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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 févr. 2024, n° 23/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2024
RG N° RG 23/00687 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XSSO / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [K]
C /
[M] [H] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR :
Madame [M] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (TUNISIE)
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Expédition et exécutoire le :
à :
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 novembre 2020 ;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Tunisie),
et de
Madame [M] [H], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 6] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
RAPPELLE que, faute de demande contraire, les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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