôture de la mise en état.
Compte tenu de l’intérêt desdites conclusions dans la prise de décision du tribunal, ainsi que de l’absence d’opposition exprimée par [R] [J] et Mme [K] [I] épouse [J] à cette demande, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024, de recevoir les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 3 février 2024 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [R] [J] et Mme [K] [I] épouse [J] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 14 juin 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [K] [I] épouse [J]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 juin 2021 au 4 juillet 2021,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 juin 2021 au 4 juillet 2021,
— une gêne temporaire partielle de classe I du 5 juillet 2021 au 24 novembre 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [K] [I] épouse [J], âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats six notes d’honoraires établies les 30 juin 2021, 19 juillet 2021, 10 août 2021, 6 novembre 2021, 14 octobre 2021 et 25 novembre 2021, d’un montant de 55 euros chacune, afférentes à des consultations d’ostéopathie au profit de Mme [K] [I] épouse [J]. Ces séances d’ostéopathie sont mentionnées dans l’historique des soins reconstitué par l’expert, en lien avec l’accident du 14 juin 2022.
Les dépenses de santé actuelles de Mme [K] [I] épouse [J] seront dès lors évaluées à 330 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [P] le 22 avril 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice Mme [K] [I] épouse [J] pour un montant total de 696 euros.
Mme [K] [I] épouse [J] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 696 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles en lien avec l’accident du 14 juin 2021 au 4 juillet 2021.
Mme [K] [I] épouse [J] verse aux débats ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaire afférentes aux mois de juin 2019 et juin 2020.
Elle s’abstient cependant de communiquer toute pièce comptable afférente à l’année 2021, au cours de laquelle l’accident est survenu.
La perte de gains professionnels actuels n’étant pas démontrée, Mme [K] [I] épouse [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [K] [I] épouse [J], de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et conformément au mode de calcul proposé par les demandeurs, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour, soit de la manière suivante :
— gêne temporaire partielle de classe II du 14 juin 2021 au 4 juillet 2021 : 21 jours x 28 euros x 0,25 = 147 euros
— gêne temporaire partielle de classe I du 5 juillet 2021 au 24 novembre 2021 : 143 jours x 28 euros x 0,10 = 400,4 euros
Compte tenu du quantum des demandes, au delà duquel le tribunal ne saurait aller, ces préjudices seront respectivement évalués à 147 euros et 397,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu notamment de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : ébranlement rachidien au cours d’une grossesse,
— les traitements : prise en charge thérapeutique ambulatoire ayant associé le port d’une contention cervicale durant environ 3 semaines à un mois, des séances d’ostéopathie et une médication orale symptomatique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo fonctionnel rachidien.
Mme [K] [I] épouse [J] était âgée de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 330,00 euros
— frais divers : assistance à expertise .696,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 147,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 397,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 730,60 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Mme [K] [I] épouse [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation de [R] [J]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 14 novembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe I du 14 juin 2021 au 13 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [R] [J], âgé de 7 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une note d’honoraires établie le 30 juin 2021, d’un montant de 55 euros, pour une consultation d’ostéopathie au profit de [R] [J]. Cette séance d’ostéopathie est mentionnée dans l’historique des soins reconstitué par l’expert, en lien avec l’accident du 14 juin 2021.
Les dépenses de santé actuelles de [R] [J] seront dès lors évaluées à 55 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [P] le 22 avril 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice [R] [J], d’un montant total de 624 euros.
[R] [J] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 624 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
En l’espèce, l’expert n’ayant pas relevé de soins rendus nécessaires par les lésions de [R] [J] après la consolidation, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur prétention au titre des dépenses de santé futures de [R] [J].
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [R] [J] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et conformément au mode de calcul proposé par les demandeurs, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour, soit de la manière suivante :
— une gêne temporaire partielle de classe I du 14 juin 2021 au 13 novembre 2021 : 154 jours x 28 euros x 0,1 = 431,1 euros
Eu égard au quantum de la demande, que le tribunal ne saurait excéder, ce préjudice sera évalué à 425,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7, compte tenu des souffrances physiques liées à l’accident, du caractère astreignant des soins et des souffrances morales subies par [R] [J].
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : contusion rachidienne et anxiété réactionnelle,
— les traitements : prise en charge thérapeutique ambulatoire ayant associé une séance d’ostéopathie et une médication orale symptomatique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 55,00 euros
— frais divers : assistance à expertise .624,00 euros
— dépenses de santé futures rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 425,60 euros
— souffrances endurées 3 500,00 euros
TOTAL 4 604,60 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser [R] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 juin 2021.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [U] rendu ses rapports d’expertise le 22 avril 2022.
Il y a lieu de considérer que la SA AXA FRANCE IARD a été informée des états de consolidation des demandeurs à compter du 13 mai suivant, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre définitive d’indemnisation au bénéfice de [R] [J] et Mme [K] [I] épouse [J].
Il est produit deux courriers adressés par la SA AXA FRANCE IARD à Mme [K] [I] épouse [J] portant offres d’indemnisation à hauteur de :
— 2 236,60 euros au bénéfice de [R] [J],
— 4 404,10 euros au bénéfice de Mme [K] [I] épouse [J].
Les demandeurs ne justifient pas avoir adressé à l’assureur la note d’honoraires du médecin recours, de sorte que l’absence de ce poste de préjudice au sein des offres ne les rend pas incomplètes.
Partant, les offres d’indemnisation émises étaient complètes et n’étaient ni manifestement insuffisantes, ni tardives.
[R] [J] et Mme [K] [I] épouse [J] seront déboutés de leur demande tendant au paiement du double des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL DANJOU.
En outre, [R] [J] et Mme [K] [I] épouse [J] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024,
REÇOIT les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD, notifiées le 29 mai 2024,
ORDONNE la clôture de la mise en état à la date du 3 février 2025, avant l’audience de plaidoirie,
EVALUE le préjudice corporel de [R] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 55,00 euros
— frais divers : assistance à expertise .624,00 euros
— dépenses de santé futures rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 425,60 euros
— souffrances endurées 3 500,00 euros
TOTAL 4 604,60 euros
Evalue le préjudice corporel de Mme [K] [I] épouse [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 330,00 euros
— frais divers : assistance à expertise .696,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 147,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 397,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 730,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [K] [I] épouse [J], la somme totale de 8 730,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 juin 2021,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [R] [J], représenté par sa mère Mme [K] [I] épouse [J], la somme totale de 4 604,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 juin 2021,
DEBOUTE les demandeurs de leur prétention tendant au doublement des intérêts légaux,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [K] [I] épouse [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [R] [J], représenté par sa mère Mme [K] [I] épouse [J], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de SELARL DANJOU,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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