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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 12 déc. 2024, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ] c/ S.C.I. ARLEFI |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QG
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
C/
S.C.I. ARLEFI
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par Madame [X] [O],
juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
SCI ARLEFI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M.[M] [F], associé de la SCI ARLEFI
DÉBATS : 10 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00803 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QG et plaidée à l’audience publique du 10 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 1er février 2024 rendue à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a enjoint à la SCI ARLEFI de payer au demandeur les sommes suivantes :
2952,06 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023149,88 euros au titre de la sommation de payer51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Il résulte du dossier que cette décision a été signifiée à étude à la SCI ARLEFI le 13 février 2024, laquelle a fait opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024, au visa de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 où elle a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024, à la demande de la SCI ARLEFI compte tenu de l’indisponibilité de son conseil.
A l’audience du 10 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], régulièrement convoqué par lettre simple, n’était ni présent, ni représenté.
Lors de cette même audience, la SCI ARLEFI a maintenu son recours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition de la SCI ARLEFI respectant les formes et les délais prescrits par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à la partie en demande de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’article 1315 alinéa 1 du code civil précise, quant à lui, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ne s’étant pas manifesté, il n’a pas démontré que sa créance était liquide et exigible.
Il s’ensuit qu’il sera débouté de ses demandes initiales.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] devra supporter les dépens de l’instance.
Les frais irrépétibles seront laissés à la charge des parties en l’absence de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI ARLEFI recevable et bien fondée en son opposition ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°24-24-000015 et, statuant à nouveau,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et année ci-dessus.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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