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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FVVX
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : procédures accélérées au fond civiles
N° RG 26/00005
N° Portalis DB2F-W-B7K-FVVX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 14 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.S. […],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, postulant
et Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
né le 18 Octobre 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Philippe BERJERON, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
Monsieur [L] [O]
né le 06 Avril 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR,
postulant et Me Philippe BERJERON, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
Monsieur [E] [O]
né le 23 Avril 1998 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR,
postulant et Me Philippe BERJERON, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR,
postulant et Me Philippe BERJERON, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 25 février 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Pierre-jean DECHRISTE
Me Magali LOOS
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2024, la SAS […] a fait assigner Monsieur [X] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [E] [O] et la […] devant la présidente de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, en demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
Par jugement du 21 novembre 2024, la juridiction de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P] [N], expert près la Cour d’appel de Colmar, afin d’arrêter définitivement les points de désaccord existant entre les parties concernant la détermination de la (ou des) dettes financières nettes (DFN) à la date de réalisation de la cession d’actions intervenue entre eux, et corrélativement le prix définitif de cession.
Le 3 décembre 2025, Monsieur [N] a rendu son rapport définitif.
Par acte du 22 décembre 2025, la SAS […] a fait assigner Monsieur [X] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [E] [O] et la […] devant la présidente de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir au principal annuler le rapport d’expertise rendu par Monsieur [N] au motif de plusieurs erreurs grossières.
Par conclusions datées du 2 février 2026, Monsieur [X] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [E] [O] et la […] demandent à la présidente du tribunal judiciaire, au principal de débouter la SAS […] de toutes ses demandes, et à titre reconventionnel d’homologuer le rapport d’expertise et de condamner la SAS […] à payer aux vendeurs en paiement du solde du prix de vente, respectivement, les sommes suivantes :
— 204 739,93 euros à Monsieur [X] [O] pour les actions […],
— 83 760,89 euros à la SAS […] pour ses actions […],
— 40 561,28 euros à Monsieur [X] [O] pour ses actions […],
— 8 691,70 euro à Monsieur [L] [O] pour ses actions […],
— 8 691,70 euros à Monsieur [E] [O] pour ses actions […] ;
— L’ensemble de ses sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 ;
— Et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS […] à payer à chacune des parties défenderesses et demanderesses par reconvention la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS […] aux dépens.
Ils exposent en substance que :
— Aucune erreur grossière n’est imputable à l’expert qui a appliqué strictement la méthode de calcul figurant à l’annexe 3 pour fixer les DFN des sociétés […] et […] ;
— Les contestations de la SAS […] portent sur des appréciations divergentes qui ne sauraient emporter la nullité du rapport ;
— La revendication de la SAS […] pour la prise en compte de l’impôt sur les sociétés dans le calcul de la DFN ne peut être retenue au regard des termes du SPA et de la jurisprudence ;
— Tous les différends ont été évoqués et débattus dans le cadre de l’expertise ;
— Le rapport d’expertise rendu sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil est définitif et vaut loi pour les parties.
La SAS […] a été mise en demeure les 10 et 19 décembre 2025 de leur payer le solde du prix des actions fixé par l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 février 2026, la SAS […] soulève in limine litis l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR pour se prononcer sur la demande reconventionnelle en condamnation en paiement du solde du prix.
Outre l’annulation du rapport déposé par M [N], elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire du ressort de la Cour d’appel de Paris, aux frais pour moitié à la charge du vendeur et de l’acquéreur conformément à l’acte de cession du 5 janvier 2024 (ci-après le SPA), et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de désignation d’un nouvel expert, elle relève plusieurs erreurs grossières, en ce que :
— Pour la fixation du prix de cession, l’expert n’a pas fait application de la formule de calcul du prix de cession conformément à l’article 3 du SPA ;
— Pour la fixation du montant de la dette financière nette, il n’a pas fait application des modalités de calcul déterminées par les parties à l’Annexe 3 du SPA.
Elle allègue que l’expert a violé les dispositions de l’article 1843-4 alinéa 2 du Code civil, en ce que :
— Il n’a pas respecté les termes de sa mission définie selon le jugement du 21 novembre 2024 ;
— Il a dépassé les termes de sa mission en travestissant la réalité contractuelle et en appréciant juridiquement les faits d’espèce.
Elle soutient que l’expert a manqué à son devoir d’information, de transparence et d’impartialité en omettant de signaler au magistrat chargé du contrôle de l’expertise l’existence d’un conflit d’intérêt l’opposant au conseil de la SAS […], également chargée des intérêts de son ancien associé dans le cadre du litige qui les oppose.
À l’audience du 25 février 2026, la SAS […] s’est désisté de sa demande de désignation d’un nouvel expert et pour le surplus, les parties représentées ont repris et soutenu à l’oral leurs prétentions.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 14 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence pour statuer sur la demande reconventionnelle des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, « En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. »
Aux termes de l’article 839 alinéa 1er, du code de procédure civile, « Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. »
L’article 481-1 code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de ces dispositions que la procédure accélérée au fond ne peut être utilisée que dans les seuls cas prévus par des textes.
L’article 1843-4 du code civil dispose que « Dans le cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »
Ainsi, force est de constater que la demande reconventionnelle ne tend pas exclusivement à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil précité, mais relève de la compétence commerciale de fond.
C’est donc à juste titre que la SAS CHEVET fait valoir que la demande reconventionnelle échappe à la compétence de la présidente du tribunal judiciaire, qui, dans le cadre strict de la procédure accélérée au fond dans lequel elle statue, n’a pas compétence pour se prononcer sur la demande de condamnation à payer le solde du prix.
En l’espèce, le contrat d’achat conclu entre les parties le 5 janvier 2024 contient une clause attributive de juridiction en son paragraphe 14.8 qui stipule que « le tribunal de commerce de Colmar aura compétence exclusive pour traiter de tout différend entre les parties relatif au contrat ou aux opérations qu’il prévoit ».
Il est constant qu’il n’existe pas de tribunal de commerce au sein du ressort du tribunal judiciaire de Colmar, de sorte que la clause attributive de compétence, qui donne une compétence exclusive à une juridiction qui n’existe pas, est inapplicable.
Dans ces conditions, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 1843-4 alinéa 2 du Code civil dispose que «Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Sauf erreur grossière, son évaluation a un caractère définitif et s’impose aux parties et au juge, sauf erreur grossière de l’expert, entendue comme une erreur substancielle, de nature à affecter de manière significative le résultat de l’évaluation, et si évidente à l’examen que l’on ne saurait l’ignorer et qu’un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre.
Sur le moyen tiré de la violation de la formule contractuelle de calcul du prix de cession définitif par l’expert
Constatant l’absence d’accord entre les parties sur le prix de cession des parts des sociétés […] et […], le juge délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Colmar statuant selon la procédure accélérée au fond a, par jugement du 21 novembre 2024, désigné Monsieur [P] [N] expert, en lui confiant la mission de «conformément à l’article 3.8 du contrat de cession signé par les parties le 5 janvier 2024, arrêter définitivement les points de désaccord entre les parties dans la détermination de la, ou des, Dettes Financières Nettes – DFN à la date de réalisation de la cession, et corrélativement le prix définitif de cession, en appliquant strictement la méthode de calcul de ces DFN figurant en annexe 3 du contrat ».
L’article 3.8 du contrat de cession stipule que « la cession des actions cédées est consentie et acceptée pour un prix total calculé selon la formule suivante : [(VEs – DFNs) x 74%] + [VEd – DFNd]
Où VEs correspond à la valeur de l’entreprise (VE) […] et est égale à 5 832 319 euros, soit 4 315 916 euros pour les 74% d’actions cédées par les vendeurs ;
VEd correspond à la valeur de l’entreprise […] et est égale à 5 384 084 euros, soit une valeur pour les deux sociétés fixée à 9 700 000 euros pour toutes les actions cédées (soit 4 315 916 euros + 5 384 084 euros)
Etant entendu que : – la DFNs et la DFNd tout comme leurs estimations, seront calculées conformément à l’Annexe 3 ».
Aux termes du rapport d’expertise définitif, il ressort que, pour la détermination du prix de cession des parts de la société […], l’expert a appliqué la formule suivante : [(VEs * 74% – DFNs)].
C’est ainsi que l’expert fixe les valeurs suivantes : VE = 8 832 319 euros ; DFN = -388 500,82 ; VE def = 4 704 416,88 euros.
Ainsi, il y a lieu de constater que l’expert n’a pas fait application de la formule contractuelle de calcul du prix de cession, en violation de l’article 1843-4 précité, au préjudice de la SAS […], en n’appliquant pas la proportion de 74 % sur la DFN dans le calcul du prix de cession.
L’expertise ayant précisément l’objectif de fixer la valeur des parts sociales selon les termes définis par les parties, cette erreur est substancielle en ce qu’elle a une incidence conséquente incontestable sur le calcul du prix de cession, et paraît évidente à l’examen, ce d’autant plus que l’expert a précisément été nommé pour sa connaissance avisée des règles de calcul comptable.
Par courrier du 26 février 2026, Monsieur [N] a adressé un courrier spontané à la juridiction indiquant qu’ « il suffisait de demander la correction de [son] rapport pour erreur matérielle ce [qu’il] fait par la présente ».
Par là même, il reconnaît l’erreur de calcul et entend la corriger.
En l’espèce, par son rapport définitif déposé le 3 décembre 2025, Monsieur [N] a fixé le prix de cession à 4 704 416,88 euros pour la société […] et 5 442 028,69 euros pour la société […], emportant fin de sa mission.
Ainsi dessaisi par le dépôt de son rapport, Monsieur [N] ne peut valablement en modifier les termes par la production d’une note versée aux débats.
En conclusion, force est de constater que l’expert a commis une erreur grossière dans l’application de la formule de calcul du prix de cession prévue spécialement parl’article 3.8 du contrat de cession signé par les parties le 5 janvier 2024, qui emporte la nullité de l’expertise, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Il conviendra en conséquence de constater la nullité du rapport d’expertise, de dire en conséquence que les frais d’expertise devront être restitués aux parties, et, les demandeurs s’étant désistés de leur demande de désignation d’un nouvel expert, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [X] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [E] [O] et la […], qui succombent, seront tenus aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS […] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, de sorte que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés à lui payer une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement en procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
NOUS DECLARONS matériellement incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [X] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [E] [O] et la […] en condamnation de la SAS […] à payer le solde du prix de cession des parts sociales des sociétés […] et […] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
PRONONÇONS l’annulation du rapport d’expertise du 5 décembre 2025 déposé par Monsieur [P] [N], expert judiciaire près de la Cour d’appel de COLMAR ;
DISONS que subséquemment, les frais d’expertise versés par les parties devront leur être restitués ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [E] [O] et la […] à payer à la SAS […] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [E] [O] et la […] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPELLONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 avril 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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