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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 23/00756 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEJU
Société [8]
C/
[9] [Localité 18] [Localité 15] [Localité 14]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BILLET Thierry
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Société [8]
— [10]
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
[9] [Localité 18] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Madame [Y] [B], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 octobre 2022, M. [M] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « dépression ».
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2022 constate « […] dépression réactionnelle […] ».
Par courrier daté du 30 juin 2023, la [4] [Localité 18] [Localité 15] [Localité 14] (la [9]), après avis favorable du [13] en date du 29 juin 2023, a notifié à la société ([20]) [16] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la société ([20]) [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 6 février 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [12] lequel a rendu son avis le 28 juin 2024.
A l’audience du 15 mai 2025 la société ([20]) [16] demande au tribunal de :
— se déclarer compétent pour l’ensemble des demandes
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 30 juin 2023
— ordonner à la [9] de retirer les sommes correspondantes à cette maladie professionnelle du compte employeur de la [7]
— faire injonction à la [9] de notifier la décision à intervenir au service tarification de la [6] compétente sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois après le prononcé du jugement
— condamner la [9] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] demande au tribunal de rejeter le recours de la société ([20]) [16] ainsi que l’ensemble de ses demandes, confirmant ainsi l’opposabilité de la décision critiquée, et de condamne la requérante aux entiers dépens. Elle indique que les demandes relatives au compte employeur relèvent de l’URSSAF.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’autorisation délivrée à l’audience, par note en délibéré reçue le 21 mai 2025, la société a déclaré ne pas maintenir les demandes suivantes :
— ordonner à la [9] de retirer les sommes correspondantes à cette maladie professionnelle du compte employeur de la [7]
— faire injonction à la [9] de notifier la décision à intervenir au service tarification de la [6] compétente sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois après le prononcé du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’articles R. 461-9 du même code :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article R.461-10 du même code :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce,
S’agissant de l’absence d’avis du médecin du travail contenu dans le dossier examiné par le [11], la société s’appuie sur la version antérieure de l’article D. 461-29 du code du travail (et les jurisprudences afférentes). Or les nouvelles dispositions (précitées), applicables pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, considèrent que l’avis du médecin du travail est facultatif (la caisse peut le demander et dans ce cas doit le verser au dossier).
S’agissant du fond, le 3 octobre 2022, M. [M] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « dépression ».
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2022 constate « […] depuis 2020, M. [W] décrit une surcharge de travail de plus en plus importante. Il avait demandé un changement de poste (qu’il n’a pas obtenu). Fin 2020, M. [W] a présenté un net fléchissement thymique, une tristesse, perte de motivation, perte d’appétit (perte de poids) et troubles du sommeil. Ceci s’inscrivait dans un contexte de surinvestissement du travail. M. [W] a (fin décembre 2020) exprimé des intentions suicidaires. C’est dans ce cadre que je le reçois en mars 2021. […] je vous sollicite donc car je pense que M. [W] présente une dépression réactionnelle professionnelle en lien avec les contraintes de travail […] ».
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 21 décembre 2020.
La réalité de cette pathologie n’est remise en cause par aucun élément probant.
Toutefois, à juste titre l’employeur souligne que son caractère professionnel n’est pas démontré et que les [11], auxquels la [9] renvoie principalement, se sont appuyés uniquement sur les déclarations non corroborées de l’assuré.
En effet, si le [13] évoque une chronologie concordante entre l’état de santé de M. [W] et l’évolution de sa situation de travail, cette dernière ne repose sur aucun élément objectif autre que les déclarations de l’assuré. Il en est de même des éléments relevés par le [12] (surcharge de travail, réorganisation, outil informatique non adapté, pression temporelle, pression importante de la clientèle dans l’entreprise, manque de soutien hiérarchique).
La fiche de poste (chargé travaux/métreur), les entretiens annuels d’évaluation (dont celui du 25 août 2020 dont la synthèse est « agent autonome dans la réalisation de ses tâches » et à l’occasion duquel l’assuré ne forme aucun grief), l’entretien de prise de mandat du 25 août 2020 (à l’occasion duquel M. [W] ne formule à nouveau aucun grief), les mails versés au débat, ne confirment pas les conditions de travail dégradées évoquées par M. [W]. Il est souligné dans ce cadre que Mme [D], conjointe n’est pas témoin des conditions de travail de son mari.
A juste titre l’employeur souligne que malgré sa situation dans l’entreprise (ancienneté, mandats sociaux), aucun mail, message ou témoignage direct (collègue, etc.) ne vient objectiver les allégations particulièrement graves de M. [W].
Par ailleurs, les allégations de l’assuré sont fermement contestées par l’employeur, notamment dans le questionnaire rempli par ce dernier, mais également lors des auditions téléphoniques sous serment de deux membres de l’entreprise (Mme [L], responsable des relations sociales ; M. [I], supérieur hiérarchique direct) ou encore dans le cadre des mails et des pièces jointes reçues le 7 avril 2023 par la [9] (lesquelles comportent notamment l’accompagnement organisé lors de la mise en place du chrombook, la charte de déconnexion ; le bilan de compétence réalisé en 2012 dans lequel l’assuré se décrit comme exigeant / être de nature pessimiste / ne pas avoir l’esprit de synthèse et mentionne une évolution de carrière régulière ; les attestations de formation notamment au titre des fonctions représentatives).
Or, il convient de rappeler que concernant une maladie dite hors tableaux doit être établi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [W] et que les avis du [11] ne lient pas le tribunal.
Enfin, il est précisé que les seuls éléments médicaux ne suffisent pas à établir ce lien : les praticiens, comme le docteur [O] dans son certificat du 7 novembre 2022 (psychiatre), n’ayant réalisé aucun constat personnel au sein du milieu professionnel. Par ailleurs ce praticien souligne qu’en 2002 M. [W] a présenté un épisode dépressif réactionnel à un divorce.
Au surplus, s’agissant de l’information de l’employeur par la caisse de la saisine du [11] et des délais afférents, s’il est produit un courrier daté du 20 mars 2023 portant toutes les mentions légales et règlementaires, il n’est pas justifié de son envoi à l’employeur lui conférant date certaine (le document joint comme justificatif, ne permet pas à sa lecture de faire le lien avec ledit courrier).
Les conditions de l’article L. 461-1 précité n’étant pas réunies, la maladie déclarée le 3 octobre 2022 par M. [M] [W] sera déclarée inopposable à la société ([20]) [16].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [5] [Localité 18] [Localité 15] [Localité 14] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la [5] [Localité 18] [Localité 15] [Localité 14] sera, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à la société ([20]) [16] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE inopposable à la société ([20]) [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 30 juin 2023 de la [4] [Localité 18] [Localité 15] [Localité 14] de la maladie déclarée le 3 octobre 2022 par M. [M] [W] ;
CONDAMNE la [5] [Localité 18] [Localité 15] [Localité 14] à payer à la société ([20]) [16] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 18] [Localité 15] [Localité 14] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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