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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHOS
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. NEWTON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. NEWEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, la SCI NEWTON a donné à bail commercial à la SARL NEWEL un local situé [Adresse 4], pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 26 000 euros, payable par trimestre, outre une provision trimestrielle sur charges de 2 517 euros.
Par assignation signifiée le 26 février 2025, la SCI NEWTON a attrait la SARL NEWEL devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner la SARL NEWEL à lui payer une provision de 11 572 euros,
— condamner la SARL NEWEL à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL NEWEL en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI NEWTON fait valoir :
— que plusieurs échéances sont demeurées impayées ;
— que la SARL NEWEL a souhaité procéder à une rupture anticipée du bail ;
— qu’un accord de rupture anticipée et remise de dette a été signé le 27 juin 2023 ;
— que la SARL NEWEL s’était engagée à régler la somme de 1 926,67 euros au 31 juillet 2023, 31 août 2023, 30 septembre 2023, 31 octobre 2023, 30 novembre 2023, 31 décembre 2023 ;
— que seul le virement du mois de juillet 2023 a été exécuté ;
— qu’en dépit de nombreuses relances, le SARL NEWEL ne s’est pas acquittée de sa dette.
Bien que régulièrement assignée, la SARL NEWEL ne s’est pas fait représenter à l’audience du 29 avril 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision formée par la SCI NEWTON :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SCI NEWTON sollicite une provision de 11 572 euros au titre des impayés locatifs.
Elle produit à l’appui de sa demande :
— le bail commercial signé le 20 décembre 2018 à effet au 1er janvier 2019,
— une facture relative aux loyers et charges dues pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2023,
— l’accord de rupture anticipée de bail et remise de dette prévoyant un règlement de la dette selon six mensualités d’un montant de 1 928,67 euros chacune, à payer entre le 31 juillet et le 31 décembre 2023, par virement bancaire sur le compte de la SCI NEWTON,
— une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2023, rappelant les termes du protocole d’accord,
— des échanges de courriels entre le bailleur et le preneur qui reconnaît devoir les sommes exigées.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la SCI NEWTON à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la SARL NEWEL n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la SCI NEWTON, à titre de provision, la somme de 11 572 euros.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL NEWEL, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI NEWTON et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL NEWEL à payer à la SCI NEWTON la somme de 11 572 € (onze mille cinq cent soixante douze euros), à titre de provision ;
CONDAMNONS la SARL NEWEL à payer à la SCI NEWTON la somme de 1 000 € (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL NEWEL aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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