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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DU GERS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 septembre 2024
Salarié : M. [M] [O]
Requête n° : N° RG 21/02074 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFU3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 6] (RHÔNE)
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU GERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de de comparaitre
partie intervenante
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8] ;
CPAM DU GERS ;
Société [7]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec AR en date du 23/09/2021, la Société [8] a formé un recours à l’encontre de la décision de la CPAM du GERS notifiée le 20/01/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de M. [M] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 15/01/2021, en raison d’un accident du travail survenu le 20/02/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Fracas du médiopied gauche avec troubles de la statique, douleurs neuropathiques, gêne fonctionnelle à la marche».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
— La Société [8] représentée par Me PUTANIER conclut oralement sur le fond à l’inopposabilité du taux notifié, la CPAM n’ayant toujours pas communiqué le rapport d’évaluation des séquelles de son médecin conseil au médecin qu’elle a désigné à savoir le Dr [N] ni au médecin désigné par la juridiction, et ce malgré un précédent renvoi avec rappel de son obligation à la suite de l’audience du 22/02/2024.
— La société [7], société utilisatrice, a comparu représentée par son conseil Me MARTI- BONVENTRE substitut de Me DE FORESTA et est venu au soutien de la société [8].
— La CPAM du GERS n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel et transmis ses conclusions par courrier parvenu le 26/08/2024 au greffe.
Elle demande le rejet du recours arguant de ce que le rapport d’évaluation des séquelles est couvert par le secret médical et sollicite la confirmation du taux notifié.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. En tout état de cause la société justifie d’un recours préalable devant la CMRA le 18/03/2021, laquelle n’a pas statué ni fourni d’accusé réception, confirmant ainsi implicitement le taux de 20% notifié par la caisse.
La société a alors introduit son recours contentieux le 23/09/2021.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que :« Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
« L’entier rapport médical» mentionné à l’article L. 142-6 comprend :
1° L’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées;
3° Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelles »
L’article R143-8 du CSS prévoit que dans le délai de 10 jours suivant l’introduction du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie le rapport mentionné à l’article L142-6 au médecin mandaté par l’employeur.
L’article L.142-16-3 du CSS prévoit que: « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
En l’espèce la Caisse de Sécurité Sociale du GERS s’est vu adresser un premier courrier le 05/01/2024 par le greffe lui demandant la communication du rapport en question à la fois au médecin consultant et au médecin désigné par l’employeur, le Dr [N] en l’espèce. Un rappel lui a été adressé le 21/06/2024, ensuite de l’audience du 22/02/2024. A cette audience le dossier a en effet dû être renvoyé faute de communication du rapport du médecin conseil au médecin consultant et au médecin employeur. A l’audience de renvoi du 04/09/2024, la société [8] a indiqué que la situation était inchangée et a sollicité de se voir déclarer la décision de la caisse inopposable, faute de disposer d’un recours effectif.
Au regard de ce qui précède et des rappels effectués à la caisse, le tribunal ne peut que constater le manquement de cette dernière à son obligation légale.
Dès lors le défaut de transmission de l’entier rapport médical du médecin conseil au médecin désigné par la juridiction comme au médecin mandaté par la société place la juridiction dans l’impossibilité de statuer sur le recours, ce qu’il convient de sanctionner.
Par conséquent il y a lieu de dire la décision de la caisse de lu GERS inopposable à l’employeur.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Société [8].
DECLARE le présent jugement opposable à la société [7].
DECLARE inopposable à la société [8] la décision de la CPAM du GERS notifiée le 20/01/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de
M. [M] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 15/01/2021, en raison d’un accident du travail survenu le 20/02/2018.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la CPAM du GERS aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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