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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 19/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Novembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Septembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ [3]
N° RG 19/00519 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TSWT
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[3]
la SELARL [6], vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [T] [M] était salarié de la société [4] (la société) depuis le 6 juin 2016 en qualité de technicien installateur.
Le 10 juillet 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime : le salarié se rendait en voiture sur le lieu de travail d’une patiente pour une visite périodique,
Nature de l’accident : le salarié s’est tordu la cheville en descendant de son véhicule,
Objet dont le contact a blessé la victime : trottoir,
Siège des lésions : cheville gauche,
Nature des lésions : entorse »
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident indique un trauma cheville gauche et il était prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 18 juillet 2017.
Le 20 juillet 2017, la [3] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [M] survenu le 10 juillet 2017.
Le 11 octobre 2017, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’accident professionnel du 10 juillet 2017.
Le 21 décembre 2018, la société a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 29 janvier 2019, la société a saisi par requête le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations postérieures au 18 juillet 2017, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail au titre de l’accident professionnel, à tout le moins, d’enjoindre la caisse à transmettre à la société ou à son médecin sous deux mois et sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des arrêts de travail postérieurs à l’accident, et en tout état de cause de déclarer inopposable à l’égard de la société les arrêts de travail et soins n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 10 juillet 2017, à titre très subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé daté du 20 juin 2024 et réceptionné par la caisse le 24 juin 2024.
La caisse n’a pas fait valoir ses observations.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par courrier daté du 20 juin 2024. Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur l’opposabilité à la société des arrêts de travail au titre de l’accident professionnel
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Dès lors qu’un certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
La société conteste la prise en charge des arrêts de travail de son salarié faisant état de l’avis de son médecin expert, le docteur [D] [K] en date du 23 novembre 2023. Elle fait valoir qu’il existe un état antérieur et qu’à partir du 14 août 2017, le salarié a repris le travail de sorte que les arrêts prescrits par la suite n’ont pas de lien avec l’accident du travail. Elle ajoute qu’il existe une nouvelle lésion « chirurgie ligamentoplastie cheville gauche » en date du 27 septembre 2017 en lien uniquement avec l’état antérieur.
La caisse n’a pas conclu dans cette affaire.
En l’espèce, le certificat médical initial produit par la société indique un « trauma cheville gauche » et il était prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 18 juillet 2017.
La société ne conteste pas la matérialité de l’accident de Monsieur [M].
La présomption d’imputabilité s’applique et s’étend donc à l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au salarié jusqu’à la date de consolidation fixée au 20 août 2018.
Il appartient à la société d’apporter des éléments de preuve de nature à faire droit à sa demande, or aucun élément probant ne ressort des pièces produites par la société.
La société ne prouve pas qu’il existe un état antérieur et même si cet état était démontré, celui-ci doit être pris en charge au titre de l’accident du travail dès lors que l’accident a pu révéler ou aggraver cette pathologie.
Pour ce qui concerne la prise en charge de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical de prolongation le 27 septembre 2017, celle-ci a été rattachée à l’accident du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Le fait que le salarié a repris le travail le 14 août 2017 ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, d’autant que le salarié a bénéficié d’arrêts de travail par la suite, et ce dès le 11 septembre 2017 jusqu’à la date de consolidation fixée au 20 août 2018.
En outre, la demande de production des certificats médicaux de prolongation n’est pas pertinente dans la mesure où la caisse n’a pas à transmettre ces éléments à la société dans le cadre de ce litige qui ne relève pas du contentieux médical.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de confirmer l’opposabilité à la société de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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