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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01100 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJML
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis 116 cours Lafayette Tour Incity – BP 3276 – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 13 Juin 1988 à SAINT DENIS, demeurant 1291 Route du Stade – 38490 CHIMILIN
représenté par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Les 28 février 2022 et 1er mars 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur [M] [P] et Madame [X] [G] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 40 000,00 euros, remboursable en 78 mensualités de 570,49 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,30% (taux annuel effectif global de 3,35%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a adressé à Monsieur [M] [P] uniquement, une mise en demeure, envoyée en recommandé le 20 septembre 2024 et distribuée le 24 septembre 2024, le sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES bien fondée et en conséquence :
— Condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 37 395,08 euros outre intérêts au taux de 3,30% sur la somme de 34 758,43 euros à compter du 16 octobre 2024.
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans ses dernières écritures, à savoir :
— Déclarer la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES bien fondée et en conséquence :
— Condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 37 395,08 euros outre intérêts au taux de 3,30% sur la somme de 34 758,43 euros à compter du 16 octobre 2024.
— Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande de délai de paiement ;
Subsidiairement,
a. Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du montant restant dû au deviendrait exigible passé le délai de 15 jours suivant une mise en demeure restées infructueuses ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [M] [P], valablement représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles L312-14, L312-17, D312-7, D312-8, L341-2, L341-3 et L341-8 du code de la consommation, L312-38 et suivants du code de la consommation, 1231-5 al1 et 1343-5 du code civil, de voir :
A titre principal,
— DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES à Monsieur [M] [P] 37 394,08 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la déchéance de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de son droit aux intérêts conventionnels sur toute la durée du prêt ;
— ENJOINDRE à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de produire un décompte de créance actualisé conforme à la déchéance du terme encourue au 15 octobre 2024 et expurgé des intérêts conventionnels depuis l’origine du prêt ;
— REDUIRE le montant de l’indemnité de résiliation de 8% à la somme purement symbolique de un euro ;
— DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— ORDONNER la compensation des dettes réciproques entre les parties ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER le report du paiement des condamnations à l’issue d’un délai de deux ans courant à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— AUTORISER à tout le moins Monsieur [M] [P] à se libérer des condamnations prononcées à son encontre en vingt-trois mensualités de 300 euros, la première mensualité étant exigible le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde du prêt ;
— ORDONNER que les paiements soient imputés par priorité sur le capital et que le taux des intérêts soit limité au taux légal, sous réserve que ce dernier n’excède pas le taux conventionnel du prêt de 3,30 l’an ;
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNET (CF CONCLUSIONS) la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES aux entiers dépens.
Il précise qu’il s’agit d’un prêt personnel, qu’il tenait un tabac qui est en liquidation judiciaire, et que Madame [X] [G] avait une boulangerie qui a également été placée en liquidation judiciaire. Il reproche à la banque un défaut de mise en garde, le taux d’endettement dépassant 40%. Il ajoute que le courrier de mise en demeure ne vise pas la clause résolutoire. Enfin, il indique que le décompte produit par la banque en 2023 est le même en 2025, les mensualités impayées s’élevant toujours à 1 800 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
La SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES transmet en procédure deux décomptes de sa créance, l’un en date du 26 juin 2023 (pièce 13) et l’autre en date du 28 août 2024, lesquels sont identiques malgré l’année s’étant écoulée entre les deux.
Les sommes mentionnées au titre des échéances impayées sont celles reprises dans la lettre de mise en demeure adressée en septembre 2024 (pièce 15), et le capital restant dû non échu est le même que celui repris dans le courrier de notification de la déchéance du terme adressé en octobre 2024 (pièce 16).
Au regard de l’historique comptable fourni, il semble que la date de premier incident de paiement non régularisé soit au 15 avril 2023 et la mise en demeure intervient un an et demi après.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de transmettre à la juridiction de Céans un décompte « cohérent » de la dette, reprenant les échéances impayées à la déchéance du terme (en déclinant, capital, intérêts et assurance versés), le capital restant dû non échu, le calcul de l’indemnité légale avec ce nouveau montant, et le montant exact des règlements intervenus post déchéance du terme.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 20 Janvier 2026 à 9H salle N°1
ENJOINT à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de :
Transmettre au Tribunal Céans un décompte « cohérent » de la dette, reprenant les échéances impayées à la déchéance du terme (en déclinant, capital, intérêts et assurance versés), le capital restant dû non échu, le calcul de l’indemnité légale avec ce nouveau montant, et le montant exact des règlements intervenus post déchéance du terme ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement, et à se présenter à l’audience de réouverture pour faire connaître leur positionnement sur les demandes adverses qui seront formulées ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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