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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 août 2025, n° 25/80893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80893 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74KX
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BENA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0992
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N750562025009687 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline TOBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0049
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 2 septembre 2024, Mme [B] [L] était condamnée, solidairement avec d’autres, à verser à M. [S] [O] diverses sommes.
Par acte du 6 mars 2025, M. [S] [O] a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [B] [L].
Par acte du 9 mai 2025, Mme [B] [L] a assigné M. [S] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [B] [L] sollicite la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 6 mars 2025, subsidiairement l’octroi de deux ans pour s’acquitter de sa dette. Elle demande également la condamnation de M. [S] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et aux dépens de l’instance.
M. [S] [O] sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement s’agissant de la demande de délai, l’octroi d’un délai de grâce d’une dure maximale de 1 an.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente
Il convient de préciser qu’en l’absence de toute saisie, s’agissant d’un commandement préalable à la mesure de saisie-vente de biens meubles, la demande de Mme [L] se comprend comme une demande tendant à priver d’effets ce commandement.
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 2 septembre 2024, Mme [B] [L] était condamnée, solidairement avec d’autres, à verser à M. [S] [O] diverses sommes. Par courriel de son conseil du 13 octobre 2024, Mme [B] [L] proposait de verser 100 euros par mois jusqu’à retour à meilleure fortune. Il n’est justifié d’aucune réponse à cette proposition et elle justifie de versements mensuels de 150 euros en novembre et décembre 2024 et de 200 euros en janvier 2025, puis de nouveau 150 euros en février et mars 2025.
Les montants versés ne correspondant pas à la proposition faite et, surtout, en l’absence de réponse apportée par le créancier à la proposition d’échelonnement, il ne peut s’en déduire un accord tacite de la part de M. [S] [O].
En outre, s’agissant d’une condamnation solidaire, M. [S] [O] peut réclamer la totalité à l’un quelconque des débiteurs, la charge de la preuve du paiement reposant sur ceux-cis. Ainsi, Mme [B] [L] ne peut se prévaloir d’une impossibilité de vérifier l’exactitude du montant des acomptes versés alors qu’elle à la charge de cette preuve, le montant des acomptes indiqué correspondant au montant de paiement non contesté par M. [S] [O].
Mme [B] [L] sera déboutée de sa demande tendant à priver d’effets le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 mars 2025.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Mme [B] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle, justifie de la poursuite d’études en master 1 pour l’année scolaire 2024/2025 pour lesquelles elle bénéficie d’une bourse d’un montant de 1.454 euros. Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 versé qu’elle percevait des revenus de l’ordre de 1.100 euros (salaires + pensions alimentaires).
Il convient également de relever la bonne foi de Mme [B] [L] qui, malgré la situation financière décrite ci-dessus, a, dès le mois suivant le jugement, fait une proposition de règlement échelonné et a déjà versé, sous forme de plusieurs versements mensuels consécutifs, un montant total de 800 euros entre novembre 2024 et mars 2025.
En outre, M. [S] [O] ne fait valoir aucun besoin financier particulier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’octroyer à Mme [B] [L] des délais de paiement, en rapport avec les revenus perçus, qui seront détaillés au dispositif de la présente décision.
Sur les dispositions de fin de jugement
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les délais de paiement étant octroyés dans le seul intérêt de Mme [B] [L] et compte tenu de sa situation financière, il convient de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [B] [L] de sa demande tendant à priver d’effets le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 mars 2025,
Octroie à Mme [B] [L] des délais de paiement sur 24 mois consistant en 23 mensualités d’un montant minimal de 200 euros et une dernière mensualité du solde, la première mensualité devant être versée le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 10 de chaque mois,
Dit qu’en cas de défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette redeviendra exigible,
Déboute Mme [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait à Paris, le 28 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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