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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00019
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/00604 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DL4D
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[D] [V]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. WOOD WAY
NOTIFICATIONS
le : 12/02/2026
— FEX + CCC à Maîtres MIRA, GARCIA
— CCC à Maître MOUTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 23 Février 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
S.A.R.L. WOOD WAY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé le 9 août 2018 avec l’entreprise WOOD WAY, Monsieur [V] a passé un marché de construction d’une piscine enterrée comprenant les travaux de mise en place et de structure, un escalier, la fourniture et la pose des matériaux hydrauliques, la mise en place du liner, l’installation du système de filtration, la construction d’un coffret électrique, la construction de margelles ainsi que des travaux de terrassement et des travaux de pose pour un montant de 16 950 €.
La date de démarrage des travaux était fixée fin septembre 2018 pour une date de livraison envisagée en avril 2019.
Un procès-verbal de réception sera signé sans réserve le 29 mars 2019.
Le 20 janvier 2020, Monsieur [V] signalait des désordres apparus par courrier recommandé à la société WOOD WAY.
Il réclamait leur résolution et la prise en charge des frais de réparation.
Par courrier en date du 21 février 2020 le conseil de Monsieur [V] mettait en demeure l’entreprise de reprendre les désordres et notamment l’affaissement de la terrasse, le décollement du liner, les dysfonctionnements de la pompe ainsi que la reprise de diverses finitions.
Par l’intermédiaire de son Conseil, et par courrier officiel, la société WOOD WAY refusait la moindre intervention en raison de l’apparence des désordres au moment de la réception.
Il indiquait également que la pente de la terrasse était parfaitement normale et conforme au DTU.
S’agissant des spots de fixation, il arguait attendre que la température de l’eau soit plus chaude pour faire ladite intervention.
Le 15 mai 2020, Monsieur [V] faisait assigner devant la formation de référé de la juridiction de céans référé la société WOOD WAY aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Le 27 août 2020, il était fait droit à cette demande et Monsieur [C] [O] était désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif était déposé le 13 février 2024.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
« L’expertise se concentrera donc sur le DESORDRE MAJEUR > Affaissement anormal de la terrasse périphérique à la piscine
Nature du désordre : Affaissement anormal de la terrasse périphérique à la piscine par défaut de fondations adaptée au terrain sur le bassin (piscine) et sa terrasse périphérique associée.
Date d’apparition du désordre au 20/01/2020 suivant LRAR [V] à WOOD WAY : Après réception des travaux sans réserves du 29/03/2019
La cause de ce désordre est une erreur de conception (malfaçons) du fait de la particularité de la construction de l’ouvrage en bord de pente par l’absence d’études géotechniques et d’exécutions suivant les règles professionnelles de conception et de réalisation des fondations des ouvrages (Bassin Piscine et Terrasses périphériques).
La piscine et sa terrasse associée a été exclusivement conçue et réalisé par le locateur d’ouvrage WOOD WAY. Ce désordre est donc entièrement imputable au locateur d’ouvrage WOOD WAY, éventuellement relevé par son assureur AVIVA ASSURANCES.
Cette erreur de conception (malfaçons) a pour conséquence un affaissement des ouvrages qui évoluera dans le temps avec possibilité de glissement sur le terrain en pente et menaçant la sécurité des personnes et des biens. Ce désordre est donc de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les travaux préparatoires consistent donc à la démolition et à la reconstruction intégrale de la piscine (Plages et Bassin inclus toutes les sujétions indissociables (Réseaux, Equipements encastrés, Liner, Margelles de tête de bassin, Etc…) dont l’expert évalue la reprise des désordres de sa propre expérience à la somme de 110.000 € TTC pour une durée de réalisation de 3 mois »
Dans ces conditions, suivant exploits en date des 25 et 26 avril 2024, Monsieur [V] a fait assigner la SA ABEILLE ASSURANCES et la SARL WOOD WAY devant le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir :
DECLARER la SARL WOOD WAY responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
CONDAMNER la SARL WOOD WAY à verser la somme de 110 000 euros à Monsieur
[D] [V] au titre du coût des travaux de reprise
CONDAMNER la SARL WOOD WAY à verser la somme de 1 299 euros à Monsieur
[V] au titre du préjudice financier
CONDAMNER la SARL WOOD WAY à verser la somme de 10 000 euros à Monsieur
[D] [V] au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER la SARL WOOD WAY à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [D] [V] au titre du préjudice moral subi
CONDAMNER la SARL WOOD WAY à verser la somme de 7 000 euros à Monsieur [D] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SARL WOOD WAY aux entiers dépens en ce compris les frais d’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 26 545,64 euros outre les frais de la présente
CONDAMNER la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à relever indemne la SARL WOOD WAY de toutes les condamnations de quelques natures qu’elles soient prononcées à son encontre
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 mars 2025 pour lesquelles il sera fait référence pour un plus ample exposé des moyens et motifs, Monsieur [V] a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] se base sur les conclusions de l’expert judiciaire pour considérer que les désordres constatés sur le chantier qu’il a conclu entrent dans le champ de la garantie décennale souscrite par la société WOOD WAY.
Le demandeur sollicite ainsi la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices au visa notamment du chiffrage de l’expert judiciaire s’agissant du coût de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage.
Il sollicite enfin que la société défenderesse soit relevée indemne de toutes condamnations par son assureur.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 janvier 2025 pour lesquelles il sera fait référence pour un plus ample exposé des moyens et motifs, la société WOOD WAY sollicite de la juridiction saisi de voir :
Juger Monsieur [D] [V] mal fondé en toutes ses demandes.
En Conséquence,
Débouter Monsieur [D] [V] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
Evaluer le préjudice subi par Monsieur [D] [V] à la somme de 3500 €.
Condamner la Société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la Société WOOD WAY de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [D] [V] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société ABEILLE IARD & SANTE, conformément à ses obligations contractuelles, à garantir et relever indemne la Société WOOD WAY de toutes condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice de Monsieur [D] [V].
La société défenderesse sollicite tout d’abord à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [V] remet en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
À titre subsidiaire, il sollicite une minoration des demandes indemnitaires présentées par le demandeur.
En tout état de cause, il sollicite la garantie de son assureur en cas de condamnation.
Par conclusions récapitulatives n°2 pour lesquelles il sera fait référence pour un plus ample exposé des moyens et motifs, le G.I.E. D’ABEILLE ASSURANCES et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE demandent à la juridiction de céans de voir :
A titre liminaire
METTRE HORS DE CAUSE le G.I.E. D’ABEILLE ASSURANCES (RCS 315 597 500) ;
RECEVOIR EN SON INTERVENTION VOLONTAIRE la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (RCS 306 522 665).
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] [V], et au besoin toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE le quantum du préjudice matériel à la somme de 64.559,21 euros TTC,
DEBOUTER Monsieur [D] [V] de toute demande au titre du préjudice de jouissance et à tout le moins REDUIRE le quantum du préjudice de jouissance allégué à de plus justes proportions ;
REDUIRE le quantum du préjudice moral allégué par Monsieur [D] [V] a de plus justes proportions.
En tout état de cause,
DECLARER recevable et bien fondée à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer la franchise de la police d’assurance souscrite :
D’un montant de 5.500 € s’agissant de la garantie « Responsabilité civile décennale des ouvrages soumis »
D’un montant de 5.500 € € et d’un plafond de 200.000 € s’agissant de la garantie « Dommages immatériels consécutifs »
CONDAMNER Monsieur [D] [V], ou tout succombant, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre liminaire, La compagnie ABEILLE IARD & SANTE demandent la juridiction saisie que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
À titre principal, cette compagnie d’assurance et le G.I.E. D’ABEILLE ASSURANCES demandent la juridiction de céans de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes considérant que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale ne sont pas réunies en l’espèce.
À titre subsidiaire, La compagnie ABEILLE IARD & SANTE argue que sa garantie est exclue concernant ce litige au regard de la date de résiliation du contrat d’assurance intervenue à la fin de l’année 2020.
En tout état de cause, elle sollicite une minoration de sa garantie concernant le préjudice matériel subi par Monsieur [V] et une exclusion concernant le préjudice immatériel conformément au contrat souscrit entre les parties.
Elle rappelle également l’application des franchises contractuelles et du plafond de garantie.
Suivant ordonnance en date du 24 septembre 2025, ce dossier a été clôturé et fixé en audience de jugement du 3 décembre 2025 à neuf heures.
À cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « prendre acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
L’intervention volontaire est principale ou accessoire selon l’article 328 du Code de procédure civile.
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, Monsieur [V] a fait assigner le G.I.E. D’ABEILLE ASSURANCES (RCS 315 597 500) en sa qualité d’assureur de la SARL WOOD WAY.
Or, la police d’assurance souscrite en matière de garantie décennale l’a été par cette société auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (RCS 306 522 665) (Pièce n°1 – Conditions particulières).
En conséquence, l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera déclarée recevable, celle-ci ayant un lien direct avec l’instance principale.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à mettre hors de cause le G.I.E. D’ABEILLE ASSURANCES puisqu’au regard des conclusions récapitulatives des différentes parties, aucune demande n’est formulée à son encontre.
I – Sur la mise en jeu de la garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Selon l’article 1792-4-1 « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent Code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Selon l’article 1792-2 du même Code “La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”
Un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est un désordre d’une particulière gravité, atteignant la pérennité de la construction.
Un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination empêche de tirer de l’ouvrage les utilités attendues.
Il est admis que les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil ne couvrent que les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences après la réception de l’ouvrage.
La garantie décennale concerne non seulement les travaux de construction initiaux, mais également les travaux de réparation d’un ouvrage ou un élément d’équipement d’origine ayant présenté dans le délai décennal des désordres, lorsque lesdits travaux sont à l’origine d’une aggravation des désordres initiaux et ont engendré de nouveaux désordres.
Les désordres doivent en outre avoir été constatés et dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception, et revêtir, au jour de leur constatation, la gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux.
A défaut, doit être établie la certitude de la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à la destination avant l’expiration du délai d’épreuve.
Il est également acquis que le désordre décennal doit être réparé dans son intégralité étant précisé qu’un contrôle de proportionnalité doit être analysé entre les travaux nécessaires et les dommages subis.
Ainsi, une démolition ou reconstruction peut être ordonnée uniquement si aucune solution alternative n’est envisageable ou si les désordres sont graves et irréparables.
L’expert judiciaire relève dans son rapport trois désordres avérés : un affaissement anormal de la terrasse périphérique à la piscine (désordre majeur), un défaut de mise en œuvre de l’alimentation électrique extérieure du spot d’éclairage immergé et une détérioration du revêtement des margelles et délitement des joints entre margelles (désordres mineurs).
Selon Monsieur [O], la cause du désordre majeur « est une erreur de conception (malfaçons) du fait de la particularité de l’ouvrage en bord de pente par l’absence d’études géotechniques et d’exécutions suivant les règles professionnelles de conception et de réalisation des fondations des ouvrages ».
Les désordres résultent donc d’une erreur de conception, de malfaçons qui auraient pu être évités si les travaux avaient été correctement exécutés.
En l’espèce, ce désordre est comme l’a relevé l’expert, « entièrement imputable au locateur d’ouvrage soit la société WOOD WAY » qui a construit la piscine.
Ce même expert note que l’erreur de conception commise entraîne « un affaissement des ouvrages qui évoluera dans le temps avec possibilité de glissement sur le terrain en pente et menaçant la sécurité des personnes et des biens ».
Il conclut ainsi que le désordre est « de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ».
Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité décennale sont donc réunies en l’espèce et la société WOOD WAY sera de fait déclarée responsable des préjudices subis en lien avec cette dernière.
II – Sur les postes de préjudice indemnisable
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 février 2024 met en lumière la nécessité de réaliser des travaux réparatoires lesquels « consistent donc à la démolition et à la reconstruction intégrale de la piscine (Plages et Bassin inclus toutes les sujétions indissociables Réseaux encastrés, Liner, Margelles de tête de bassin, etc…) »
Ces conclusions s’appuient notamment sur les deux rapports des sapiteurs intervenus dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire.
Tant la société BEC que le groupe ALIOS recommande la démolition.
Il apparaît ainsi évident qu’aucune solution alternative à la démolition n’est envisageable pour rendre l’ouvrage propre à sa destination.
L’expert judiciaire a chiffré la reprise intégrale des travaux à la somme de 110 000 euros, comprenant notamment la démolition de l’ouvrage, les différentes études nécessaires à la reconstruction d’un nouvel ouvrage et ladite reconstruction dans les règles de l’art.
Le détail de son chiffrage est ainsi particulièrement précis :
Installation de chantiers / Protections/ accès / manutentions
3 500 €
Isolement système hydraulique pour réemploi depuis local technique
750 €
Dépose et stockage soignée éclairage subaquatique pour réemploi
250 €
Démolition et évacuation soignée des ouvrages à reconstruire
Plateforme de travail en déblai/remblai avec portance adaptée
6000 €
Fondations
10 €
Plancher béton
8750 €
Bajoyers béton
7500€
Margelles périphériques bassin
Mar elles terrasse
500 €
Hydraulique/ Eclairage bassin
Bonde fond et réseau
750 €
Skimmers et réseau
1 500 €
Refoulement et réseau
1 000 €
Prise balai et réseau
500 €
Eclairage réemploi et réseau
250 €
Liner
Terrassement de finition en périphérie en déblai/remblai
3 500 €
Remplissage. Essais et Mise en Service
Replis de chantier des installations de chantier/ Protections
1 500 €
Nettoyage des espaces impactés par les travaux
1 500€
TOTAL HT
66 750 €
Imprévus (10%)
6 675 €
TOTAL HT
73 425
Maîtrise d’œuvre en conception, direction et réception travaux 12%
8811 €
Etude géotechnique G2 PRO (A partir de la G2 AVP réalisée à frais avancé par
[V] dans le cadre de l’expertise) pour définition des fondations
3500€
Etude ingénierie structures fondations sur la conception et les études d’exécution
5 000 €
TOTAL HT
90 736 €
TVA
18 147 €
TOTAL TTC DES TRAVAUX DE REPRISE
108 883 €
TOTAL TTC DES TRAVAUX DE REPRISE ARRONDI A
110 000 €
Aucun élément objectif n’est versé en procédure permettant de remettre en cause ce chiffrage qui sera donc retenu.
Ainsi, la minoration du coût des travaux sollicitée par la société WOOD WAY ne saurait être retenue au regard du devis qu’elle fournit et pour lequel l’expert désigné a parfaitement expliqué son caractère incomplet ;
« L’estimation travaux présentée est évaluée au montant de 53.799 € HT pour une estimation par l’expert sur le même périmètre de postes à 66.750 € HT, ce qui fait une différence de l’ordre de 13.000 € HT de par l’absence de prise en compte dans les devis de travaux annexes mais nécessaires (Installation de chantiers / protections / accès / manutentions / Replis de chantier des installations de chantier / protections / Remplissage, Essais et Mise en Service / Nettoyage des espaces impactés par les travaux).
Ensuite il manque tous les prestations annexes nécessaires à la réalisation de cet ouvrage en réparation d’un désordre faisant suite à une expertise judiciaire : Imprévus, Etudes d’exécution et de géotechnique. Et enfin la TVA. »
L’expert a répondu à deux reprises aux dires des parties établis sur ce sujet précis lors des opérations d’expertise.
Il échet de constater que le montant des travaux chiffrés par le bureau d’études QUANTUM est beaucoup moins détaillé, ne comprenant pas notamment une étude d’exécution et de géotechnique, les autres devis invoqués par ABEILLE IARD ET SANTE n’étant en outre pas versés en procédure (SOTOMA) et ne pouvant ainsi servir de base de comparaison.
En conséquence, la SARL WOOD WAY sera condamnée à verser à Monsieur [V] en réparation de son préjudice matériel la somme de 110 000 € TTC (coût des travaux de reprise).
Sur le préjudice financier lié à l’achat d’une pompe à chaleur
Monsieur et Madame [V] ont fait l’acquisition d’une pompe à chaleur avant réception de la piscine en vue de son installation au prix de 1 299 euros.
Cette pompe n’a depuis jamais pu être utilisée.
Monsieur [V] sollicite en conséquence que la SARL WOOD WAY soit condamnée à lui verser la somme de 1299 € au titre du préjudice financier subi.
S’il est acquis que le demandeur n’a pu utiliser cette pompe à chaleur depuis son acquisition, il en saura autrement à l’avenir avec la reconstruction de cette piscine pour laquelle il n’aura plus à financer un tel achat.
En présence d’un préjudice qui n’est pas certain et donc virtuel, il ne saurait être fait droit aux demandes présentées en la matière par Monsieur [V].
Sur le trouble de jouissance
Le préjudice de jouissance est caractérisé dès lors que le propriétaire d’un bien a subi une atteinte dans la jouissance de celui-ci : impossibilité d’utiliser le bien, pertes d’exploitation pouvant en résulter
Le demandeur met également en avant l’existence d’un trouble de jouissance indemnisable.
En l’espèce, la piscine a été livrée à Monsieur [V] le 29 mars 2019 et les premiers désordres sont apparus, selon lui, en début d’année 2020.
Monsieur [V] et sa famille n’ont pu selon ses dires, profiter du bassin que durant l’été 2019.
Selon lui, la piscine est inutilisable compte tenu du danger résultant des malfaçons précédemment constatées par l’expert.
Ainsi, cela fait plus de 4 ans que Monsieur [V] ne pourrait plus jouir de la piscine.
Le demandeur n’aurait ainsi pas pu profiter de sa piscine pendant près de 5 années à raison de 5 mois par an en moyenne.
Il ressort des conclusions expertales que l’ouvrage est impropre à sa destination car dangereux au regard du risque d’effondrement.
Cette piscine est donc inutilisable sauf à présenter un réel risque pour ses utilisateurs.
Monsieur [V] démonter au regard de ces seules conclusions l’existence d’un préjudice de jouissance qui sera ramené à de plus justes proportions à la somme de 5000 € soit mille euros par année d’inutilisation.
En conséquence, la SARL WOOD WAY sera condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi
Sur le préjudice moral
Monsieur [V] rappelle ainsi avoir été contraint de saisir la justice afin de faire valoir ses droits.
Depuis plus de 4 ans, le demandeur argue avoir non seulement du entretenir une piscine inutilisable en l’état car dangereuse et avoir dû assister à trois réunions d’expertise et subir la prorogation des délais en raison des nécessités d’interventions complexes sur sa propriété.
A cela s’est ajoutée l’inquiétude grandissante de voir l’ouvrage s’effondrer et causer un drame à tout instant.
Son préjudice moral est indiscutablement avéré au regard de ce qui précède et ce dernier sera indemnisé à hauteur de 1000 € soit dans de plus justes proportions.
En conséquence, la SARL WOOD WAY sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi
III – Sur la garantie de la société AVIVA ABEILLE ASSURANCES
Il sera rappelé sur ce point que l’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Selon l’article 1792-2 du même Code « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”
Il résulte des dispositions de l’article L 241-1 du Code des assurances que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, la SARL WOOD WAY a vu précédemment sa responsabilité reconnue sur le fondement de la garantie décennale.
En effet, contrairement à ce qu’allègue la société d’assurance défenderesse, l’impropriété à la destination de l’ouvrage est actuelle (constaté par l’expert), elle est donc intervenue avant l’expiration du délai de la garantie décennale, soit avant le 29 mars 2029.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’expert préconise comme seule solution réparatoire la destruction et reconstruction de l’ouvrage en cause.
Il ressort des pièces versées en procédure que la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE était l’assureur de la SARL WOOD WAY en matière de garantie décennale au moment de la survenance de ce sinistre, de la découverte des désordres y afférents, l’action en justice de Monsieur [V] ayant été entamée avant la résiliation dudit contrat prenant effet au 31 décembre 2020.
En conséquence, cette compagnie d’assurance sera condamnée à relever indemne la SARL WOOD WAY de toutes condamnations prononcée à son encontre dans le cadre de cette procédure tant s’agissant des dommages matériels qu’immatériels (le contrat prévoyant dans un régime des ouvrages soumis à obligation d’assurance décennale la prise en charge des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti sans plus de précision, la référence au seul lexique en annexe de ce contrat ne pouvant avoir force probante dans ce domaine) au regard des clauses contractuelles conclues et ce sans déduction des franchises prévues contractuellement mais dans la limite du plafond de garantie.
En effet, l’article L.112-6 du Code des assurances dispose que :
« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Par exception, la réglementation propre à certaines assurances de responsabilité obligatoires interdit qu’il soit opposé au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité les limitations de garantie résultant de la stipulation d’un découvert ou d’une franchise.
Ainsi, l’article R. 211-13, 1° du Code des assurances, lequel régit l’assurance de responsabilité civile automobile, énonce que “n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit la franchise prévue par l’article L. 121-1”. Une disposition analogue interdit à l’assureur de responsabilité du constructeur d’opposer la franchise figurant dans la police au maître de l’ouvrage atteint des désordres décennaux (C. assur., art. A. 243, annexe I). Dans ces deux hypothèses, l’assureur, tenu d’indemniser intégralement le tiers victime, devra se retourner ensuite contre son assuré pour récupérer le montant de franchise ou de découvert stipulé.
Ainsi, cette opposabilité ne s’applique pas aux assurances obligatoires, comme l’assurance construction, où la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Bien qu’aucune disposition du Code des assurances ne valide expressément les clauses de plafonnement, ces dernières doivent être tenues pour licites au nom du principe de liberté des conventions. Elles sont d’ailleurs parfaitement compatibles avec le principe indemnitaire puisque leur mise en œuvre, loin d’enrichir l’assuré, laisse à la charge de ce dernier la tranche du sinistre qui excède le montant stipulé.
La validité des clauses de plafonnement n’est subordonnée à aucune condition de forme ou de fond particulière.
La clause de plafonnement est opposable à l’assuré souscripteur de la police comme aux tiers qui réclament l’exécution du contrat à leur profit.
En l’espèce, s’agissant de la garantie « Responsabilité civile décennale », la police d’assurance souscrite prévoit une franchise d’un montant de 5.500 € (Pièce n°1 – Conditions particulières).
S’agissant de la garantie « dommages immatériels consécutifs » la police d’assurance prévoit un plafond de 200.000 € par sinistre ainsi qu’une franchise d’un montant de 5.500 €.
En conséquence, cette garantie sera donc prononcée dans les limites du plafond mais sans déduction des franchises prévues contractuellement s’agissant d’une police d’assurance obligatoire.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en qualité de partie succombant à l’instance, la société WOOD WAY sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation aux dépens de l’instance de référé, ces derniers ayant déjà été liquidés lors de cette instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société WOOD WAY au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter au contraire le demandeur à l’incident de ses demandes en la matière.
En application de l’article 514 du Code de procédure « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il sera donc rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE ;
DÉCLARE la SARL WOOD WAY responsable des désordres constatés sur le chanter conclu avec Monsieur [D] [V] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL WOOD WAY à verser la somme de 110 000 euros à Monsieur [D] [V] au titre du préjudice matériel subi concrétisé par le coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL WOOD WAY à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [D] [V] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL WOOD WAY à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [D] [V] au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la SARL WOOD WAY à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [D] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL WOOD WAY aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 26.545,64 euros outre les frais de la présente procédure ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE à relever indemne la SARL WOOD WAY de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que cette garantie s’exécutera en matière de dommages incorporels dans les limites du plafond fixé contractuellement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL WOOD WAY du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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