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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/01245 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6QD
Code : 50B
S.A.S. ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS
c/,
[M], [O]
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025
à
— Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— , [M], [O]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 509 472 130,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [O],
entrepreneur individuel
SIREN n° 484 633 151
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01245 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6QD
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS, ayant une activité de commerce de gros de matériel agricole, est le fournisseur de Monsieur, [M], [O], lequel est entrepreneur individuel avec une activité de culture de la vigne.
Au cours de l’année 2022, Monsieur, [M], [O] a acheté diverses marchandises auprès de la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS et plusieurs factures ont été émises entre le 31 août 2022 et le 31 octobre 2022, chacune étant à échéance d’un mois et le tout pour un montant total de 6.854,62 €.
Aucune facture n’a été honorée par Monsieur, [M], [O]. L’extrait du compte client de la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS fait état d’un solde débiteur d’un total de 7.297,71 € comprenant les factures impayées, un avoir de 9,60 € et des intérêts à hauteur de 452,69 €.
Par courrier daté du 24 septembre 2024 et distribuée le 27 septembre 2024, la société GEERIM, pour le compte de la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS, a mis en demeure Monsieur, [M], [O] de payer la somme de 10.505,98 € dans un délai de 8 jours, mise en demeure restée infructueuse.
Par assignation du 22 septembre 2025, remise à domicile, la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS a saisi le tribunal judiciaire de MACON des demandes suivantes, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
— CONDAMNER Monsieur, [M], [O] à payer à la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS la somme de 7.297,97 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 septembre 2024 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur, [M], [O] à payer la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L 441-10 du code de commerce ;
— CONDAMNER Monsieur, [M], [O] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [M], [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS représentée par son conseil a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
Monsieur, [M], [O] n’a pas comparu, ni n’a été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement:
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
L‘article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière de preuve, les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Or, il ressort de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique des cocontractants. Celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande
La SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS produit à l’appui de ses demandes 7 factures au nom et à l’adresse de Monsieur, [M], [O] :
N° 22080779 du 31/08/2022 de 866,77€ à échéance au 30/09/2022 ;
N° 22080780 du 31/08/2022 de 640,17€ à échéance au 30/09/2022 ;
N° 22080781 du 31/08/2022 de 1.500,70€ à échéance au 30/09/2022 ;
N° 22090908 du 30/09/2022 de 386,64€ à échéance au 30/10/2022 ;
N° 22090909 du 30/09/2022 de 1.500,70€ à échéance au 30/10/2022 ;
N° 22100864 du 31/10/2022 de 706,36€ à échéance au 30/11/2022 ;
N° 22101004 du 31/10/2022 de 1.253,28€ à échéance au 30/11/2022 ;
Sur chacune des factures est indiqué en bas de page qu’à défaut de paiement à échéance « toute facture non payée sera majorée d’intérêts de retard fixés au maximum à 3 fois le taux d’intérêt légal. » « une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ sera due de plein droit par le débiteur »
Un décompte client au nom de Monsieur, [M], [O] détaille les factures impayées et les intérêts calculés par la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS ainsi que le solde débiteur du client.
Dès lors s’agissant de factures inférieures à 1.500 €, la preuve d’un éventuel devis ou bon de commande n’est pas obligatoire et en l’absence de comparution du défendeur, lequel ne justifie pas d’un éventuel paiement de tout ou partie de la dette, il est donc établi l’existence d’une obligation de paiement pesant sur Monsieur, [M], [O].
Monsieur, [M], [O] sera donc condamné à payer la somme de 7.297,97 € à la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS avec intérêts au taux conventionnel à savoir 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024, date de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article 1343-2, les intérêts dus par année entière seront capitalisés.
De plus, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dès lors la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS est également fondée à réclamer, comme stipulé sur chaque facture, l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée.
Monsieur, [M], [O] sera donc condamné à payer la somme de 280,00 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur, [M], [O] devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’absence d’éléments sur la situation de Monsieur, [M], [O] et eu égard au fait que la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS été contrainte d’agir en justice il lui sera accordé la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [O] à payer à la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS la somme de 7.297,97 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [O] à payer la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [O] à payer à la SAS ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS la somme de sept cents euros (700 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [O] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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