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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 12 août 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00055
JUGEMENT DU
12 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DP4E
[K] [D] épouse [J]
C/
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 12 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D] épouse [J]
née le 03 Août 1938 à [Localité 8]
[Adresse 1]
Assistée de Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [V]
née le 18 Juillet 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2024-002015 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Assistée de Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
Comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [J] née [D] est propriétaire d’une parcelle située à [Localité 9], au [Adresse 10] et cadastrée section AC n° [Cadastre 5], voisine de la propriété de Mme [M] [V] située au [Adresse 3] même rue et cadastrée section AC n° [Cadastre 2].
Se plaignant de la hauteur d’une haie de thuyas plantée sur la propriété de Mme [M] [V] le long de la limite séparative, ainsi que de sa largeur en raison de branches dépassant chez elle et gênant l’accès à son allée, Mme [K] [J] née [D] s’est adressée à son assureur de protection juridique qui a sollicité le cabinet Polyexpert pour la réalisation d’une expertise amiable. Ce cabinet a rédigé un rapport en date du 8 février 2023.
L’intervention de l’assureur n’ayant pas permis de résoudre le litige, Mme [K] [J] née [D] a saisi un conciliateur de justice qui, après avoir procédé le 7 mai 2024 à une tentative de conciliation entre les parties, a constaté l’échec de celle-ci.
Puis elle a fait établir le 17 mai 2024 un constat par Maître [E], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [K] [J] née [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo pour obtenir essentiellement l’arrachage et la suppression de la haie plantée le long de la limite séparant sa parcelle avec celle de Mme [M] [V], ainsi que l’indemnisation de préjudices.
En cours de procédure, Mme [M] [V] a fait elle-même établir un constat par un commissaire de justice, Maître [U], le 7 décembre 2024, et Mme [K] [J] a sollicité l’intervention d’un géomètre expert avec pour mission l’établissement d’un plan d’état des lieux pour recaler les limites du plan de division du lotissement dressé en 1987 et rédiger un avis sur la position de la limite de division séparant les parcelles AC n°[Cadastre 5] lui appartenant et [Cadastre 6] appartenant à sa fille Mme [R] [Y], de la parcelle AC n° [Cadastre 2].
Après cinq renvois à la demandes parties pour la communication de leurs pièces et de leurs moyens, l’affaire est évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
Mme [K] [J] née [D], assistée de son conseil, soutient ses conclusions n° 2 communiquées le 26 mai 2025 par lesquelles, au visa des articles 671 à 673, 1253 et 1240 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle demande au tribunal de :
condamner Mme [M] [V] à procéder ou à faire procéder à ses frais exclusifs, à l’arrachage et la suppression de sa haie plantée le long de la limite séparant sa parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] de celle appartenant à Mme [K] [J] cadastrée section AC n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9], dans les trente jours de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
subsidiairement, la condamner à procéder ou à faire procéder à ses frais exclusifs et depuis sa propriété, à l’élagage en hauteur et en largeur de sa haie plantée le long de la limite séparant les deux parcelles sus-visées, conformément aux prescriptions des articles 671 à 673 du code civil, dans les trente jours de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
encore plus subsidiairement,la condamner à procéder ou faire procéder à ses frais exclusifs, à l’élagage en hauteur et en largeur de la dite haie, conformément aux prescriptions des articles 671 à 673 du code civil, dans le même délai et sous la même astreinte,
et déclarer que pour les besoins de l’élagage en largeur de sa haie, elle devra auparavant solliciter et obtenir une autorisation écrite de Mme [K] [J] pour passer temporairement par sa parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5],
condamner Mme [M] [V] à lui verser la somme de 1.500 € par infraction constatée aux prescriptions contenues aux articles 671 à 673 du code civil,
la condamner à lui verser les sommes de :
5.000 € en indemnisation des troubles et tracas,399,20 € en indemnisation des frais et honoraires de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS,
1.650,00 € en indemnisation des frais et honoraires de la SARL PRIGENT & ASSOCIÉS,
la condamner à lui verser la somme de 2.900 € en indemnisation des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [K] [J] fait valoir que la haie de thuyas de sa voisine est plantée à moins de 50 centimètres de la limite de leurs propriétés respectives, qu’elle dépasse les deux mètres de hauteur et déborde sur sa propriété, entravant la sortie des véhicules stationnés dans son allée. Elle ajoute que le volume de cette haie entraîne pour elle un préjudice de perte d’ensoleillement.
Si Mme [M] [V] était seulement condamnée à procéder à une réduction en hauteur de la haie et à un élagage des branches dépassant sur la propriété de Mme [K] [J], celle-ci estime qu’elle est en mesure de procéder à cette réduction en largeur depuis son fonds, ce qu’elle a pu faire ponctuellement par le passé, et ce qu’elle a fait en cours de procédure pour une partie de sa haie, jusqu’au droit du portail de Mme [J].
Pour autant, elle conteste tout comportement fautif qui aurait fait obstacle à la taille de la haie en litige, Mme [M] [V] ne s’étant seulement jamais soumise au formalisme tendant à recueillir son autorisation préalable pour y procéder depuis sa propriété.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Mme [K] [J] fait valoir qu’elle a été contrainte de faire intervenir un commissaire de justice puis le cabinet PRIGENT & ASSOCIES pour assurer efficacement la défense de ses intérêts face à l’attitude fautive de Mme [M] [V], entraînant pour elle un préjudice financier réparable. Elle estime ensuite subir des troubles et tracas générés par le présent litige et le comportement de sa voisine qu’elle décrit comme belliqueux et délétère.
Assistée de son conseil, Mme [M] [V] soutient ses écritures communiquées le 15 mai 2025, par lesquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes de Mme [K] [J], à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, à celle de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens et à la somme de 350 € correspondant au coût du constat de commissaire de justice du 7 décembre 2024.
Concernant la suppression de la haie, Mme [M] [V] conteste la précision des constatations faites par commissaire de justice dépourvues selon elle de valeur probante, et le fait que celle-ci soit plantée à moins de 50 centimètres de la limite divisoire en l’état de ces constatations, alors qu’au contraire il serait établi par l’avis du géomètre-expert intervenu à la demande de Mme [K] [J] que cette distance de 50 centimètres de la ligne divisoire est respectée.
Concernant l’élagage de la même haie, Mme [M] [V] admet des difficultés de hauteur et de dépassement seulement en sa partie Ouest dépourvue de claustra sur la propriété de Mme [J] contrairement à la partie Est, arguant toutefois être empêchée par sa voisine dont elle subit les agressions, de procéder à une taille quand bien même elle sollicite l’autorisation d’y procéder, ce nécessairement à partir de la propriété de cette dernière.
Elle argue ensuite de l’absence d’intérêt du constat de commissaire de justice dressé à la demande de Mme [K] [J], en ce qu’il est établi un fait non contesté par elle, s’agissant de l’absence d’élagage de sa haie depuis au moins 2022, sans que ce constat ne puisse imputer de responsabilité à cette situation. De même, en l’absence de faute de sa part, elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [J] à laquelle elle attribue la démarche belliqueuse. Elle même soutient subir un abus de procédure de la part de sa voisine qui manifesterait une volonté de lui nuire, avec des incidences démontrées sur sa santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’arrachage ou d’élagage de la haie de thuyas
En vertu de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée précédemment.
L’article 673 du même code dispose par ailleurs que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que sur la propriété de Mme [M] [V], est plantée une haie de thuyas le long de la limite séparative entre sa parcelle et celle de Mme [K] [J].
Avec certitude, alors que depuis l’introduction de l’instance, Mme [M] [V] a procédé à la suppression partielle de cette haie en la coupant sur pieds en partie Est, le long de la clôture des deux propriétés constituée d’un grillage et d’un bardage en bois (cf le plan annexé à l’avis de M. [X] [N], géomètre-expert, du 5 mars 2025), cette haie subsiste en sa partie Ouest sur environ la moitié de sa longueur initiale.
Des branches de cette haie débordent sur la propriété de Mme [K] [J], le long de son allée, ce qui ressortait déjà du rapport du cabinet Polyexpert du 8 février 2023 mentionnant un dépassement de 40 centimètres, du procès-verbal de constat de Maître [E] du 17 mai 2024 relevant un dépassement de 80 centimètres, et ce qui apparaît encore au sein de l’avis du géomètre-expert M. [N] du 5 mars 2025, lequel fait état d’un débordement de approximativement un mètre au Sud d’une ligne brisée matérialisée par quatre bornes OGE retrouvées au droit de la clôture de grillage, c’est à dire sur la propriété de Mme [K] [J].
Du reste, ce débordement de la haie n’est pas contesté par Mme [M] [V] qui, en défense, soutient être empêchée par Mme [K] [J] ou les membres de sa famille de procéder à la taille régulière de sa haie, dans des circonstances donnant lieu au dépôt par ses soins de mains courantes et à des courriers de sa part au maire de la commune de [Localité 9].
De même au sein de ses conclusions (p. 7), Mme [M] [V] ne conteste pas qu’en cette même partie Ouest de haie, la hauteur prescrite par l’article 671 du code civil n’est pas respectée alors qu’il est certain, sur la base des différentes constatations des 17 mai 2024, 7 décembre 2024 et 5 mars 2025, qu’elle est plantée à moins de deux mètres de la propriété de Mme [K] [J].
En revanche, il n’est pas établi par les pièces versées, notamment l’avis de M. [N], géomètre-expert, que la haie se situe à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative des deux fonds, ce dernier exposant que l’axe de la haie relevé se situe approximativement à 50 centimètres au nord de la ligne brisée matérialisée par les bornes OGE existantes, en précisant que la limite foncière n’est toutefois pas contrôlée, à défaut d’une procédure de bornage contradictoire destinée à définir ou rétablir cette limite de propriété.
Aussi, Mme [M] [V] ne peut être condamnée à arracher ou faire arracher sa haie de thuyas mais doit être contrainte de l’élaguer de manière à ce que sa hauteur ne dépasse pas deux mètres et que les branches qui avancent sur la propriété de Mme [K] [J] soient coupées, ce qui sera ordonné sous peine d’une astreinte de 40 € par jour de retard à courir à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant une durée totale de soixante jours, sans devoir y ajouter une somme de 1.500 € par infraction constatée aux prescriptions des articles 671 et 673 du code civil.
Par ailleurs, contrairement à la suppression par une coupe des pieds de thuyas déjà réalisée par Mme [M] [V], l’élagage en largeur ne peut se faire sans pénétrer sur la propriété de Mme [K] [J], ce qui ressort de l’état des lieux comme des attestations de paysagistes fournies par Mme [M] [V].
Aussi, il y a lieu de prévoir que pour les besoins de cet élagage, Mme [M] [V] devra auparavant solliciter et obtenir de Mme [K] [J] une autorisation écrite de passer temporairement sur sa parcelle.
Mais cette dernière doit aussi faire preuve de bonne volonté pour donner cette autorisation, de manière expresse et dans un délai utile, et faire en sorte que l’élagage puisse être réalisé sereinement, sans intervention de membres de sa famille ou de tiers, et efficacement, cette année comme les années suivantes.
2 – Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Mme [K] [J] demande l’allocation de dommages et intérêts de 5.000 € pour les troubles et tracas occasionnés par le comportement belliqueux et dénué de bonne volonté de sa voisine, donnant lieu au contentieux qui les oppose.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’en dehors du fort différend de voisinage entre les parties, Mme [M] [V] s’est livrée à des débordements verbaux ou physiques au préjudice de Mme [K] [J], ayant du reste été relaxée par le tribunal correctionnel de Saint-Malo des chefs de harcèlement au préjudice de la demanderesse, qui étaient poursuivis pour la période d’octobre 2015 à octobre 2019 (cf. jugement du 18 février 2021), tandis qu’elle a fait preuve d’une certaine volonté en supprimant et taillant une partie de sa haie sans qu’il ne résulte des constatations de Maître [E] que cette taille partielle soit motivée uniquement par le souhait de se ménager une vue sur la Rance depuis chez elle.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre paraît mal fondée et sera rejetée.
Ensuite, les frais du constat de commissaire de justice du 17 mai 2024 (399,20 €) et de l’avis dressé le 5 mars 2025 par un géomètre-expert (1.650 €) ont été exposés sans utilité avérée pour la défense des intérêts de Mme [K] [J] étant donné que le différend est centré non pas tant sur la nécessité de tailler la haie et les branches qui débordent sur sa propriété, admise par Mme [M] [V], que sur le passage ou non dans sa propriété pour que cette dernière y procède, sans par ailleurs que la limite divisoire des fonds, et donc la distance la séparant des pieds de thuyas de Mme [M] [V], ait pu être précisée avec certitude.
La demande de Mme [K] [J] d’indemnisation d’un préjudice financier à hauteur des honoraires des sociétés BRETAGNE HUISSIERS et PRIGENT & ASSOCIES sera donc aussi rejetée.
Reconventionnellement, Mme [M] [V] forme une demande de dommages et intérêts de 2.500 € pour procédure abusive, invoquant une volonté de sa voisine de lui nuire par son opposition répétée à ce qu’elle taille sa haie.
Mais, sans dénier l’état d’anxiété dont souffre Mme [M] [V] en lien avec les mauvaises relations entretenues avec sa voisine et la présente instance, cet abus de procédure ne ressort pas des éléments en présence dans la mesure où une partie de l’action de Mme [K] [J] est fondée. La demande de dommages et intérêts formée à son encontre sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Vu les circonstances du litige et sa solution, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et les frais irrépétibles exposés par elle, y compris, en ce qui concerne Mme [M] [V], le coût du constat dressé par Maître [U], commissaire de justice, en date du 17 décembre 2024.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter d’office cette exécution provisoire de droit, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [V] à élaguer ou faire élaguer à ses frais sa haie de thuyas plantée sur sa parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] le long de la limite la séparant de celle de Mme [K] [J] née [D] cadastrée section AC n° [Cadastre 5] sur la commune [Localité 7] [Localité 9], de manière à ce que sa hauteur ne dépasse pas deux mètres et que les branches qui avancent sur la propriété de Mme [K] [J] soient coupées,
DIT qu’elle devra exécuter cette obligation dans le délai de soixante jours suivant la signification du présent jugement, et sous peine d’une astreinte de quarante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une durée totale de soixante jours,
DIT que pour les besoins de cet élagage, Mme [M] [V] devra au préalable solliciter et obtenir de Mme [K] [J] née [D] une autorisation écrite de passer temporairement sur sa parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9],
REJETTE les autres demandes, y compris d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, La Vice-présidente,
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