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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 21 mai 2024, n° 22/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
21 Mai 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/02578 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JWKL
AFFAIRE :
[G] [P] [O]
[Z] [W]
[N] [J] [U] [C] [O]
[X] [L] [O]
[E] [I] [O]
[H] [T] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 26 Mars 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [N] [J] [U] [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [X] [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [E] [I] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [H] [T] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée es qualité d’assureur de Monsieur [A] [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillante, assignée à personne morale le31/03/2022
Exposé du litige
Le 13 octobre 2012, un accident de la circulation a eu lieu entre monsieur [G] [O], qui circulait au guidon de son cyclomoteur, et monsieur [S], au volant de son véhicule Peugeot 406.
D’après la seule témoin (indirecte) de l’accident, les faits se sont déroulés vers 23h, au croisement entre le [Adresse 13] et la [Adresse 17], à [Localité 16], alors que l’éclairage public fonctionnait et que la chaussée était sèche. Elle a indiqué avoir entendu le choc entre les deux véhicules, avoir vu le cyclomotoriste être projeté en l’air et la voiture continuer tout droit et s’encastrer dans une barrière métallique.
Monsieur [O] a été transporté dans un état de coma agité au CHU de [Localité 16], après avoir été placé sous oxygène et sédaté, avec pose d’un collier cervical et mise en place d’une coquille. A son arrivée, un grave traumatisme crânien a été diagnostiqué, avec perte de connaissance et troubles de la mémoire, outre une contusion pulmonaire.
[G] [O] a été hospitalisé au CHU de [Localité 16] du 13 octobre 2012 au 12 novembre 2012. Il a ensuite été pris en charge au centre de rééducation de [Localité 12], dans le cadre d’une hospitalisation de jour à raison de trois jours par semaine. Il a subi deux interventions chirurgicales dont une trachéotomie. L’ITT a été fixée à 100 jours.
A l’issue de l’enquête diligentée par la police, le procureur de la République a classé la procédure sans suite le 24 octobre 2013. Il a adressé un courrier à monsieur [O] lui expliquant qu’il ne pouvait démontrer une faute de la part de monsieur [S].
En 2015, alors que monsieur [O] lui demandait réparation en qualité d’assureur du véhicule Peugeot 406 impliqué dans l’accident, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité une expertise auprès du groupe ACCIDENTA Europe.
La question posée était “est-il certain que le cyclomoteur a franchi le carrefour alors que le feu tricolore était au rouge ?”.
La réponse apportée est la suivante : “dans cet accident, l’analyse de la couleur des feux repose principalement sur une série de faits matériels (géométrie des lieux, gamme de vitesse des véhicules et cycle de fonctionnement de l’ensemble des feux), ainsi que sur une série de témoignages. Sur ces bases, les différents témoignages se recoupant et/ou apportant des précisions supplémentaires de manière cohérente, on peut considérer qu’effectivement, il n’y a pas lieu de douter que le feu du cyclomoteur était bien rouge.
Pendant une période de 14 secondes, le feu du cyclomoteur est resté encore au vert après le passage au rouge de celui du témoin en voiture qui était arrêté en face. Son témoignage précise qu’il était au feu rouge depuis quelques secondes mais compte tenu du décalage de phasage, cela n’est pas suffisant pour prouver la faute du cyclomoteur. Le témoignage du piéton qui voit le feu du cyclomoteur au rouge juste après la collision ne prouve pas non plus le passage au rouge du cyclo mais permet néanmoins de dire qu’il est passé de façon certaine soit à l’orange, soit au rouge (et donc pas au vert). Enfin, le témoignage indirect de la voiture qui suivait le cyclo (audition de madame [V]) confirmerait un passage au rouge.
Le conducteur de la voiture déclare passer son propre feu au vert sans s’arrêter. Comme il y a une phase de trois secondes où tous les feux sont au rouge, cela implique que le cyclomotoriste aurait franchi son feu au moins trois secondes après le passage au rouge”.
Courant mai 2017, le conseil du demandeur a saisi le professeur [R] aux fins de savoir si son client avait pu passer au feu vert, si la position des véhicules et l’endroit où le corps a été retrouvé ne permettent pas de retenir une absence de faute de sa part, si d’autres éléments pourraient permettre de conclure à l’absence de faute ou à défaut, à l’existence de doutes ne permettant pas de retenir avec certitude une faute de ce dernier.
Il résulte du rapport du professeur [R] que d’après le diagramme des feux de signalisation, il est “impossible que les feux F1 (M. [S]) et F3 (M. [O]) soient au vert en même temps. (…) Compte tenu des temps de traversée de chaque véhicule, calculés en fonction de leur vitesse respective, il est impossible que l’un des deux véhicules soit passé à l’orange pendant que l’autre avait son feu au vert. L’un des deux véhicules est donc passé au rouge depuis au moins 3 secondes”. “Est-il possible que le scooter soit passé au vert (F3) alors que le témoin était au feu rouge (F2)? La réponse est oui. Lors que le feu F2 passe au rouge, le feu F3 reste au vert pendant encore 11 secondes”.
La SA AXA FRANCE IARD a sollicité un nouveau rapport d’expertise en 2018, après que monsieur [O] a sollicité le professeur [R]. Le rapport “critique” ERGET a été rendu le 16 février 2018.
Les conclusions sur l’analyse des feux tricolores ont été les suivantes : “ le fonctionnement des feux implique clairement que l’un des deux véhicules a franchi son feu au rouge. Mais lequel des deux ? Monsieur [R] n’y répond pas réellement.
— les différents témoignages apportent chacun une information clé à la solution du problème
— en ne prenant que 3 des 5 témoignages (ignorant le plus important qui dit avoir vu le scooter griller le feu rouge), M. [R] présente trois scénarios qui présupposent que le scooter est passé au vert ou à l’orange, impliquant nécessairement que la voiture est passée au rouge.
En réalité, il n’y a qu’un scénario qui permette de satisfaire les cinq témoignages : le scooter est arrivé à proximité de l’intersection en fin de feu vert/orange. Il a passsé son feu un peu plus de trois secondes après qu’il soit passé au rouge (présupposant certainement que les véhicules dont le feu allait passer au vert mettraient un peu de temps à arriver). Simultanément, la voiture est arrivée par hasard alors que son feu passait auv ert. Elle est arrivée lancée (donc plus vite que prévu) et a alors percuté le scooter qui était en cours de traversée”.
[G] [O] a continué à solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès de la Compagnie d’assurance de monsieur [S], qui a refusé la prise en charge, estimant, après avoir sollicité ses deux experts, que monsieur [O] avait commis une faute devant conduire à l’exclusion de son droit à réparation.
Contestant toute faute, monsieur [O] a souhaité saisir le tribunal aux fins de voir l’assureur de monsieur [S] condamné à indemniser son préjudice.
***
C’est dans ces conditions que [G] [O], [Z] [W], [N] [O], [X] [O], [E] [O] et [H] [O] ont assigné la SA AXA France IARD et la CPAM en indemnisation de leur préjudice par acte d’huissier du 29 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 21 juillet 2023 par voie électronique, les concluants demandent au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [G] [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
RECEVOIR Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [O], parents de Monsieur [G] [O], et [X] [O], [E] [O], [H] [O], frères de Monsieur [G] [O], en toutes ses demandes, fins et conclusions,
RECONNAITRE le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [G] [O], sans limitation ni exclusion;
ORDONNER une expertise médicale, avec la mission détaillée précédemment et renvoyer l’instance devant le Juge de la mise en état aux fins de contrôle des opérations d’expertise ;
DONNER ACTE à Monsieur [G] [O] de ce qu’il se prévaudra du rapport d’expertise à venir afin d’évaluer l’indemnisation des préjudices qu’il a subi ;
CONDAMNER la Société AXA France IARD à verser à Monsieur [G] [O] une provision de 10.000 € à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNER la Société AXA France IARD à verser à Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [O] une provision de 5.000 Euros chacun à valoir sur leur indemnisation définitive ;
CONDAMNER la Société AXA France IARD à verser à [X] [O], [E] [O], [H] [O] une provision de 2.000 Euros chacun à valoir sur leur indemnisation définitive ;
CONDAMNER la même à verser au concluant, les intérêts au double du taux légal, à compter du 13 juin 2013 et jusqu’à la date où le jugement à intervenir sera définitif ;
CONDAMNER la Société AXA France IARD à verser aux concluants la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARER le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’ILLE ET VILAINE.
A l’appui de sa demande, monsieur [O] fait valoir qu’en l’absence de preuve d’une faute de conduite de sa part, la compagnie d’assurance ne peut pas rejeter sa demande d’indemnisation.
Sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pris a contrario, il affirme que tout conducteur dont la faute de conduite en lien avec l’accident n’est pas établie doit pouvoir bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice. Il ajoute que la jurisprudence exige, pour que la faute de la victime conduise à l’exclusion de la réparation, que la faute soit rapportée aux moyens d’éléments objectifs et certains, que les “circonstances de l’accident [soient] déterminées avec certitude”, que la faute ait été à l’origine du dommage.
Il cite la Cour d’appel de Versailles, en son arrêt du 12 mars 2020, qui refuse de considérer que la preuve de la faute est établie lorsque “ni le positionnement respectif des deux véhicules sur la chaussée lorsqu’ils se sont croisés, ni le point de choc ne peuvent être déterminés avec la certitude requise”.
Il ajoute que la preuve de la faute de la victime doit être rapportée par celui qui l’invoque, soit par la SA AXA FRANCE IARD dans le cas présent.
En l’espèce, il indique qu’il n’existe aucune preuve d’une faute de sa part, ajoutant que la thèse selon laquelle il n’aurait pas respecté la signalisation des feux ne repose que sur le témoignage de madame [K], qui n’est pas témoin directe et sur le témoignage de monsieur [S], conducteur de la voiture et donc directement impliqué dans l’accident. Il précise que la “témoin” n’a pas vu l’accident car elle échangeait avec son passager au moment du choc. Elle n’a regardé dehors que lorsqu’elle a entendu la collision. Il ajoute que madame [K] a déduit du fait que son propre feu était rouge que celui de monsieur [S] était vert, sans prendre en compte le fait qu’il pouvait également être rouge, ainsi que le diagramme des feux de signalisation laisse à penser.
Il ajoute que le rapport ERGET (expert en accidentologie désigné par la SA AXA FRANCE IARD) est un rapport “partial”, dont le contenu doit être mis en balance avec celui des experts qu’il a lui même sollicités, soit le professeur [R], expert et spécialiste en accidentologie et sécurité routière, et monsieur [Y], ingénieur, membre de l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité. Notamment, il reproche audit rapport d’être parti du principe que monsieur [S] avait franchi le feu au vert, alors qu’il ne s’agit que d’une allégation, dont la preuve n’est pas rapportée par les témoignages. Ainsi, il rappelle que le témoignage de monsieur [S] ne peut,à lui seul, permettre de considérer comme acquis que son feu était vert, ainsi que la jurisprudence le rappelle : « ce témoignage n’apparaît pas à soi seul probant des circonstances de l’accident dès lors qu’il émane de l’autre conducteur impliqué dans l’accident et qu’il est pour partie formulé sous forme de supposition. CA VERSAILLES, 12/03/2020. Il ajoute que le rapport se fonde que les déclarations de madame [K], qui ne sont que déductions et non constatations objectives. Enfin, il affirme que les déclarations de madame [F] ne sont pas déterminantes sur la couleur du feu au moment de la collision puisqu’elle n’a regardé le feu qu’après le choc.
Au contraire de la défenderesse, il indique que le feu franchi par monsieur [O] pouvait très bien être vert, ainsi que l’a démontré le professeur [R] dans son rapport : “Le feu de madame [K] (F2) est rouge en même temps que le feu de monsieur [O] est vert (F3) pendant 11 secondes, puis orange durant 3 secondes. Il en déduit que le feu de la témoin a été rouge pendant que celui de l’accidenté était vert, voire orange, durant 14 secondes”.
Enfin, il ajoute qu’il n’avait consommé ni alcool ni stupéfiants et qu’il est une personne sérieuse et raisonnable.
Considérant que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et que la preuve de sa faute n’est pas rapportée, il estime être en droit de solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Afin de déterminer le montant auquel il peut prétendre, monsieur [O] sollicite une expertise médicale, rappelant avoir subi un préjudice conséquent du fait de l’accident.
Sur le fondement des articles L 124-3 du code des assurances et 232 du code de procédure civile, il sollicite une expertise, rappelant qu’aucune évaluation de son préjudice n’a eu lieu, qu’il est nécessaire que les postes de préjudices imputables à l’accident soient évalués selon la nomenclature Dintilhac, afin qu’il puisse chiffrer son préjudice.
Dans l’attente, monsieur [O] sollicite que lui soit allouée la somme de 10 000 € à titre de provision, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Il précise que même sans expertise, plusieurs postes sont à ce jour non contestables : lésions initiales, prise en charge en hôpital, puis en médecine physique et de réadaptation, exploration fonctionnelle, oto-rhino-laryngologie, psychologie et accompagnement psycho-social, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle pour un accident intervenu alors qu’il était âgé de 18 ans, notamment.
Les proches du demandeurs sollicitent également une indemnité provisionnelle à hauteur de 5000 € pour chacun des parents et 2000€ pour chacun des frères.
Monsieur [O] sollicite par ailleurs la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de pénalités dans la mesure où elle n’a pas formulé d’offre indemnitaire provisionnelle ou définitive dans les délais impartis, ce sur le fondement de l’article L 211-9 du code des assurances.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 13 juin 2023 par la voie électronique, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [G] [O], en franchissant un carrefour au feu rouge, a commis une faute d’une gravité telle qu’elle justifie l’exclusion pure et simple de son droit à indemnisation,
Débouter, par conséquent, les consorts [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner in solidum l’ensemble des demandeurs à verser à la société AXA France IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, elle rappelle que le droit à indemnisation des victimes conductrices, d’accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur, peut être réduit voire exclu à raison des fautes commises par lesdites victimes. Cette faute s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur. Elle cite l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 3 avril 2014, rendu dans un cas qu’elle considère similaire au cas d’espèce.
La SA AXA FRANCE IARD affirme dans le cas présent que la faute de monsieur [O] est parfaitement établie et qu’elle est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Elle estime que d’après les pièces de l’enquête de police que l’accident est survenu en raison du franchissement du carrefour par la victime alors que le feu était rouge dans son sens de circulation.
Relevant que le rapport d’expertise produit par les consorts [O] ne tient pas compte de l’ensemble des témoignages recueillis sur les lieux de l’accident, elle rappelle que madame [D] ([F]) piétonne, indique “j’ai tourné la tête immédiatement après le choc et j’ai vu le feu était rouge” et que madame [V] ([K]) affirme : “une femme parlait avec moi et les autres personnes et nous a dit textuellement qu’elle suivait le cyclomotoriste et qu’elle l’a vu griller le feu rouge”. Elle indique que rien ne vient contredire les déclarations de ces deux témoins, qui corroborent parfaitement les constatations sur les véhicules.
Elle rappelle que déjà en 2015, le rapport ACCIDENTA concluait que l’accident avait été causé par le franchissement d’un feu rouge par l’un des deux conducteurs. Les témoignages viennent indiquer, selon elle, que c’est le cyclomotoriste qui a franchi un feu rouge, ajoutant que l’enquête pénale n’a pas démontré qu’il s’agissait de monsieur [S]. Il souligne que l’analyse du professeur [R] est erronée dans la mesure où elle tient pour acquis que le scooter a franchi le feu au vert ou à l’orange, ce qui est contredit par les témoignages, selon elle. La défenderesse ajoute à ce sujet que la procédure a été classée sans suite au pénal, au motif de l’absence de preuve de la faute de monsieur [S]. Il en déduit qu’il n’y a pas eu de faute de monsieur [S], sans quoi le procureur aurait orienté la procédure différemment. Il ajoute que si le procureur de la République avait eu un doute, il aurait lui-même fait diligenter une expertise.
Considérant que monsieur [O] a commis une faute d’une gravité telle qu’elle est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, la SA AXA FRANCE IARD sollicite le débouté des consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes.
La CPAM n’a pas constitué. Elle a fait savoir au tribunal, par courrier du 21 juin 2022, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
***
Par décision du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 26 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler que [G] [O] a été victime d’un grave accident de la circulation le 13 octobre 2012, dont il est résulté de sérieuses séquelles.
Il n’est ni contesté ni contestable que cet accident a impliqué un scooter et un véhicule peugeot 406, soit deux véhicules terrestres à moteur, ce qui doit conduire à l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter.
I- Sur le droit à réparation
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
En l’espèce, il s’agit donc de rechercher si, comme le prétend la SA AXA FRANCE IARD, monsieur [O], conducteur du scooter, a commis une faute en ne respectant pas les feux tricolores réglementant sa voie de circulation, ce qui excluerait tout droit à indemnisation de son préjudice, et ce, faisant abstraction du comportement de monsieur [S], conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
Il résulte de la procédure pénale, produite en son entier par le demandeur, que le 13 octobre 2012, alors qu’il pilotait un cyclomoteur, [G] [O] est entré en collision avec le véhicule Peugeot 406 conduit par monsieur [S], qui venait de sa droite. Divers témoignages ont été recueillis.
Madame [V], épouse [K], a déclaré qu’elle se trouvait arrêtée au feu rouge en face de la voie empruntée par le scooter (soit [Adresse 14], en direction du [Adresse 15]). Elle indique : “j’étais le premier automobiliste, et à l’arrêt depuis plusieurs secondes. (…). Sur la gauche, venant de la [Adresse 17], a surgi un véhicule, puis soudain, nous avons entendu un fort bruit. La première chose que j’ai vue, c’est une personne projetée en l’air et tomber à droite de mon véhicule, sur la bande cyclable. Quand à la voiture, elle a continué tout droit et s’est encastrée dans une barrière métallique, située à l’angle de la [Adresse 17] et du [Adresse 13]. (…).” Lorsqu’il lui a été demandé si l’automobiliste avait franchi son feu au vert, elle a répondu : “J’en déduis que oui puisque moi, je me trouvais au feu encore rouge”. Interrogée sur ce qu’elle avait entendu sur place, elle indiquait “une femme parlait avec moi et les autres personnes et nous a dit textuellement qu’elle suivait le cyclomotoriste et qu’elle l’a vu “griller” le feu rouge”.
Monsieur [B], employeur de la victime, s’est rendu sur place avant même l’arrivée des secours. Il indique avoir échangé avec le conducteur du véhicule juste après l’accident : “je lui ai demandé comment l’accident s’était passé, il m’a répondu textuellement après quelques secondes : il a cramé le feu et je lui ai rentré dedans”.
Madame [D], épouse [F], piétonne, a été entendue. Elle a indiqué qu’elle se trouvait sur le trottoir de gauche du [Adresse 15], en direction du [Adresse 13]. Interrogée sur la couleur du feu sur le [Adresse 15] vers le [Adresse 13], elle a précisé : “j’ai tourné la tête immédiatement après le choc, et j’ai vu que le feu était rouge”.
Monsieur [S], conducteur du véhicule PEUGEOT en cause a pu indiquer : “Je circulais au volant de mon véhicule Peugeot 406 (…) J’arrivais à l’intersection avec le [Adresse 15], le feu tricolore était vert. Je me suis engagé en gardant ma vitesse constante, je n’avais aucune raison de ralentir puisque le feu était vert pour moi et aucune raison d’accélérer car je n’avais pas d’horaire à respecter”. Il a ajouté : “puis une dame est arrivée en disant je suis témoin, j’ai tout vu. J’ai compris que cette dame disait : j’étais au feu, il est passé au feu rouge, tout droit”.
Monsieur [O], cyclomotoriste, a été entendu plus tard, en raison de son état de santé. Au moment de son audition, il a indiqué ne pas se souvenir des événements de cette journée, en lien avec le traumatisme crânien. Il a néanmoins assuré être un conducteur prudent, à qui ses parents faisaient régulièrement la “morale” en raison des dangers de la route et du fait que son frère s’était fait renverser au même endroit, de même que sa maman alors qu’elle était en présence de trois de ses enfants dont un en poussette. Il a ajouté qu’il n’était pas dans ses habitudes de conduire dangereusement. Il est à préciser que son employeur décrit un jeune au comportement exemplaire.
Outre ces déclarations et témoignages, le tribunal dispose de trois rapports d’expert relatifs au déroulé des faits et surtout à la signalisation des feux. Si les conclusions divergent sur la couleur du feu franchi par monsieur [O] et par monsieur [S], pour autant, les trois experts concluent unanimement que l’un des deux véhicules est nécessairement passé au rouge, pas à l’orange. De même, tous admettent que le témoignage de madame [K] ne saurait être pris en compte dans la mesure où il repose sur une simple “déduction” et où l’analyse du diagramme permet de conclure que lorsque le feu de madame [K] était au rouge, celui de monsieur [S] n’était pas nécessairement au vert et celui de monsieur [O] pouvait, lui, être au vert. Pour rappel, le professeur [R] explique qu’il est “impossible que les feux F1 (M. [S]) et F3 (M. [O]) soient au vert en même temps. (…) Compte tenu des temps de traversée de chaque véhicule, calculés en fonction de leur vitesse respective, il est impossible que l’un des deux véhicules soit passé à l’orange pendant que l’autre avait son feu au vert. L’un des deux véhicules est donc passé au rouge depuis au moins 3 secondes”. Le rapport ACCIDENTA explique le phasage des feux ainsi qu’il suit : “Pendant une période de 14 secondes, le feu du cyclomoteur est resté encore au vert après le passage au rouge de celui du témoin en voiture qui était arrêté en face. Son témoignage précise qu’il était au feu rouge depuis quelques secondes mais compte tenu du décalage de phasage, cela n’est pas suffisant pour prouver la faute du cyclomoteur”. Il faut en déduire que même si madame [K] était arrêtée au feu rouge, le feu de monsieur [O] pouvait être vert et le feu de monsieur [S] ne l’était pas nécessairement.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le témoignage de madame [K] s’agissant de la couleur du feu franchi par monsieur [S] juste avant l’impact, témoignage qui n’est fondé que sur une déduction dont les experts ont démontré qu’elle n’était pas nécessairement exacte en raison du phasage des feux.
Sur ce :
S’il est exact, comme le notait déjà ACCIDENTA en 2015, que le fait que madame [D] ait constaté que le feu de monsieur [O] était rouge immédiatement après l’accident ne saurait suffire à affirmer que le feu était rouge lorsqu’il l’a franchi, il peut néanmoins en être déduit que le feu franchi par le scooter n’était pas vert, mais au mieux orange. Or, le professeur [R] a exclu cette hyptohèse au regard de l’analyse du diagramme des feux. L’un des deux véhicules est donc nécessairement passé au rouge : “Compte tenu des temps de traversée de chaque véhicule, calculés en fonction de leur vitesse respective, il est impossible que l’un des deux véhicules soit passé à l’orange pendant que l’autre avait son feu au vert. L’un des deux véhicules est donc passé au rouge depuis au moins 3 secondes”.
S’il est exact, ainsi que l’affirme le demandeur que les déclarations de monsieur [S] ne sauraient, à elles seules, permettre de déterminer la couleur du feu franchi, pour autant, elles doivent être prises en compte parmi les éléments probatoires et ce d’autant plus qu’à l’inverse de l’arrêt proposé par le demandeur, monsieur [S] ne formule pas de supposition mais des affirmations. Ainsi, pour rappel, le conducteur a déclaré être passé au vert lors de son audition, mais également immédiatement après les faits, à monsieur [B], employeur de monsieur [O] : “il a cramé le feu et je lui ai rentré dedans”. En outre, s’il est fort probable que le témoin non identifié par madame [K] soit le même que celui non identifié par monsieur [S], il y a lieu de souligner que ce dernier évoque une femme venue se présenter à lui comme témoin, affirmant circuler derrière le scooter et avoir vu celui-ci franchir le feu alors qu’il était rouge : “j’étais au feu, il est passé au rouge tout droit”. Précisément, s’il est regrettable que cette femme n’ait pu être identifiée par les enquêteurs, force est de constater que sa présence et ses propos sont confirmés non seulement par monsieur [S] mais aussi par madame [K].
Le professeur [R], sans exclure que le feu franchi par monsieur [O] soit vert, n’exclut pas non plus qu’il ait été rouge. En revanche, il affirme que si monsieur [S] est passé au vert, alors monsieur [O] est nécessairement passé au rouge, pas à l’orange.
Dans ces conditions, si comme le déclare le demandeur, il est impossible d’affirmer qu’il a franchi le feu rouge sur le seul fondement des déclarations de madame [K], s’il est concevable que son feu ait pu être vert même si celui de madame [K] était rouge, s’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur les déclarations de monsieur [S], force est de constater que les déclarations de ce dernier relatives à son propre feu de signalisation (vert), sont corroborées par les témoignages de madame [F] et par le témoignage rapporté par lui et par madame [K], et qui confirme que le scooter a franchi le feu rouge. Il en résulte que les affirmations de monsieur [O] sont seulement déclarées recevables par les experts, qui confirment que ce n’est pas parce que madame [K] était arrêtée au feu rouge que le sien était nécessairement rouge, tandis que les déclarations de monsieur [S] sont corroborées à la fois par les experts, mais aussi par les témoignages, directs ou rapportés.
Ainsi, madame [K] vient indiquer avoir recueilli le témoignage d’une femme qui suivait le scooter et qui a assuré que ce dernier a franchi le feu rouge. Monsieur [S], avec toutes les réserves que doit imposer son implication directe dans l’accident, affirme également avoir recueilli le même témoignage. Par ailleurs, madame [D] vient indiquer que le feu était rouge immédiatement après l’impact, ce qui implique nécessairement que le feu était au mieux orange et au pire rouge. Or, les experts s’accordent à dire que le feu franchi était rouge, non orange.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la victime, [G] [O], a franchi le carrefour lieu du sinistre sans respecter le feu tricolore en position rouge fixe pour son sens de circulation. Le comportement ainsi adopté par la victime caractérise une faute particulièrement grave, étant acquis le fait que si elle s’était arrêtée à l’entrée du carrefour pour respecter ce feu rouge pour elle, l’accident ne se serait pas produit. Il en résulte que la faute de la victime qui a engendré ses blessures ne peut simplement réduire son droit à indemnisation, cette faute excluant le droit de [G] [O] à obtenir réparation de son préjudice.
II- Sur les demandes des consorts [O]
Considérant que [G] [O], en franchissant le feu au rouge, a commis une faute d’une gravité telle qu’elle est exclusive de tout droit à indemnisation, il y a lieu de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise, outre ses demandes de provision. Il en va de même des demandes formulées par ses proches.
Par ailleurs, au regard des mêmes éléments et de l’exclusion du droit à indemnisation qui en découle, il n’y a pas lieu à condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de pénalités, et ce d’autant moins que les dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce puisque le paiement de pénalités pour retard d’offre provisionnelle ou définitive ne s’entend que lorsque la responsabilité n’est pas contestée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
III-Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les consorts [O], succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
CONSTATE que la faute de monsieur [G] [O] doit conduire à l’exclusion de son droit à indemnisation;
DEBOUTE monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE madame [N] [O], monsieur [Z] [W], monsieur [X] [O], monsieur [H] [O] et monsieur [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les consorts [O] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARC ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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