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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 26 févr. 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/02428 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3VP
N° de minute :
[W] [C]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé à ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1921, édition du 27 septembre au 3 octobre 2024, du magazine Voici, Mme [W] [C], par acte d’huissier du 11 octobre 2024, a fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, Mme [C] demande au juge des référés de :
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, les sommes de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Prisma Média aux dépens,
— condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire, n’allouer à Mme [C] d’autre réparation que de principe,
— condamner Mme [C] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1921 du magazine Voici, sous le titre : « [Z] [Y] Paria ? Pas tant que ça », inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [C] accompagnant M. [Z] [Y] qui en train de pousser un landau dans une rue. Agrémenté de la mention Infos Exclu, ce cliché occupe environ la moitié de la page. Une zone de texte précise : « Alors que 67 femmes l’accusent de violences sexuelles, le psy continue sa vie en toute impunité. A 76 ans, il vient même d’avoir un bébé ».
Occupant les pages intérieures 12 à 14, l’article est titré : « [Z] [T] [S], sa vie sous les radars ! ». Son chapô précise : « Alors qu’une nouvelle victime présumée l’accuse, le psychanalyste de 76 ans fait comme si de rien n’était. Et profite de sa liberté pour s’occuper de son nouveau-né ».
Il indique : « Après lui le déluge ? A le voir déambuler tranquillement dans les rues de la capitale avec sa compagne et leur bébé, [Z] [Y], 76 ans, semble vivre comme si tout était normal… Loin, très loin de l’enquête du parquet de [Localité 7] ouverte en février pour des faits de viol et d’agressions sexuelles suite à la plainte de trois femmes et aux témoignages accablant de 64 autres. Ainsi, le psychanalyste est devenu papa d’un petit [R] fin juillet. Son sixième enfant -il en a eu quatre d’un premier mariage-, le deuxième avec [W] [C], 44 ans, une présentatrice télé qui est également la mère de leur fille de 14 ans. Une paternité tardive qu’il vite terré dans son hôtel particulier du [Localité 1]. « Ils ne vivent pas ensemble avec [W], mais elle est installée dans un appartement à trente mètres du bien, ils ont toujours vécu comme ça », nous explique un proche. [Z] [T] sort le moins possible. Et s’ils a cessé toute activité médiatique depuis le scandale espérant se faire oublier, il sent bien que l’étau se resserre. D’autant qu’un nouveau témoignage vient encore alourdir les charges qui pèsent contre lui […]. Et la seule personne qui le soutient encore aujourd’hui, c’est sa compagne [W]. « Elle est toujours là pour lui, depuis le début », nous confirme une source. Côté showbizz ? « Tout le monde lui a tourné le dos, choqué par l’ampleur de l’affaire et les révélations en cascade. » Le psychanalyste du Paf peut bien s’accrocher à la poussette de [R], désormais, il n’endormira plus grand monde… ».
Le texte est illustré de cinq photographies sur lesquelles on peut voir Mme [C] (visible sur quatre clichés) et M. [Y] en train de se promener avec une poussette et de faire des courses.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
En premier lieu, l’article révèle ainsi que Mme [C] a accouché d’un deuxième enfant issu de sa relation avec M. [Y], que Mme [C] vivrait dans un logement distinct situé à proximité de celui de son compagnon, qu’elle le soutient malgré les accusations dont il fait l’objet, et dévoile, par les photographies, des images de Mme [C] en train de se promener avec son compagnon et leur enfant, et de faire des courses. Il apporte ainsi des informations se rapportant à la vie privée de Mme [C].
En deuxième lieu, pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice indique que des éléments de la vie privée de M. [Y], compte tenu des infractions pénales qui lui sont reprochés, peuvent être portés à la connaissance du public ; que le maintien de la confiance que lui accorde sa compagne est de nature à apporter un éclairage utile et pertinent sur cette affaire, d’autant que le couple bénéficie d’une importante notoriété ; qu’elle était libre de rendre compte de cette affaire sous un angle familial, selon sa liberté éditoriale ; que les éléments rappelés dans l’article sont ainsi susceptibles de relever d’un débat d’intérêt général, ce qui doit conduire le juge des référés rejeter les demandes.
Mme [C] oppose que l’article n’a pas pour objet d’alimenter le débat d’intérêt général allégué mais de satisfaire la curiosité et le voyeurisme du lectorat du magazine ; que les photographies la représentant, notamment celles sur lesquelles on la voit acheter des purées pour son enfant, ne sont pas essentielles au débat.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué, dans son arrêt [V] et Hachette Filipacchi Associés c. France du 10 novembre 2015 :
— au titre des principes généraux concernant le droit au respect de la vie privée (§83 à 87), que la garantie offerte cet égard par l’article 8 de la Convention est principalement destinée assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans ses relations avec ses semblables et qu’il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée, et ce y compris sur le plan de l’image d’un individu qui est l’un des attributs principaux de sa personnalité, en raison du fait qu’elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs ; que dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée et que la publication d’une photographie interfère dès lors avec la vie privée d’une personne même si elle est une personne publique ; qu’il était important égard à la gravité de l’intrusion dans la vie privée et des répercussions de la publication pour la personne visée ;
— au titre des principes généraux concernant le droit à la liberté d’expression (§88 et 89), que la liberté d’expression, qui comprend par ailleurs la publication de photographies présentant un intérêt public, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun, et vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; que la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent une interprétation étroite et que le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante ; que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, et que, la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir, ni la Cour, ni les juridictions internes ne pouvant se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné ;
— au titre des principes généraux concernant la marge d’appréciation et la mise en balance des droits (§ 90 à 93), que les critères pertinents pour procéder à cette dernière sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies ;
— qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité ; que tel est également le cas des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (§103) ; que l’intérêt général ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme (§101).
Par ailleurs, la CEDH elle a précisé dans son arrêt Bédat c. Suisse du 29 mars 2016 que pour qu’une publication puisse être regardée comme contribuant à un débat d’intérêt général, il faut non seulement que le sujet à l’origine de l’article litigieux relève de l’intérêt général, mais encore que le contenu de cet article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (§64).
Il résulte de ce qui précède que l’atteinte portée à la vie privée d’une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l’information du public que si le sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet (1ère Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-13716).
En l’espèce, si l’article évoque la nouvelle plainte déposée à l’encontre de M. [Z] [Y] et les atteintes sexuelles qui lui sont reprochées, ainsi que leur impact sur sa carrière, il indique, relativement à Mme [C], que celle-ci a donné naissance au sixième enfant de M. [Y], leur second en commun, à la fin du mois de juillet, qu’ils ne vivent pas ensemble mais qu’elle dispose d’un appartement à trente mètres du sien, « qu’ils ont toujours vécu comme ça », et qu’elle est la dernière personne à le soutenir. L’article publie également des photographies représentant Mme [C] en train de faire ses courses avec M. [Y] et un landau contenant leur dernier enfant, toutes comportant des légendes ironisant sur la situation de l’intéressé (à titre d’exemple : « [Z] est fatigue. Bébé ne fait pas ses nuits ? Oui, mais c’est moins pire que de dormir en prison », « [W] a acheté des purées pour le bébé. Les oranges pour [Z], c’est sans doute pour bientôt », « Plus de soixante femmes l’accusent d’agressions sexuelles. Mais là, son seul vrai souci, c’est qu’il a une couche à changer »).
Les accusations dont M. [Y] fait l’objet, ou encore le comportement des des compagnes de personnes accusées d’atteintes sexuelles sont susceptibles de s’insérer dans un débat d’intérêt général justifiant qu’il soit porté à la connaissance du public des éléments attentatoires à sa vie privée, telles les nouvelles accusations dont il fait l’objet, voire le soutien apporté par Mme [C], dont le couple avec M. [Y] est notoire, à ce dernier.
Toutefois et d’une part, si la société Prisma Média invoque un débat d’intérêt général relatif au comportement des compagnes de personnes accusées d’atteinte sexuelle, l’article ne contient aucune référence à cette thématique, qui n’est aucunement explicitée et exploitée, y compris dans le soutien de Mme [C] à M. [Y], que l’article évoque mais ne rattache nullement à ce sujet.
D’autre part et surtout, ces thématiques ne sauraient justifier les autres atteintes à la vie privée de Mme [C] contenues dans l’article, telles la naissance de leur second enfant et son prénom, leur mode de vie, ou encore leur promenade dans une rue lors d’une journée au cours de laquelle ils ont fait des courses, qui ne se rapportent, de manière non sérieusement contestable, à aucun des deux débats, et qu’ils ne contribuent de surcroît nullement à nourrir.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [C] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par cinq clichés volés représentant Mme [C] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [C] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la naissance d’un deuxième enfant issu du couple formé par Mme [C] et M. [Y], leur mode de vie, le soutien dont Mme [C] fait preuve face aux atteintes sexuelles dont son compagnon est accusé ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Infos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et quatre pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— la discrétion particulière dont fait preuve Mme [C] dont il n’est pas démontré qu’elle dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Mme [C] verse aux débats deux attestations :
— l’une, de Mme [X], psychologue, datée du 2 octobre 2024, dans laquelle celle-ci indique avoir eu un entretien avec la demanderesse le 1er octobre 2024, qu’elle était suivie au service de réanimation néonatale du 11 avril au 19 juillet 2024, semaine de parution du journal litigieux, et que l’article a généré chez elle des troubles du sommeil, un sentiment profond d’insécurité, des angoisses, liés à cette exposition non souhaitée et susceptible d’avoir des conséquences dans sa vie personnelle et professionnelle et pour ses enfants ;
— l’autre, de sa mère, datée du 4 octobre 2024, dans laquelle celle-ci rappelle que la publication a eu lieu alors que le fils de Mme [C], né très prématuré, était dans une situation critique, et que Mme [C] souhaitait garder son anonymat et que le magazine Voici a exposé son image et son nom contre son gré, lui causant des insomnies, des fatigues et une anxiété permanente.
Contrairement à ce qu’indique la société Prisma Média, l’attestation de Mme [X] ne saurait être considérée comme dépourvue de toute valeur probante au motif qu’elle n’évoque pas les atteintes reprochées à M. [Y] qui sont susceptibles d’être la cause des symptômes évoquées.
Toutefois, si les deux attestations évoquent de concert des angoisses et la crainte de répercussions personnelles et professionnelles, celles-ci ont nécessairement pour cause -à tout du moins en partie-, comme l’a souligné le conseil de la société Prisma Média, les accusations portées à l’encontre de son compagnon, avec qui elle s’est déjà publiquement affichée, étant néanmoins précisé que l’article et la couverture du magazine Voici, exposant Mme [C], n’ont pu qu’aggraver cette situation.
Ainsi, et sous la réserve préalablement mentionnée, ces deux attestations seront prises en considération.
Le seul élément commandant une appréciation plus modérée du préjudice subi est l’article, qui est, dans sa plus grande partie, consacrée à la nouvelle plainte déposée à l’encontre de M. [Y].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [C], à titre de provision, les sommes de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Média, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Média à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Prisma Média à payer à Mme [W] [C] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1921 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média à payer à Mme [W] [C] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1921 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média aux dépens,
Condamnons la société Prisma Média à verser à Mme [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 26 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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