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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 11 juin 2025, n° 21/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/03539 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QF4Z / JAF CAB 11
AFFAIRE : [U] / [V]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C], [S], [A] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Aréba BOUHADOUZA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [L] [F] tendant à :
— ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— ORDONNER le partage des meubles meublants le domicile conjugal,
— ATTRIBUER la propriété du véhicule SCENIC à Madame [U] contre soulte
— CONSTATER, si besoin, que la preuve des désaccords subsistants et rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives,
— DESIGNER TEL NOTAIRE pour procéder aux opérations de partage en application
des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du Code civil, avec possibilité d’interrogation du fichier [10],
— NOMMER tel juge pour surveiller les opérations de liquidation,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 septembre 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C], [S], [A] [U], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] ([Localité 14]), de nationalité française,
et de
Monsieur [L], [O] [F], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 mai 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
MAINTIENT la résidence des enfants [I] et [R] au domicile de Monsieur [L] [F],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
MAINTIENT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors des vacances scolaires :
*les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du mercredi, fin des activités scolaires au lundi à la reprise des activités scolaires, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
*les milieux de semaines paires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires :
*pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances d’été
*pendant les vacances scolaires :
/la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, les années impaires,
/la seconde moitié, les années paires,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père,
DIT que la mère ira chercher ou fera chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et l’y ramènera ou fera ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant,
MAINTIENT à 130 euros euros par mois et par enfant soit au total 390 euros, la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le père doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les deux parents peuvent tous deux assister à toutes les activités scolaires ou extra-scolaires de leurs enfants, sans pouvoir exiger que la présence de chaque parent soit corrélée à son temps de garde,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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