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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 déc. 2025, n° 25/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03810 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGJ2 – décision du 17 Décembre 2025
CV/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03810 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGJ2
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 398 824 714,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline VALLET, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS, affectée au tribunal judiciaire d’Orléans par ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel en date du 04 juillet 2025
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] (ci-après « LE CREDIT AGRICOLE ») a consenti à M. [U] [Q] des prêts immobiliers pour le financement de sa résidence principale pour un montant total de 162 718 euros. Les prêts sont les suivants :
Un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO d’un montant de 75 600 euros au taux nominal de 0,92 %, remboursable en 180 mensualités de 449,81 euros hors assurance ; Un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO d’un montant de 10 000 euros au taux nominal de 1 %, remboursable en 300 mensualités de 37,69 euros hors assurance ; Un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO d’un montant de 23 118 euros au taux nominal de 1,33 %, remboursable en 300 mensualités de 90,62 euros hors assurance ; Un prêt à taux zéro d’un montant de 54 000 euros remboursable en 300 mensualités dont 180 mois différé, soit en 120 mensualités de 450 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024 reçue le 16 août 2024, une mise en demeure est adressée à M. [U] [Q] pour régulariser les mensualités impayées.
LE CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers le 04 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 08 février 2025 en exigeant le paiement du capital restant dû, des échéances impayées, des intérêts de retard ainsi que des accessoires.
Par acte d’huissier délivré le 27 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans M. [U] [Q].
Dans ses écritures, LE CREDIT AGRICOLE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Condamner M. [U] [Q] à payer la somme de 164 731,94 euros outre intérêts postérieurs au 04 juin 2025, se détaillant comme suit :
Au titre du prêt n°1284199Capital dû à la date de la déchéance du terme : 66 909,56 euros Intérêts et échéances dus à la date de la déchéance du terme : 3 807,43 eurosIntérêts au taux annuel de 0,92% : Du 04/02/2025 au 04/06/2025 : 202,38 eurosA compter du 05/06/2025 : mémoire
— Indemnité forfaitaire : 4 9847,09 euros
— Total sauf mémoire : 75 866,46 euros
Au titre du prêt n°1284200Capital dû à la date de la déchéance du terme : 9 318,57 euros Intérêts et échéances dus à la date de la déchéance du terme : 538,52 eurosIntérêts au taux annuel de 1% : Du 04/02/2025 au 04/06/2025 : 30,64 eurosA compter du 05/06/2025 : mémoire
Indemnité forfaitaire : 689,49 euros Total sauf mémoire : 10 577,22 euros
Au titre du prêt n°1284201Capital dû à la date de la déchéance du terme : 21 249,25 euros Intérêts et échéances dus à la date de la déchéance du terme : 1 318,61 eurosIntérêts au taux annuel de 1,33% : Du 04/02/2025 au 04/06/2025 : 92,91 eurosA compter du 05/06/2025 : mémoire
Indemnité forfaitaire : 1 578,95 euros Total sauf mémoire : 24 228,26 euros
Au titre du prêt n°1284202 : 54 0000 euros au 12/05/2025
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;Condamner M. [U] [Q] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] [Q] aux dépens dont distraction au profit de la SCP STOVEN PINCZON du SEL, y compris les frais d’hypothèques ;Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire par l’application de l’article R444-32 du code de commerce, créé par l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu’en raison de mensualités impayées et d’une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme des divers prêts a été prononcée. Malgré les tentatives de recouvrement amiable, M. [U] [Q] n’a pas réglé les sommes dues.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2025.
M. [U] [Q], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
Aux termes des dispositions de l’article 763 du code civil, « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation ».
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [U] [Q] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la condamnation de M. [U] [Q] à payer la somme de 164 731,94 euros
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, l’article « Défaillance de l’Emprunteur avec déchéance du terme » dans les conditions générales des prêts immobiliers prévoit que « le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
En outre, dans l’article « Déchéance du terme » et « Exigibilité du présent prêt », « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalités judiciaire et après mise ne demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) ».
Ainsi, il est justifié par les pièces versées au débat, qu’à la date de la déchéance du terme (ci-après « DDT »), intervenue le 04 février 2025, le décompte des sommes dues établissait un montant total de 110 364,60 euros.
Le CREDIT AGRICOLE établit un nouveau décompte pour la période du 04 février 2025, date de la déchéance du terme, au 04 juin 2025, comme suit :
Pour le prêt d’un montant initial de 75 600 euros : capital restant dû : 66 909,56 euros à compter de la DDT ; intérêts échus : 4 009,81 euros, dont 3 807,43 euros au titre des intérêts et échéances impayées à la date de la DDT et 202,38 euros sur les intérêts courus du 04 février 2025 au 04 juin 2025 ;et indemnité conventionnelle de 7 % : 4 947,09 euros ;
Pour le prêt d’un montant initial de 10 000 euros : capital restant dû : 9 318,57 euros à compter de la DDT ;intérêts échus : 569,16 euros, dont 538,52 euros au titre des intérêts et échéances impayées à la date de la DDT et 30,64 euros sur les intérêts courus du 04 février 2025 au 04 juin 2025 ;et indemnité conventionnelle de 7 % : 689,49 euros ;
Pour le prêt d’un montant initial de 22 667,90 euros : capital restant dû : 21 249,25 euros à compter de la DDT ;intérêts échus : 1 411,52 euros, dont 1 318,61 euros au titre des intérêts et échéances impayées à la date de la DDT et 92,91 euros sur les intérêts du 04 février 2025 au 04 juin 2025 ;et indemnité conventionnelle de 7 % : 1 578,95 euros ;
Pour le prêt d’un montant initial de 54 000 euros : la somme de 54 000 euros au 12 mai 2025.
La partie défenderesse ne justifie pas d’avoir déféré à la mise en demeure de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 164 671,94 euros au titre du solde des quatre prêts immobiliers n°1284199, n°1284200, n°1284201, et n°1284202 avec les intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025.
Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, la demanderesse sollicite du juge l’application du principe de l’anatocisme, emportant capitalisation des intérêts échus pour une année entière afin qu’ils soient eux-mêmes producteurs d’intérêts.
L’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Cass. Civ. 1ère 20 avril 2022, n°20-23.617).
En l’espèce, les prêts sont des prêts immobiliers. Ainsi, les textes spéciaux relatifs au crédit immobilier, dont l’article précité, s’appliquent.
En conséquence, le CREDIT AGRICOLE est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. En revanche, le CREDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande relative aux frais futurs d’huissiers.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à l’avocat constitué, qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U] [Q], condamné aux dépens, devra verser au CREDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort, et mis à disposition des parties au greffe :
CONDAMNE M. [U] [Q] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] la sommes de 164 671,94 euros au titre du solde des quatre prêts immobiliers avec les intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025, comme suit :
Au titre du prêt n°1284199 : la somme totale de 75 866,76 euros ; capital restant dû : 66 909,56 euros à compter de la DDT ; intérêts échus : 4 009,81 euros, dont 3 807,43 euros au titre des intérêts et échéances impayées à la date de la DDT et 202,38 euros sur les intérêts courus du 04 février 2025 au 04 juin 2025 ;et indemnité conventionnelle de 7 % : 4 947,09 euros ;
Au titre du prêt n°1284200 : la somme totale de 10 577,22 euros ; capital restant dû : 9 318,57 euros à compter de la DDT ;intérêts échus : 569,16 euros, dont 538,52 euros au titre des intérêts et échéances impayées à la date de la DDT et 30,64 euros sur les intérêts courus du 04 février 2025 au 04 juin 2025 ;et indemnité conventionnelle de 7 % : 689,49 euros ;
Au titre du prêt n°1284201 : la somme totale de 24 228,26 euros ;capital restant dû : 21 249,25 euros à compter de la DDT ;intérêts échus : 1 411,52 euros, dont 1 318,61 euros au titre des intérêts et échéances impayées à la date de la DDT et 92,91 euros sur les intérêts du 04 février 2025 au 04 juin 2025 ;et indemnité conventionnelle de 7 % : 1 578,95 euros ;
Au titre du prêt n°1284202 : la somme totale de 54 000 euros ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [Q] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Caroline VALLET et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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