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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/06254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. G2M MAINTENANCE TRAIDING (R.C.S. de [Localité 6] 531 875 086)
C/ M. le Directeur Régional des Finances Publiques
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06254 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWRP
DEMANDERESSE
S.A.R.L. G2M MAINTENANCE TRAIDING (R.C.S. de [Localité 6] 531 875 086)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
M. le Directeur Régional des Finances Publiques
Centre des Finances publiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W] (Inspectrice)
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Caroline BRUN – 1299
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de la Direction régionale des finances publiques a procédé à une déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur, rendant indisponible le certificat d’immatriculation et le véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Cette saisie a été notifiée à la SARL G2M MAINTENANCE TRAIDING le 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SARL G2M MAINTENANCE TRAIDING, a donné assignation à Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer la saisie pratiquée le 25 juin 2024 nulle.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 8 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [J] [W], inspecteur des finances publiques, munie d’un pouvoir de représentation, a précisé que la saisie a fait l’objet d’une mainlevée le 8 octobre 2024.
Le conseil de la SARL G2M MAINTENANCE TRAIDING, se fondant sur son assignation, a indiqué qu’au vu de la mainlevée de la saisie, il maintenait uniquement ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Il a fait état du caractère insaisissable du bien ayant fait l’objet de la mesure de saisie.
Monsieur le comptable public a fait valoir que la mesure a été levée mais que le véhicule ayant fait l’objet de la saisie était bien immatriculé au nom de la société et qu’il s’opposait à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater la mainlevée de la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur litigieuse effectuée le 8 octobre 2024 par la Direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône – Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et le désistement de la SARL G2M MAITENANCE TRAIDING en ses demandes relatives à ladite saisie.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
En l’espèce, il y a lieu de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de débouter la SARL G2M MAINTENANCE TRAIDING de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate, compte tenu de la mainlevée de la déclaration valant saisie de véhicule à moteur immatriculé [Immatriculation 5], le désistement de la SARL G2M MAINTENANCE TRAIDING de ses demandes aux fins de voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie ;
Rejette la demande formée par la SARL G2M MAINTENANCE TRAIDING au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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