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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA, SAEM dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France- 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant chez Monsieur [P] [M], 16 rue Leconte Delisle, 26100 ROMANS
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le demandeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 mars 2022, la SA ADOMA a donné à bail à Monsieur [H] [M] un logement à usage d’habitation situé 82 rue Emmanuel Mounier – lgt 124 – 38920 Crolles.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025 la SA ADOMA a assigné Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [H] [M] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 3.697,37 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [H] [M] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 14 avril 2025, la SA ADOMA actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 avril 2025 à la somme de 3.376,56 euros. Le bailleur indique que le défendeur a quitté les lieux. Il se désiste de sa demande de résiliation et d’expulsion mais maintient ses demandes concernant l’arriéré locatif et l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [M], comparant en personne, confirme avoir quitté les lieux et sollicite des délais de paiement. Il propose de régler une somme de 140 euros mensuellement pour apurer sa dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 11 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3.376,56 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [H] [M], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Monsieur [H] [M], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA ADOMA de sa demande aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA ADOMA, la somme de 3.376,56 euros correspondant au montant des loyers, charges impayés au 11 avril 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [H] [M] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 140 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette
DEBOUTTE la SA ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant les frais de procédure,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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