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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 févr. 2025, n° 22/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/02473 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTLN
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK – 719
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
ORDONNANCE
Le 10 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
né le 14 Août 1943 à [Localité 9] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [V] épouse [E]
née le 23 Septembre 1948 à [Localité 8] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la régie CHOMETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 04 mars 2022 par laquelle Monsieur [Z] [E] et Madame [C] [V] épouse [E] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic la régie CHOMETTE ;
Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic la régie CHOMETTE notifiées le 12 octobre 2023 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu1'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 11 et 17 du décret du 17 mars 1967,
Constater que Monsieur et Madame [E] ont voté favorablement à l’intégralité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2021 dont ils ont signé le procès-verbal, de sorte qu’ils n’ont pas qualité à contester les résolutions adoptées,1'assemblée générale en son entier ou son procès-verbal,
Déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables en leur action, en leur demande principale et leurs demandes subsidiaires,
Les rejeter en tant que de besoin,
Condamner Monsieur et Madame [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de 1'immeuble situé [Adresse 7], une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner encore Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER- RINCK, Avocat ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur et Madame [E] notifiées le 20 septembre 2023 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 9, 11, 17 et 64 du Décret du 17 mars 1967
Vu les articles 32, 122, 789 du Code de procédure civile ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu la jurisprudence citée ;
DECLARER RECEVABLE la demande des consorts [E] visant à voir PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 20 décembre 2021 de la copropriété sise [Adresse 4], pour violation des règles relatives au délai de convocation de 21 jours, pour violation des règles édictées par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 faute de documents joints à l’ordre du jour et pour violation de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 relatif à la validation du procès-verbal d’assemblée générale,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [E] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de l’instance ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la violation du délai légal de convocation
Vu les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;
En l’espèce, il est établi et non contesté que le délai légal de convocation de 21 jours entre la tenue de l’assemblée générale du 20 décembre 2021 et la date de première présentation de la convocation n’a pas été respecté.
Du fait de la violation de cette formalité substantielle d’ordre public, la convocation et par suite, l’assemblée générale en son entier, irrégulièrement convoquée, encourt la nullité.
Toutefois, seul le copropriétaire qui s’est opposé à l’ensemble des résolutions peut solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier. Un copropriétaire qui a voté en faveur de tout ou partie des résolutions n’est pas recevable à le faire, faute d’avoir la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
Or, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les consorts [E] ont voté pour l’intégralité des décisions adoptées lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2021, tantôt en votant favorablement aux résolutions 1 à 12 et 16 adoptées à l’unanimité, tantôt en votant en faveur du rejet des résolutions 13, 15 et 17, lesquelles ont été rejetées.
D’où il suit que les époux [E] ne sont pas recevables à contester l’assemblé générale pour ce motif.
Sur la violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 11 du décret 67-223 du 17 mars 1967 ;
Monsieur et Madame [E] entendent encore voir annuler l’assemblée générale du 20 décembre 2021 pour violation des dispositions d’ordre public de l’article 11 susvisé, en ce que le syndic a omis de joindre à la convocation à l’ordre du jour de l’assemblée générale, un certain nombre de documents qui doivent être notifiés pour la validité de la décision.
Il est établi en l’espèce que le syndic n’a pas joint à la convocation : un contrat de syndic, le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, les annexes au budget prévisionnel prévu par l’article 11 II 1° et les documents comptables. L’assemblée générale en cause encourt ainsi la nullité.
Toutefois, là encore, seul le copropriétaire qui s’est opposé à l’ensemble des résolutions peut solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier. Un copropriétaire qui a voté en faveur de tout ou partie des résolutions n’est pas recevable à le faire, faute d’avoir la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
Or, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les consorts [E] ont voté pour l’intégralité des décisions adoptées lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2021, tantôt en votant favorablement aux résolutions 1 à 12 et 16 adoptées à l’unanimité, tantôt en votant en faveur du rejet des résolutions 13, 15 et 17, lesquelles ont été rejetées.
D’où il suit que les époux [E] ne sont pas recevables à contester l’assemblé générale pour ce motif.
Ils ne sont pas davantage recevables à contester la validité des résolutions 4, 5, 6 et 7 pour violation de l’article 11 précité, puisqu’ils ont voté pour à ces quatre résolutions et n’ont pas la qualité d’opposants au sens de l’article 42.
Il appartenait à Monsieur et Madame [E], qui invoquent l’irrégularité de leur convocation, de ne pas participer à l’assemblée générale ou de marquer leur refus par un vote contraire à l’encontre de toutes les résolutions s’ils souhaitaient demander la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale.
Sur la violation de l’article 17 du décret du 17 mars 1967
Les consorts [E] invoquent encore la nullité de l’assemblée générale du 20 décembre 2021, en son entier, en raison de l’irrégularité du procès-verbal d’assemblée générale non signé du scrutateur.
Vu l’article 17 du décret 67-223 du 17 mars 1967 selon lequel il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ;
Toutefois, l’omission de signature d’un des membres du bureau sur le procès-verbal de l’assemblée générale n’entraine pas en soi la nullité de ladite assemblée, mais entache simplement la force probante de son procès-verbal.
D’où il suit que les époux [E] ne sont pas recevables à contester l’assemblée générale pour ce motif.
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes.
L’extinction de l’instance sera ainsi constatée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur et Madame [E], qui succombent, seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [Z] [E] et Madame [C] [V] épouse [E] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] et Madame [C] [V] épouse [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocat sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] et Madame [C] [V] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 3] représenté par son syndic la régie CHOMETTE la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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