Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 nov. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01216 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSB
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
Maître [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE D’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, greffier,
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01216 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSB
Vu la requête reçue au greffe le 26 février 2025 aux termes de laquelle Monsieur [I] [Z] et Maître [H] [X] ont souhaité voir :
— se déclarer compétent pour juger de la présente affaire,
— inviter l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national notamment en :
*mettant à la disposition des tribunaux des outils informatiques adaptés permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique,
*mettant à disposition des tribunaux le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont soumis,
*mettant à la disposition des tribunaux un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers.
— déclarer Monsieur [I] [Z] et Maître [H] [X] recevables et bien fondés en leur demande d’indemnisation au titre de la lenteur excessive de la justice en application des articles L 141-1 et L 111-3 du code de l’organisation judiciaire,
— dire et juger que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a manqué à ses obligations au titre des articles L 141-1 et L 111-3 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence :
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre du manquement à l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire à payer à Monsieur [I] [Z] et à Maître [H] [X] la somme de 200 € par mois de retard soit un total de 5200 € chacun,
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer la somme de 800 € à Monsieur [I] [Z] et Maître [H] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT tendant à voir :
— déclarer la requête des requérants irrecevable,
— condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et à Maître [H] [X] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— déclarer la chambre civile de proximité du tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris.
À titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [Z] en réparation des préjudices qu’il allègue,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales et notamment la demande à la barre par l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT tendant à obtenir paiement d’une somme de 900 € par les requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le tribunal est tenu exclusivement par les seules demandes du dispositif des écritures.
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, il appert que dans le dispositif de la requête déposée le 26 avril 2025 il a été notamment sollicité la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au paiement d’une somme totale de 5200 € à Monsieur [I] [Z] et à Maître [H] [X] ; que ces derniers ne se sauraient se prévaloir d’une quelconque erreur par rapport aux motifs de leur requête dès lors qu’il a déjà été rappelé que seul le dispositif revêt valeur probante.
En conséquence, la requête de Monsieur [I] [Z] et à Maître [H] [X], dépassant 5000 € , doit être déclarée irrecevable ; qu’il appartient au demandeurs de saisir le tribunal judiciaire de Paris par la seule voie de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [I] [Z] et Maître [H] [X].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable la requête de Monsieur [I] [Z] et à Maître [H] [X] reçue le 26 février 2025.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [Z] et à Maître [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mali ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Report ·
- Hypothèque légale ·
- Exécution ·
- Londres ·
- Publicité ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Fonds commun ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Exécution
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Action ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Avocat
- Consorts ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Intérêt ·
- Incapacité
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Vente ·
- Mission ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Conditions de vente ·
- Publicité
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Vente ·
- Exécution forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.