Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00572 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAZN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00572 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAZN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 26 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur, [S], [Q], né le 11 Juillet 1983 à ALGERIE (99352), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M., [S], [Q] né le 11 Juillet 1983 à ALGERIE (99352) de nationalité Algérienne prise le 19 mars 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 20 mars 2026 à 10 heures 16 ;
Vu la requête de M., [S], [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Mars 2026 à 11 heures 31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mars 2026 reçue et enregistrée le 23 mars 2026 à 08 heures 55 tendant à la prolongation de la rétention de M., [S], [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme, [P], [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00572 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAZN Page
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M., [S], [Q], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense soutient in limine litis que la décision de placement en rétention administrative est irréfulière pour ne pas comporter de mention sue les précédents placements de M., [S], [Q] en centre de rétention administrative sur le fondement du même arrêté portant obligation de quitter le territoire national en 2023 et 2025.
Cependant, un examen attentif de la procédure permet de constater d’une part que ces informations ont été portées à la connaissance du magistrat judiciaire à la fois dans la saisine du 23 mars 2026, lequel indique que « pour mettre en œuvre cette mesure d’éloignement, [S], [Q] a été placé en Centre de rétention administrative le 29 juillet 2023 » puis qu’il « a été éloigné vers son pays d’origine le 01 septembre 2023 », et à la fois de la décision de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire daté du 05 février 2025 à la suite de laquelle est intervenue une ordonnance en date du 21 avril 2025 faisant suite à une demande quatrième prolongation.
Dès lors, tous les éléments sont produits pour mettre au magistrat judiciaire de contrôler la proportionnalité de ce nouveau placement en rétention sur la base de la même décision, alors que, [S], [Q] n’a pas pas respecté l’interdiction de retour qu’elle fixait également.
Le moyen sera dès lors rejeté et la décision de placement en rétention apparaît régulière.
M., [S], [Q] conteste également son placement en rétention administrative en ce que :
celui-ci serait dépourvu de base légale en ce que les L700-1, L731-1 et L741-1 du CEDEDA seraient inconventionnels pour considérer l’interdiction de retour sur le territoire natioanl comme une décision d’éloignement, pouvant fonder une assignation à résidence ou un placement en rétention, alors que l’interdiction d’entrée ou de séjour (art L612-6 et L612-11 du CESEDA) n’est pas une décision de retour
Cependant, il est de jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et que le juge judiciaire excéderait ses pouvoirs en appréciant la légalité de ces décisions.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de ….. a motivé sa décision de la manière suivante :
M., [S], [Q] est entré irrégulièrement en France ,
qu’il ne justifie pas de ressources,
qu’il n’a pas remis de passeport original en cours de validité,
il ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire national,
qu’il se déclare père de deux enfants, qui sont à la charge de leur mère suite à la séparation du couple, l’une n’ayant pas été reconnu par l’intéressé,
qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention,
il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, les pièces de personnalités transmises apparaissaient issues de précédentes procédures, que la copie du jugement faisant suite à une demande de pension alimentaire des enfants nés hors mariage est ancienne (04 avril 2016), pour l’une desquelles est transmis un document en lien avec une reconnaissance (daté de 2022) sans qu’il soit évoqué d’éléments d’actualité, que les photographies font apparaître de jeunes enfants et non pas les adolescentes qu’elles sont devenues ; que le justificatif d’un virement financier date de plusieurs années, qu’il n’est en outre transmis aucun élément tenant à une proposition d’hébergement actuelle ; que pour autant qu’il indique avoir des attaches familiales il a pu indiquer qu’il n’avait eu aucune visite au cours de sa détention ; qu’au regard de ces considérations il y a lieu de considérer que la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et que le placement en centre de rétention ne constitue pas une mesure disproportionnée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’a pas remis les documents d’identités qu’il a dit avoir mais qu’il ne veut pas remettre dans le cadre de la procédure.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie, quoique son ex-épouse et leurs deux enfants, dont une a minima n’a pas été reconnu, soient en France, alors qu’il ne justifie pas de relations actuelles ou récentes régulières.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, aucune attestation d’hébergement n’étant transmise.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé, qui a fait l’objet de précédentes reconnaissances et a pu être renvoyé vers son pays natal, ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M., [S], [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00572 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAZN Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [S], [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 1],-[Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Remboursement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Paiement de factures ·
- Acompte ·
- Montant ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Paiement ·
- Signature
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liban ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Remise ·
- Recours ·
- Législation ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Organisation judiciaire
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Légalité externe ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Électronique
- Acompte ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Partie ·
- Facture ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Décret ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Votants ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Violation
- Vie privée ·
- Image ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Information ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Presse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Sociétés ·
- Management
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.