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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Juillet 2025
N° RG 24/03222 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGZ
==============
[N] [Z]
C/
S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
née le 14 Août 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES,
N° RCS 901 833 640, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 07 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 28 octobre 2022 et procès-verbal de réception du 30 novembre 2022, la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES a réalisé des travaux de ravalement et peinture sur les façades de sa maison en novembre 2022 pour un montant de 4950 €
Invoquant des désordres survenus en suite des travaux réalisés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2023, Madame [Z] a mis en demeure la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES d’avoir à effectuer la reprise des travaux.
Par ordonnance du 08/01/2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G], qui a déposé un pré-rapport le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/11/2024, Madame [N] [Z] a fait assigner la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES devant le présent tribunal aux fins principales de la voir condamnée au paiement de 8740,38 à titre de travaux de réparation avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 août 2024, de 3000 € en réparation de son préjudice moral et de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Cet acte constitue ses uniques écritures et il convient de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens.
Pour sa part, la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 16/01/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 07/05/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 02/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou/et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [Z] justifie de l’existence des relations contractuelles entre les parties par la production du devis du 28 octobre 2022, de la facture du 29 novembre 2022 et du procès-verbal de réception du 30 novembre 2022. Elle justifie également de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES par la production des messages par mails et SMS, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2023 et de la mise en demeure du 13 octobre 2023. Le constat d’huissier décrit les désordres constatés sur les travaux de ravalement effectués, (différences de teintes, manque d’uniformité) et cet élément est corroboré par le pré-rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire Monsieur [G] le 23 septembre 2024. l’expert judiciaire indique que la cause des désordres, également constatés par lui, résulte de défauts d’application (quantité de matière insuffisante). Le rapport d’expertise, déposé le 15 novembre 2024 maintient cette analyse et le chiffrage retenu au titre des réparations.
Madame [Z] produit également un devis de réparation d’un montant total de 8740,38 € TTC, retenu par l’expert.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande principale de paiement des travaux de réparation, soit 8740,38 € TTC. Conformément à la demande, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du devis de réparation, soit le 19 août 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Madame [Z] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, mais celui-ci s’évince de la nature de la demande comme étant nécessairement l’article 1240 du code civil. Le comportement fautif invoqué résulte dans les nombreuses démarches amiables effectuées par elle sans obtenir de retour de la défenderesse.
Il est en effet produit aux débats plusieurs SMS, mails, et lettre recommandée avant la mise en demeure, montrant la patience de la demanderesse pendant de nombreux mois et l’inertie de la défenderesse, et ce même après communication du pré-rapport établi par l’expert judiciaire. Ce comportement dilatoire a causé un préjudice évident à la demanderesse, qui s’en verra indemnisée par la condamnation de la défenderesse à lui verser à ce titre 2000 € de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES, partie succombante à l’instance, à payer à Madame [N] [Z] la somme de 4000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, tant au regard de la présente instance que des démarches et procédures antérieures nécessaires.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES à payer à Madame [N] [Z] la somme de 8.740,38 € TTC au titre des travaux de réparation, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 août 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES à payer à Madame [N] [Z] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES à payer à Madame [N] [Z] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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