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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 avr. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. A & T COMMERCES c/ S.A.S. RACKHAM LE ROUGE |
Texte intégral
Minute N° 25/00122
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AAS
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. A&T COMMERCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. RACKHAM LE ROUGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 21 avril 2021, la société [Adresse 5] SNC a consenti une promesse de bail commercial à la SAS M. L.Q.O. portant sur un local numéro 1.2 au sein du bâtiment B d’un immeuble à construire dans le cadre d’un projet de parc commercial, situé [Adresse 2].
Selon acte de constat de la prise d’effet du bail établi le 9 juillet 2021, le bail a pris effet le 9 juillet 2021 pour une durée de 10 années entières et consécutives, et six années fermes, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
La Société A&T Commerces a fait l’acquisition de cet immeuble par acte authentique du 27 octobre 2021, se substituant aux droits et obligations de la société [Adresse 4] au titre du bail.
Le fonds de commerce de la société M. L.Q.O. a fait l’objet d’une cession au profit de la société Rackham le Rouge par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 13 septembre 2022.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné à titre provisionnel la société Rackham le Rouge à payer la somme de 26 005,07 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêtée au 16 mai 2024.
Invoquant que la société Rackham le Rouge ne s’acquitte toujours pas des loyers et charges, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel est demeuré infructueux dans le délai d’un mois, la société A&T Commerces a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, fait assigner la société Rackham le Rouge devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin principalement de solliciter son expulsion sous astreinte des lieux loués, sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de de 13 148,94 euros, et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, la société A&T Commerces demande au juge des référés de :
— La déclarer recevable et bien fondée ;
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
— Débouter la société Rackham le Rouge de ses demandes ;
— Constater la résiliation du bail à compter du 24 septembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la société Rackham le Rouge et de toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique, dans les 24h de la décision à intervenir ;
— Condamner à titre provisionnel la société Rackham le Rouge à lui payer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à libération complète des locaux ;
— Condamner à titre provisionnel la société Rackham le Rouge à lui payer la somme de 19 805,33 euros TTC ;
— Condamner à titre provisionnel la société Rackham le Rouge à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 3 227,13 € hors taxes et hors charges à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;
— Condamner à titre provisionnel la société Rackham le Rouge à lui payer une somme correspondant à 10% des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 1 980,53 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner à titre provisionnel la société Rackham le Rouge au paiement de la société A&T Commerces des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de quatre points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges et accessoires restant dus jusqu’à complet paiement ;
— Ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur, conformément aux clauses du bail ;
— Condamner à titre provisionnel la société Rackham le Rouge à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner à titre provisionnel la société Rackham le Rouge aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer du 23 août 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, qu’en présence d’un commandement de payer demeuré infructueux dans le délai d’un mois, le bail s’est trouvé résilié ; que la société Rackham le Rouge ne conteste pas n’avoir procédé à aucun règlement depuis le mois de septembre 2023 ; que la clause résolutoire insérée au bail lui est acquise, de sorte qu’elle est fondée à poursuivre l’expulsion de la locataire.
Elle ajoute que la créance de loyers n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 19 805,33 euros TTC pour la période courant à compter de l’ordonnance du 26 juin 2024 ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, les honoraires techniques sont clairs et ont été facturés conformément aux clauses du bail ; qu’elle a par ailleurs justifié des charges, comme en attestent la facture et les justificatifs produits, dont le montant est à l’avantage de la société défenderesse, ce qui a donné lieu à un remboursement le 29 juillet 2024.
Elle soutient que le montant de l’indemnité d’occupation, qui correspond à la valeur locative, a été contractuellement fixé par les parties au montant du loyer majoré de 50% ; qu’elle ne constitue pas une clause pénale mais le prix de l’occupation au prix de la valeur locative de marché ; qu’elle subit de nombreux préjudices en raison des impayés de loyers. Elle souligne enfin la mauvaise foi de la locataire, qui a arrêté de payer ses loyers sans faire part de ses prétendues difficultés.
S’agissant des intérêts de retard majorés et de la pénalité de 10% des sommes dues au titre d’indemnité forfaitaire des frais contentieux, elle soutient qu’ils ne sont pas sérieusement contestables en ce qu’ils sont prévus à l’article “clause pénale” du bail après envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet passé un délai de 15 jours ; qu’en l’espèce, le commandement de payer signifié à la locataire vaut lettre recommandée avec avis de réception. Elle explique que l’indemnité de 10% ne constitue pas une clause pénale mais une indemnité forfaitaire devant indemniser la gestion nécessitée par les retards et impayés de loyers ; que la jurisprudence opère bien la distinction entre cette indemnité forfaitaire et la clause pénale classique de 10%. Elle ajoute subsidiairement que le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur le montant non contestable de la clause pénale.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, la société Rackham le Rouge demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent sur la demande relative à la fixation et au paiement de l’indemnité d’occupation et des accessoires, en ce compris les intérêts de retard, pénalités, et la conservation du dépôt de garantie, ces clauses constituant des clauses pénales ;
— Renvoyer en conséquence la société A&T Commerces à mieux se pourvoir au fond sur ces demandes ;
— Ordonner l’échelonnement de l’arriéré locatif sur une période de deux années décomposée en 24 mensualités égales et consécutives, outre le règlement du loyer courant ;
— Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au légal ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail pendant la durée d’exécution du plan d’échelonnement de la dette ;
— Condamner la société A&T Commerces aux dépens ;
— Condamner la société A&T Commerces au règlement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a fait face à des difficultés d’exploitation depuis la reprise du fonds, en lien avec le délai d’obtention de sa licence de restauration ; qu’elle a tenté de renégocier le montant du loyer, qu’elle estime trop élevé, avec le bailleur, en vain ; qu’elle n’entend pas se soustraire à ses obligations mais n’est pas en mesure de payer les sommes dues. Au soutien de sa demande d’échelonnement de la dette, elle ajoute qu’elle n’a pu lancer son activité que lors de la saison 2024, qu’elle n’a aucun salarié et n’a pas encore établi de comptabilité ; qu’à défaut de bénéficier de délais de paiement, elle sera contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Elle fait valoir que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation, de pénalités, d’intérêts de retard et de conservation du dépôt de garantie se heurtent à des contestations sérieuses, au motif qu’il s’agit de clauses pénales ; que le juge des référés n’est pas compétent pour modérer de telles clauses, en application de l’article 1231-5 du code civil; qu’il peut cependant retenir l’existence d’une contestation sérieuse lorsque la clause pénale apparaît susceptible d’être modérée par le juge du fond.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse a produit en cours de délibéré, à la demande du juge des référés, un état certifié des inscriptions, attestant de l’absence de créanciers inscrits à la date du 14 avril 2025, de sorte que l’ordonnance statuant sur la demande de résiliation du bail peut valablement intervenir.
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Son alinéa 2 autorise toutefois, par renvoi à l’article 1343-5 du code civil, la juridiction à suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, par l’octroi de délais de paiement, dès lors que la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, le bail signé par les parties inclut une clause résolutoire selon laquelle, « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à faut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à faute de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la loi des parties (si les locaux loués sont soumis à ce régime), ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit ».
Un commandement de payer la somme de 32 459,34 euros, visant la clause résolutoire, a été signifié par la bailleresse à la société Rackham le Rouge par acte de commissaire de justice du 23 août 2024.
Il n’est pas contesté que la dette n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater le jeu de la clause résolutoire.
Il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 23 septembre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la société Rackham le Rouge doit libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2024 dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
A défaut, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Rackham le Rouge, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte. La demande de la société A&T commerces de ce chef sera par conséquent rejetée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, pour établir la responsabilité d’une personne physique ou morale, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, du fait de la résiliation du bail depuis le 23 septembre 2024, il n’existe plus de titre d’occupation permettant à la société Rackham le Rouge de se maintenir dans les lieux.
Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer, en condamnant la société Rackham le Rouge au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 septembre 2024, date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bail conclu entre les parties stipule que « l’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail, sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% ».
La demande de majoration de l’indemnité mensuelle d’occupation doit cependant être considérée comme une clause pénale, susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond.
En conséquence, la société Rackham le Rouge sera condamnée à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail correspondant au montant du loyer contractuellement prévu selon la clause d’indexation au moment de la résiliation, somme qui apparaît non sérieusement contestable, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
…/…
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’obligation de paiement du preneur n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces produites que le bail prévoit un loyer annuel de 18 000 euros par an avec indexation, payable trimestriellement, outre les charges à la charge du preneur payables par provisions de 10 euros HT par mètre carré de surface par an et 1000 euros par an au titre des frais techniques de gestion.
Sur le décompte produit par la bailleresse, les sommes réclamées correspondent aux loyers échus depuis l’échéance trimestrielle de juillet 2024, aux provisions sur charges et taxes foncières échues depuis la même date, étant observé qu’il est justifié par la demanderesse de la communication des justificatifs de charges dans le cadre de la présente procédure.
Le montant sollicité au titre des loyers n’est pas contesté par la société défenderesse, qui soutient néanmoins que le montant du loyer est trop élevé au regard du prix du marché, et conteste par ailleurs la facturation d’honoraires techniques.
Le loyer ayant été contractuellement convenu entre les parties et accepté par la société Rackham le Rouge lors de la cession du fonds de commerce, la contestation de la société défenderesse s’agissant du montant du loyer, qu’elle estime trop élevé, ne peut être considérée comme une contestation sérieuse.
S’agissant des honoraires techniques facturés, il convient de relever qu’ils ont été contractuellement prévus par les parties, qu’il s’agit pour le bailleur de refacturer une prestation de gestion locative, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale et que ces honoraires n’apparaissent pas sérieusement contestables.
En conséquence, la juridiction dispose des éléments suffisants pour condamner la société Rackham le Rouge, à titre provisionnel, à payer à la SAS A&T Commerces, la somme de 19 805,33 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires dus à compter du 26 juin 2024, échéance de janvier 2025 incluse.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
…/…
En l’espèce, la société Rackham le Rouge ne produit aucun élément permettant de justifier de la viabilité du plan d’apurement sollicité. Outre qu’aucun élément comptable n’est produit aux débats, il ressort du décompte de la dette produit par la bailleresse que la société Rackham le Rouge a suspendu tout paiement du loyer et des charges depuis le mois de septembre 2023. Cette situation, qui avait déjà été constatée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 juin 2024, a ainsi perduré sans que la défenderesse ne reprenne le règlement des loyers, ce qui ne saurait se justifier par le seul démarrage tardif allégué de son activité.
Dans ces conditions, la demande d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par la société Rackham le Rouge sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat. Il peut, par ailleurs, dire n’y avoir lieu à référé sur une clause pénale si elle apparaît représenter un avantage manifestement excessif pour le créancier eu égard au pouvoir modérateur du juge du fond.
Le bail contient en l’espèce une clause pénale ainsi rédigée : “à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment et de tout frais de commandement et de recette. En outre, toute somme due en vertu du bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal majoré de 4 points (…)”.
Par ailleurs, le bail stipule en son article relatif au dépôt de garantie que : “en cas de résiliation du présent bail, par suite d’inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts”.
Cette clause, fixant l’indemnité visant à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles, constitue également une clause pénale.
Ces clauses pénales, dont il est demandé de faire application, sont susceptibles comme telle d’être modérées par le juge du fond en fonction de l’avantage procuré au bailleur.
En conséquence, la demande formée de ce chef, s’agissant de la majoration de 10%, de la conservation du dépôt de garantie et de la majoration des intérêts, sera rejetée.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société Rackham le Rouge, qui succombe en la présente instance, aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La demande formée par la société Rackham le Rouge sera rejetée, compte tenu de sa condamnation aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Rackham le rouge à payer à la société A&T commerces la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate à compter du 23 septembre 2024 la résiliation de plein droit du bail liant la SAS A&T Commerces et la société Rackham le rouge, portant sur un local commercial situé [Adresse 2], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Rackham le rouge et de tout occupant des lieux ci-dessus, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu appropié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Rackham le rouge, à payer à la SAS A&T commerces, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, au titre de l’occupation au-delà du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit que l’indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes modalités que le loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail ;
Condamne la société Rackham le rouge, à payer à la SAS A&T commerces, la somme provisionnelle de 19 805,33 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires dus à compter du 26 juin 2024, échéance de janvier 2025 incluse ;
Déboute la société Rackham le rouge de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboute la SAS A&T Commerces de ses demandes au titre de la clause pénale de 10%, au titre des intérêts au taux majoré de 4 points, et de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamne la société Rackham le rouge au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rejette la demande formée par la société Rackham le rouge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rackham le rouge à payer à la société A&T commerces la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DESREFERES
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