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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 29 janv. 2026, n° 25/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 16 mai 2025 ;
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 09 mai 2025,
PRONONCE le divorce des époux pour pour acceptation du principe de la rupture du mariage Entre :
M. [O], [K] [H], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (69),
Et
Mme [D] [L], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Malte),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2001 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (69), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 février 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [O] [H] et Mme [D] [L] de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif régularisé par les parties le 28 février 2025, par devant Maitre [G] [Z], notaire à [Localité 7] (38), et annexé à la présente décision ;
FIXE la prestation compensatoire due par M. [O] [H] à Mme [D] [L] à la somme de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros);
DIT que la prestation compensatoire sera payée par compensation avec la soulte due par Mme [D] [L] à M. [O] [H] (à hauteur de 28 297,27 euros), soit 16 702,73 euros (seize mille sept-cent-deux euros et soixante-treize centimes) après compensation ;
CONDAMNE en conséquence M. [O] [H] à verser à Mme [D] [L], la somme de 16 702,73 euros (seize mille sept-cent-deux euros et soixante-treize centimes) en capital ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS MAJEURS
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [O] [H] à l’entretien et à l’éducation de [X] à la somme de 390,00 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [D] [L] au plus tard le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [6]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent M. [O] [H] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] fixée à la charge de M. [O] [H] en application des dispositions de l’article 373-2-2, II-1° du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2, III alinéa premier du Code civil ;
DIT que les frais liés aux études de [P] (logement étudiant, nourriture…) seront partagés à hauteur d’un tiers à la charge de Mme [D] [L] et de deux tiers à la charge de M. [O] [H], et remboursés à la partie qui les aura avancés sur production de justificatifs dans les 15 jours ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés à hauteur d’un tiers à la charge de Mme [D] [L] et de deux tiers à la charge de M. [O] [H], après décision commune d’engagement de ces frais ;
CONDAMNE en conséquence les parties au paiement des frais ainsi engagés dans les proportions susvisées ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que M. [O] [H] et Mme [D] [L] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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