Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 févr. 2022, n° 20/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00839 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INMS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 05 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM ROUEN -ELBEUF- DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
M. Y X a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une 'lombosciatalgie sur spondylolisthésis', établie le 7 juillet 2017 et lui a fait parvenir un certificat médical initial daté du 25 juillet.
La caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie.
Le 19 janvier 2018, elle a notifié à l’assuré un refus provisoire de prise en charge de la pathologie déclarée.
Ce dernier a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision contestée, en sa séance du 2 octobre 2018.
Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Dans l’intervalle la caisse a pris en charge la pathologie déclarée, le 12 avril 2019, après avis favorable du comité régional.
Par jugement du 5 novembre 2019, la juridiction a :
- constaté que M. X ne maintenait pas sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 7 janvier 2022, reprises oralement à l’audience, M. X, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- prendre acte de ce que la caisse a accepté de prendre en charge la pathologie dont il est atteint au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- juger que la régularisation de sa situation doit être opérée à la date de première constatation pour le début de la prise en charge tant au titre des soins qu’au titre de l’indemnisation, soit en 2013 ou à tout le moins au 20 octobre 2014,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l’appel,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée par M. X,
- à défaut rejeter sa demande de régularisation de son dossier et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La caisse fait valoir que le jugement lui a été notifié le 19 décembre 2019 et que, ne connaissant pas la date de notification de la décision à l’appelant, elle demande à la cour de s’assurer que le délai d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile a été respecté.
En application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, applicable à la date des faits,lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de la même durée à compter, notamment, de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d’admission ou le rejet de sa demande.
L’appelant, à qui le jugement a été notifié le 19 décembre 2019, justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 décembre. Il a obtenu une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 31 janvier 2020 et a relevé appel le 17 février 2020, soit dans le mois suivant l’expiration du délai de recours contre la décision d’admission.
Il s’ensuit que l’appel est recevable.
Sur l’irrecevabilité alléguée de la prétention nouvelle :
M. X soutient que la décision rendue ne correspond pas à la demande des parties lors de l’audience du 22 octobre 2019. Il explique avoir fait une première demande de reconnaissance de sa pathologie en 2014, au titre du tableau n° 98 ; que cette dernière n’entrant pas dans le champ de ce tableau, il a effectué une nouvelle demande en juillet 2017, hors tableau ; que le certificat médical initial, adressé avec sa nouvelle demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, précise que la date de première constatation de celle-ci remonte à 2013 ; qu’en cours de procédure, en première instance, la caisse avait pris l’engagement de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et d’entériner un accord sur ces bases ; que toutefois elle n’a pas respecté ses engagements.
Il soutient qu’à l’audience de première instance, il n’a pas entendu renoncer à sa demande de prise en charge de sa maladie mais a, au contraire, fait part de l’accord intervenu entre les parties, qu’il souhaitait voir entériner.
Il en déduit que sa demande devant la cour n’est pas nouvelle et invoque l’existence d’un élément nouveau, résultant de la notification, en 2021, de la date de prise en charge de la maladie.
La caisse estime qu’en réalité l’assuré demande que sa situation soit examinée à la date d’octobre 2014, date de sa première demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui doit s’analyser en une prétention nouvelle.
Il ressort d’un échange entre les parties, du 11 octobre 2019, que la caisse a demandé à l’avocat de M. X quelles étaient ses intentions compte tenu du fait que l’audience devant le tribunal était prévue le 22 octobre et que son client avait obtenu la prise en charge de sa pathologie, par décision notifiée le 12 avril 2019.
Le conseil de l’assuré a répondu, par un courriel adressé en copie au tribunal, que le dossier pouvait être renvoyé à une audience pour qu’il soit statué sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de ces éléments que les parties n’avaient pas conclu un accord qu’il était demandé au juge d’entériner, qui aurait porté sur le point de départ de la prise en charge de la maladie professionnelle et qu’il ne restait en litige que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la contestation du point de départ des effets de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels est bien nouvelle et constitue une demande qui n’a pas les mêmes fins que celle soumise au premier juge, qui consistait à obtenir la reconnaissance comme maladie professionnelle de la pathologie déclarée le 7 juillet 2017. Elle est donc irrecevable comme étant nouvelle, par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le jugement est en conséquence confirmé, sauf en ce qu’il a débouté l’assuré, qui avait conclu avant la notification de la décision de prise en charge de sa pathologie, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe en son appel, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l’appel de M. Y X ;
Déclare irrecevable sa demande de régularisation de sa situation à la date de première constatation de la maladie, pour le début de la prise en charge au titre des soins et de l’indemnisation, en 2013 ou au 20 octobre 2014 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la caisse à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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