Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 14 mars 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JOUBEAUX Père et Fils, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 9 ] [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR7Q
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Adresse 10] (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9] [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. JOUBEAUX Père et Fils, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 411 037 591, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 septembre 2024 par la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à Monsieur [X] [K] en recouvrement de la somme de 159.929,43 euros arrêtée au 02 juillet 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 18 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2024 S numéro 153),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 25 novembre 2024 pour l’audience du 08 janvier 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 novembre 2024 au greffe de la juridiction,
Monsieur [X] [K], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience du 08 janvier 2025 et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
Par avis du 16 janvier 2025, les débats ont été rouverts pour production d’observation sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et renvoyé à l’audience du 12 février 2025.
Par observations écrites du 12 février 2025, le CIC sollicite que le montant de la créance soit fixé à la somme de 10.017,76 euros si la clause devait être considérée comme étant abusive au 07 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 01er octobre 2021, par lequel la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [X] [K] un prêt d’un montant en principal de 160.000 euros, sur une durée de 297 mois, au taux hors assurance de 1,35% l’an.
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 14 mars 2024 à Monsieur [X] [K] et étant retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 2.688,61 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 30 avril 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme à la date du 31 mai 2024, mettant en demeure le débiteur de régler la somme de 159.584,50 euros.
La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié (18. EXIGIBILITE IMMEDIATE) indique que : « le contrat est résiliés et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ».
Le créancier indique dans sa note du 12 février 2025 que Monsieur [X] [K] a été mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation sous trente jours par courrier du 14 mars 2024, la déchéance du terme étant prononcé le 30 avril 2024, délai qui ne crée pas de déséquilibre significatif. Il ajoute que les échéances impayées avec intérêts, s’élèvent à la somme de 10.017,76 euros au 07 février 2025.
Monsieur [X] [K] ne conteste pas le principe de la créance et n’a pas fait d’observation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir aucun délai, peu important qu’un délai de 30 jours ait été donné dans le courrier de mise en demeure.
Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Monsieur [X] [K] ainsi que les intérêts s’y afférant, cette somme étant évaluée par le créancier à 10.017,76 euros, somme non contestée par le débiteur.
Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 10.017,76 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 07 février 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [X] [K], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
RÉPUTE non écrite la clause de déchéance du terme (18. EXIGIBILITE IMMEDIATE paragraphe 1. Alinéa 1) contenue dans l’acte notarié du 01er octobre 2021 ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 10.017,76 euros arrêtée au 07 février 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 25 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 14 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Liquidation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Demande ·
- Habitat ·
- Service civil ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Rejet ·
- Télévision ·
- Etablissement public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriété ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sciences ·
- Pharmacie ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte
- Veuve ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Montant ·
- Assignation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Code civil ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.