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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 24/09571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09571 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/09571 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c au défendeur
Le 4 juillet 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19/06/2017, l’OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [T] un local à usage d’habitation situé au 3ème étage du [Adresse 3].
Par LRAR signée le 23/06/2023, le bailleur a délivré congé au locataire au motif du non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 30/09/2023.
Par assignation délivrée le 02/08/2024, l’OPHEA a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier.
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948.
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil.
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 9774,67 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 760,36 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07/01/2025 au cours de laquelle le défendeur a expliqué qu’il a déposé un dossier de surendettement, que la commission a déclaré sa demande recevable, avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il avait repris le paiement du loyer depuis le mois d’octobre.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 06/05/2025.
A cette audience, le bailleur a renoncé à toutes ses demandes, à l’exception de celles formées au titre des frais et des dépens, au motif que la dette a été effacée par décision définitive de la commission de surendettement.
Monsieur [R] [T] s’est opposé au paiement des frais irrépétibles, au regard de sa situation financière (bénéficiaire du RSA).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été effacé par décision de la commission de surendettement en date du 17/03/2025.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
En revanche, la situation économique du défendeur commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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