Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 24 juil. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( 4079153115 ), Société [ 4 ] ( 60060168482424 ), Société [ 7 ] ( 146289550900033023303 , 146289661400064397208 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4WZ
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
BODACC (si RP)
le :
N° MINUTE : 25/00078
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [A] [D] [X]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (4079153115)
Chez [2]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] (4079091830)
Chez [2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4] (60060168482424)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [5] (28985001133056)
domiciliée : chez [6], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7] (146289550900033023303, 146289661400064397208)
Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2024, M. [A] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Indre aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, il a déjà bénéficié de mesures pendant 6 mois.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [A] [X].
Lors de sa séance du 15 octobre 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois au taux de 4,92 % pour deux d’entre elles.
Ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024 à M. [A] [X], lequel les a contestées par le même biais le 4 novembre 2024. Il a fait valoir que la mensualité retenue par la commission dans le cadre de son premier plan était trop élevée au regard de la conjoncture actuelle et notamment des frais engendrés par les études de ses deux enfants.
Par courrier réceptionné au greffe le 25 mars 2025, M. [A] [X] a fait savoir que sa mise à la retraite interviendrait le 1er juillet 2025 et qu’il percevrait dans ce cadre une pension mensuelle de 1 443 euros avant prélèvement à la source.
Aux termes d’un jugement rendu le 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a rouvert les débats à l’audience du 5 juin 2025 pour permettre au débiteur de justifier de ses nouvelles ressources.
À l’audience du 5 juin 2025, M. [A] [X] a communiqué des justificatifs des prestations à percevoir au titre de la retraite, mentionné que son allocation logement devrait augmenter de 30 % et que sa prime d’activité cesserait d’être versée à compter du mois de novembre 2025.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
En cours de délibéré, il a été sollicité des créanciers, par courrier recommandé avec avis de réception, leurs observations avant le 24 juillet 2025 sur l’éventualité du prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [A] [X], au regard de l’évolution de ses ressources.
Aucune réponse n’est parvenue au greffe au terme du délai indiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
L’article L. 733-11 du même code prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 de ce code, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Il résulte de l’article L. 724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la capacité de remboursement
M. [A] [X] est âgé de 61 ans.
Ses revenus actualisés s’élèvent à 1 938,08 euros puis 1 736,01 euros à compter du mois de novembre 2025 euros et se décomposent comme suit :
Pension de retraite CNRACL 1 443 euros
Pension de retraite Carsat 45,53 euros
Prime d’activité (jusqu’en octobre 2025) 202,07 euros
Allocation logement 24,70 euros
Allocations familiales 222,78 euros
Total 1 938,08 euros
puis 1 736,01 euros à compter du mois de novembre 2025
M. [A] [X] a deux enfants à charge, âgés de 19 et 17 ans.
La quotité saisissable s’établit à 301,72 euros puis à 234,39 euros à compter de novembre 2025.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte de certaines dépenses réelles sur la base des éléments justifiés par le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Loyer 564,71 euros
Forfait chauffage 211 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 1 074 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 205 euros
assurance habitation)
Frais d’internat 153 euros
Total 2 207,71 euros
Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 13 novembre 2024, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [A] [X] est dans une situation professionnelle et financière qui ne va pas connaître d’évolution favorable dans les années à venir, dans la mesure où il est désormais à la retraite.
Une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour lui permettre de se procurer des revenus supplémentaires n’apparaît à cet égard pas opportune.
En outre, le débiteur n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
Son véhicule n’a pas de valeur marchande selon les éléments du dossier. Ainsi, sa vente, outre qu’elle serait préjudiciable à M. [A] [X] qui a besoin de ce véhicule pour se déplacer, ne permettrait pas de régler les créanciers.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [A] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Conformément à l’article L. 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [A] [X] arrêtées à la date de la présente décision, à l’exception des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de M. [A] [X] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.
Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de M. [A] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la situation personnelle de M. [A] [X] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [A] [X] ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [A] [X] arrêtées à la date de la présente décision, à l’exception :
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de M. [A] [X] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que M. [A] [X] a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [A] [X] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [A] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Matrice cadastrale ·
- Intérêt
- International ·
- Vietnam ·
- Vol ·
- Destination ·
- Transporteur ·
- Transport aérien ·
- Thaïlande ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Retard
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Procédure
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Itératif
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Public ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Expertise médicale ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Entretien ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Service ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Contredit ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Salaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Versement ·
- Consommation
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Etablissement public ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir ·
- Situation économique ·
- Dessaisissement ·
- Définition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.