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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRDF, BTP CONSULTANTS, Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE SNC, ORANGE, ROC, QUALICONSULT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01580 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSED
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI C/ [A] [P], [S] [I], [Z] [L] épouse [I], [E] [I], [G] [B], [D] [I] épouse [B], [V] [O], [X] [I] épouse [O], Syndic. de copro. 2 PLACE JEAN JAURES 94270 LE KREMLIN BICETRE, Syndic. de copro. LES JARDINS DU TRIANGLE 48/50 RUE DE LA CONVENTION 94270 LE KREMLIN BICETRE, Société KREMLIN BICETRE HABITAT, Commune DU KREMLIN BICETRE, Société ENEDIS, Société ORANGE, Société GRDF, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, Société GRAND ORLY SEINE BIEVRE, Société QUALICONSULT, Société BTP CONSULTANTS, Société ROC SOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 824 350 797
dont le siège social est sis 25 Alleé Vauban – CS50068 – 59562 LA MADELEINE CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R211
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P] né le 8 Novembre 1960 à METZ (57), demeurant 1b Impasse Courtex – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Monsieur [S] [I] né le 14 Octobre 1944 à COULAURES (24), demeurant Plateau Monmarthe, rue de l’institut Pasteur – 97139 ABYMES
Madame [Z] [L] épouse [I] née le 26 Mai 1941 à TOULOUSE (31)demeurant Plateau Monmarthe, de l’Institut Pasteur – 97139 LES ABYMES
Monsieur [E] [I] né le 24 Mars 1974 à RAINCY (93), demeurant Impasse Gaston Aubery Plaisance – 97122 BAIE MAHAULT
Monsieur [G] [B] né le 23 Sepembre 1970 à BOURGES (18), demeurant 26 rue Gambetta – 94270 LE KREMLIN BICÊTRE
Madame [D] [I] épouse [B] née le 10 Avril 1973 à RAINCY (93), demeurant 26 rue Gambetta – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Monsieur [V] [O] né le 29 Septembre 1979 à LOMÉ (TOGO), demeurant Plateau Monmarthe, rue de l’Institut Pasteur – 97139 ABYMES
Madame [X] [I] épouse [O] née le 8 Décembre 1978 à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), demeurant Plateau Monmartre rue de l’institut Pasteur – 97139 LES ABYMES
tous représentés par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G493
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE2 PLACE JEAN JAURES – 94270 LE KREMLIN BICETRE
représenté par sons syndic la SAS VAL DE BIEV RE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 879 099 901
dont le siège social est sis 45 rue du Général Leclerc – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES JARDINS DU TRIANGLE” SITUE 48/50 RUE DE LA CONVENTION – 94270 LE KREMLIN BICETRE
représenté par son syndic la SAS FP IMMOBILIER immatriculée 501 137 335
dont le siège social est sis 53 rue Jean Jaures – 94800 VILLEJUIF
KREMLIN BICETRE HABITAT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 541 720 488
dont le siège social est sis 28-34 rue Benoît Malon – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
COMMUNE DU KREMLIN BICETRE
dont le siège social est sis Place Jean Jaurès – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
S. A. ENEDIS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6 Rue Condorcet – 75009 PARIS
S. N. C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis Immeuble le Vermony 28 Boulevard de Peraso – 92000 NANTERRE
GRAND ORLY SEINE BIEVRE, dont le siège social est sis 2 Avenue YouriGagarine – 94400 VITRY-SUR-SEINE
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VESAILLES sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis Bât E 1 Bis Rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
S. A. S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis 1 Place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
S. A. S ROC SOL
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 284 371
dont le siège social est sis 30bis d’Estienne d’Orves – 92120 MONTROUGE
tous nous représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 6 novembre 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRÉTEIL autorisant la S.A. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à faire assigner les défendeurs en référé d’heure à heure à l’audience du 19 novembre 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 8 novembre 2024 à 18h.
Vu les assignations en référé d’heure à heure délivrées les 7 et 8 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [A] [P], Monsieur [S] [I], Madame [Z] [L] épouse [I], Monsieur [E] [I], Monsieur [G] [B], Madame [D] [I] épouse [B], Monsieur [V] [O], Madame [X] [I] épouse [O] , le S.D.C. 2 PLACE JEAN JAURES, 94270 LE KREMLIN BICETRE, le S.D.C. LES JARDINS DU TRIANGLE 48/50 RUE DE LA CONVENTION 94270 LE KREMLIN BICETRE, la Société KREMLIN BICETRE HABITAT, la Commune DU KREMLIN BICETRE, la S.A. ENEDIS, la S.A. ORANGE, la S.A. GRDF, la S.N.C.VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNG, l’établissement GRAND ORLY SEINE BIEVRE, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A.S. ROC SOL à la demande de la S.A. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle la S.A. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par Monsieur [A] [P], Monsieur [S] [I], Madame [Z] [L] épouse [I], Monsieur [E] [I], Monsieur [G] [B], Madame [D] [I] épouse [B], Monsieur [V] [O], Madame [X] [I] épouse [O] les parties comparantes, oralement ou par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, le S.D.C. 2 PLACE JEAN JAURES, 94270 LE KREMLIN BICETRE, le S.D.C. LES JARDINS DU TRIANGLE 48/50 RUE DE LA CONVENTION 94270 LE KREMLIN BICETRE, la Société KREMLIN BICETRE HABITAT, la Commune DU KREMLIN BICETRE, la S.A. ENEDIS, la S.A. ORANGE, la S.A. GRDF, la S.N.C.VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNG, l’établissement GRAND ORLY SEINE BIEVRE, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A.S. ROC SOL n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction (programme mixte) comprenant 27 logements dont 12 logements sociaux et un commerce à rez-de-chaussée de type brasserie d’une surface de plancher de 1 923 m² pour l’habitation et 249 m² pour le commerce sur un terrain situé au 4, 4 bis et 6 place Jean JAURES, 94270 LE KREMLIN BICETRE.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.A. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [T]
[R] EXPERTISES – 11 impasse Massenet – CS 20018
95240 CORMEILLES EN PARISIS
Tél : 09.72.30.20.91 Fax : 09.72.30.20.83
Port. : 06.73.67.12.15
Mèl : secretariat@sutterexpertises.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 17 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.A. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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