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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 14 nov. 2024, n° 22/09662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2024
RG N° RG 22/09662 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XF2Q / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [L] [J]
C /
[R] [B] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DEFENDEUR :
Madame [R] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 503
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503
Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 26 septembre 2022 par Monsieur [Y] [J],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [L], [J], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (65),
et
Madame [R] [T] [B], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (RUSSIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (HAUTES PYRENEES)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2022,
DIT que les époux perdront l’usage du nom marital dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [R] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à Madame [R] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 95 000 euros, payables en deux fois, par un premier versement de 50 000 euros effectué le 30 mai 2024 et un second de 45 000 euros le 2 janvier 2025,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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