Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s3, 4 juillet 2025, n° 24/09571
TJ Strasbourg 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des conditions de recevabilité

    La cour a constaté que les conditions de recevabilité édictées par la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers justifiait la déchéance du droit au maintien dans les lieux.

  • Accepté
    Déchéance du droit au maintien dans les lieux

    La cour a considéré que l'expulsion était justifiée suite à la déchéance du droit au maintien dans les lieux.

  • Rejeté
    Effacement de la dette par la commission de surendettement

    La cour a constaté que l'arriéré locatif avait été effacé par décision de la commission de surendettement, rendant la demande de paiement des arriérés de loyers et charges irrecevable.

  • Accepté
    Nécessité de la procédure

    La cour a jugé que la procédure avait été nécessaire pour que la situation soit régularisée, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Rejeté
    Situation économique du défendeur

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison de la situation économique du défendeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 24/09571
Numéro(s) : 24/09571
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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